‹ esquisse des moeurs et de l'histoireChapitre 23 sur 64 · CHAPITRE XIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIII

Fmi hiMtid 4n inn*

Les Corses , dans un grand nombre de villages , marchent toujours armés. Ils considèrent leurs styleU et leurs fusils comme une partie de leur costume et de leur être Ce sont des amis dévoués dont ih ne peuvent se séparer ; ils se croiraient incomplets sans enx. Ils les portent dans leurs travaux, dans leors réunions , et parfois jusque dans l'enceinte des églises et des tribunaux , an moment même où ils sont sons la protection de Dieu et des hommes. Il n'est pas d'individu , si pauvre de ressources qu'il puisse être, qui ne possède un fusil et souvent d'une valeur considérable. Celui qui n'en a pas , aliène jusqu'à %od dernier lambeau de terre, pour se procurer des armes, comme s*il ne pouvait vivre sans elles.

Ce port habituel des armes parait l'une des sources les plus funestes de tous les maux qui affligent le pays , un puissant encouragement aux crimes. La plupart ne naissent-ils pas au sein des disputes ? Eb bien î une rixe s'engage , la tête fermente , l'intelligence se trouble , tout le corps frémit. Faut-il s'étonner que le Corse , sans cesse environné de stylets et de fusils , si ardent dans ses affections , s'empare alors de tous les moyens de nuire , médite la vengeance et l'exerce sur-le-champ quand la possibilité es4 immédiate ? Si on fait tomber sur lui le sarcasme et le mépris , si on joint la violence à l'ou-

DE Là corse. ai I

trage , restera-t-il insensible à Tinjure 7 renoncera- Ml à Fosage de ses armes 7 ne croirait-il point , par cette inaction , signer son arrêt de dégradation virile? n'est-il pas vrai aussi que Tarme dans les main» d*un homme, triple son pouvoir, éi) par suite, son audace 7 qu'il est plus susceptible et plus irritable en cet état « que réduit à ses forces individuelles ? estee d'ailleurs sous l'empire de la colère que le Coi^e ira mesurer ses coups et calculer froidement les résultats delà lutte? n'arrive-til pas quelquefois enoore 9 qu'il est aux prises avec un ennemi dont Tatlitude est menaçante , qui peut lui arracher la vie ? n 80 trouve lui-même face à face avec la mort ; il tremble de tomber le premier victime de la fureur de son adversaire ; et , dans ce moment de crise , l'instinct impérieux de la conservalion l'emportera toujours sur la crainte des lois vengeresses.

Si , au contraire , on n'avait ni stylets ni armes h feu au moment où une dispute éclate , pris au dépourvu , 00 serait forcé de combattre avec des moyens peu redoutables. Les querelles entraîneraient rarement refTusion du sang ; dans tous les cas , le mal serait léger et réparable. On obtiendrait l'immense avantage de l'ajournement de la vengeance ; quelques heures suffiraient quelquefois pour opérer QO rapprochement ; et souvent on verrait comme sur le continent , l'irritation s'endormir avec les adversaires , et ne pas se réveiller avec eux.

A l'autorité de la raison viennent se joindre les leçons de l'expérience. Avant l'introduction en Corse des armes à feu , il ne parait pas que les homicides

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y fussent fréquents. C'est en i553 que le maréchai de Termes apporta dans Tlle ce don empoisonné , et fit connaître au pays cet épouvantable moyen de destruction. Les habitants n'osaient , dans les premiers temps , ni les charger ni faire feu avec elles (i) ; mais bientôt à ces craintes succède en eux un goût passionné pour ces armes. L'avidité avec laquelle nos insulaires se jetaient sur ces nouveaux instruments de combat , tenait du délire. On conçoit , en effet , que ce peuple belliqueux , toujours facile i émouvoir , ait vu avec des transports de joie une innovation qui changeait l'art de la guerre.

