CHAPITRE XIV
IcufeUEMMil «1 Jvy.— Sa rMuts.
Une institution noble et libérale par essence, qui relève la dignité de rhomme , qui est un moyen si actif de civilisation, où tout se décide par la droiture et la bonne foi , le jury , dont le département de la Corse était déshérité , lui a été rendu par la réyolutioa de juillet. Cette Ile, sous son célèbre Paoli , ayait déji des magistrats électifs et temporaires; associée dès 1 789 à la nation française , paternellement admise i partager les bienfaits de sa constitution et de sa législation nouvelle , elle reçut le jury en janvier 1792, en même temps qu'il s'établissait dans toutes les parties de la France régénérée.
Les Anglais s'emparèrent de la Corse m mars 1794; ils respectèrent d'abord une institution à laquelle le peuple paraissait attaché ; en décembre 1795 ils la suspendirent , parce que la guerre leur rendait indispensable une justice plus rapide et plus dévouée. Après l'expulsion des Anglais, en octobre 1796 , le jury fut immédiatement rétabK et subsista jusqu'en novembre de l'année iSoo. Alors des troubles éclataient souvent dans le pays ; ilj avait en Angleterre un régiment composé entièremeot de Corses , dont les parents et amis étaient toujours prêts à fomenter des soulèvements dans File ; poor mettre un terme à ces désordres, et