Avec les armes à feu , disparaissaient le régime de la force musculaire et l'avantage des solides armures qu'il n'était pas au pouvoir de tout le monde de se procurer. Les nouvelles armes assuraient la supériorité au courage et à l'intelligence, deux choses, qui BecoAtent rien quand on les possède , et dont tous 1rs Corses étaient largement pourvus

Malheureusement , la haine et la vengeance qui , de tous temps , ont partagé , avec la passion de la guerre , la vie et les loisirs de ce peuple pauvre et désœuvré , y trouvèrent une déplorable facilitée se satisfaire. Voici ce qu'on lit dans Filippini , auteur contemporain :

« Tous les jours, on entendait parler d'assassinats, de vols sur les chemins , brigandages et autres méfaits arrivés dans l'intérieur ( tra paesani ) ; des scélérats ( c'étaient souvent des débiteurs ) arrêtaient leurs

0) Filippini , t. 5 , p. 471.

créanciers , les prenaient partout où ils les rencontraient , et ne les relâchaient qu'après en avoir tiré ane rançon. Le plus faible , sûr d*âtre opprimé par le plus fort , était dans la nécessité de tuer son oppresseur ou de se faire tuer par lui. Allora chi non a»eva uno o due archibugi a ruota di continuo seco {che dtamipoco s'usavano) non gli pareva d'ester pertona. »

Telle a étéà son origine la coutume, devenue si générale depuis , d'aller armé. On peut dire que le besoin d'une légitime défense , la fierté de caractère d'un peuple belliqueux et la vanité , ont présidé à sa naissance.

Aussitôt on chercha un remède à ce fléau. Vers la Diéme époque , furent publiés les statuts civils et criminels de la Corse. L'article i^*^. du chapitre VIII s'exprime ainsi : < Il est défendu à qui que ce soit de porter en voyage et ailleurs des arquebuses à roue, ou à mèche, grandes ou petites, ni d'en garder chez soi ou autre part, sous les peines les plus sévères, y compris le dernier supplice , la confiscation et les galères , au jugement du gouverneur. »

Chapitre IX: «Voulons et ordonnons que nul ne puisse introduire dans Tile de Corse, poudre, mèche, plomb , arquebuses ou roues d'arquebuses, en vendre, fabriquer , réparer , sous peine de la vie ou des galères à perpétuité aux contrevenants. »

Un édit de 1699 reproduisit les dispositions des statuts et en ajouta d'autres^ ainsi , il accorda aux détenteurs d'armes à feu un délai pour en faire leur déclaration à l'autorité et les exporter sur le conti-

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nent ; il donna aux dénonciateurs une récompense de 5o livres, et pareille somme à ceux qui avaient opéré la saisie. Il n'y avait pasd'appel des sentences rendues en cette matière. « Connaissant (termes de Tédit)» les désordres Infinis provenant de ce que, dans Tile deCerse, on porte et tient des arqneftxuses à roue » arme de sa nai«ire abominable, que des meurtres, des vengeaneei et des excès en grand nombre, sont commis par jnhe de cette tolérance , il convient d'arrêter d'aussi graves inconvénients par un remède vigoureux , capable d'anéantir entièrement des engins de cette «orte. »

Malgré les édits prohibitifs des armes à feu, les Génois, qui étaient bien aises de voir les Corses s'entre détruire , cherchèrent à remplacer ces mesures de rigueur , par le système des permis de port d'amies moyennant finance. Mais l'orateur Corse et les dôme élevaient des plaintes énergiques contre le port continuel des armes , qu'ils accusaient de tous les malheurs du pays. ToUe le armi, dit un historien de ees jours calamiteux , si tolsero gli omicidi (i).

La loi, il faut le dire, ne tarda pas à ôtre andacieusement violée ; un nouveau cri d'alarme se fit entendre d'un bout de la Corse à l'autre, et ^cette inexécution devint Tune des causes de la grande insurrection de 1729.

Maîtres d'une partie de la Corse , où ils firent un séjour de courte durée , les Allemands , Iroii ans après , sous le prince de Wurtemberg , inter dirent le port d'armes. Enfin, lorsqu'en 1769, h

(1) Salvini ( propos. 8, p. 89. )

Bl£ LA CORSB. 21 5

France fut constituée Tarbître des destinées du pays, elle le prohiba aussitôt par Fédit du 24 mars 1770 , et la mesure fut rigoureusement exécutée. Une noaTeile ère semble luire alors pour la Corse ; le décret du i5 mars 1776 énumère les résultats heureux que la disparition du port d'armes avait d^à produits , et on lit dans un rapport adressé au Roi, par Pintendant, que la Corse est la province de France où il se commet le moins d'homicides.

On peut ajouter que le port habituel des armes est essentiellement incompatible avec l'état de société. L'homme , avant l'ordre civil , est son premier maître, son unique objet , le seul dispensateur de ses forces , le seul préposé à la défense de sa personne , puisqu'il n'existe ni lois ni magistrats pour protéger son existence. Mais dès l'instant qu'il entre dans la cité , il se désarme lui-même dans les mains du pouvoir. 11 n'est plus JQge dans sa propre cause , il ne s'appartient plus, Il est un bien de la société.

De qnel droit chaque citoyen irait-il parcourir les

places et les rues , les armes à la main? est-ce pour sa

défense personnelle? mais n'a-t-il pas renoncé à l'usage

de ses forces particulières pour acquérir celles du

public? n'a-t-il pas mis ses biens, sa tête, tout ce

qu'il possède , enfin , sous la protection de la loi ?

Que signifient donc tant de fonctionnaires chargés de

veiller sur nous ? Pourquoi exiger de leur part tant

cfe garanties, de droiture et de moralité, si le premier

venu, si des gens dont la réputation est la plus

Juteuse , peuvent se montrer en tous lieux avec le

glaive et les attributs du pouvoir? Comment la société'

:»i6 SUR l'histoibb £t les hoburs

pourrait-elle tolérer des préleolions ai menaçantes, sang déclarer à la face de tous les filoyens son împuissance absolue à les protéger , sans donner sa démission , sans organiser elle-même l'insnrrection dans l'Etat? car la loi ne peut parler en souveraine an nulieu d'une population en armes , et elle renc^tre des résistances invincibles.

Aussi, à Rome, Ifes soldais eux-mêmes ne pouvaient marcher armés lorsqu'ils sortaient du camp- Les peuples les moins civilisés en ont fait la règle invariable de leur couduite. Lorsque les Francs, qae leur^ habitudes guerrières obligeaient à avoir toi])oqis des armes , eurent con^lidé leurs conquêtes , les m ^n défendirent le port conlinue) , comme on peut k voir dans les capitulaires de 8o5 , 806 , et dapa l'ordonnance de 1265, sujvje d'une foule d'^f^Ures, l^s Germains , auiquiels oj^ a si souvent comp^r^ les Corses, n'aurajen^ pas souffert quuq indivMilVf lïMei qu'il fût et à tout âge » apparût en arme^ ^ ipiliepi d'eu|[. Un père voulait -ii armer son fils, il iaVait d'aborfl que ce dernier eût atteint sa psajorilé > §i\C}\ fût ensuite présenjé à rassemblée de la nation j pi en q'étail^ qu'idlQrs, et après de solennelles épreuves « qu'QP meU^it un javelot dans ses msiins.

Pqjt-on $p ippnlrer moii^s prévoyant qu^ des p^bares, ^^ laissier les habitants de U Cprsp s'arr<]||er seuls .entre tous, le droit ^i anti -social, si désastre df) -inarçher toujours avec qn fer honaicide , çpqaçpe àw soldats prêts à combattre sur uq champ dP batâ\ilie7 Quel iîpec^cle , pour un étranger qui arrive dav^ Yïkt que toute cette population en arn^f» ojBTrant Yh^^ d'un camp ennemi ?

DB LA CORSSft. - 217

Il n'est pts dooteox qti*i1 ne Mt très-utfle d'enlever «MX Gerses les instruments de mort qu'ils portent habUvellémeDt , si toi» pouvaient en être également difewiltés.

J)iiis une société bien ordonnée , les armes n'ont lli'uiie. seule destination , celle de défendre les lois et Ja paix publique;. ou bien elles ne doivent être que le isigoe d'une piartie de plaisir « d'un exercice utile au corps , d'un délassement à la suite de longues eccupations. De toute autre manière , elles sont un isjmbole de guerre. Mais, pour ôler à l'homme les ttOyeas de pourvoira sa sûreté par lui-même, ne faudrait- il pas organiser une force convenable dans taqiM^Ue il trouvât des . garanties d'ordre et de sécurra?

Frappée des dangers du port habituel des armes , la Cour iDjale de Bastia infligeait , depuis le mois de février 1837 * ^ ^^"^ ^^^ porteurs d'armes , quel que fût le calibre du pistolet ou du fusil , les peines prévues par la loi du 24 mars i834 > elle jugeait que, par la mot armes de guerre, le législateur avait parlé, non de la nature et de la dimension de l'arme , mais de Tusage auquel on la destinait , et de l'intention de celui qui en était porteur.

l<es agents de la force publique avaient reçu Tordre d'arrêter les contrevenants. Le dissentiment qui, dès le principe, s*était manifesté au sein des tri-^ bunaux , sur la légalité de la mesure , devint de plus en plus marqué. Bien tel les opposants furent en majorité , dq sorte qu'on parut abandonner la jurisprudence dont j'ai parlé ; cependant trois arrêts de la

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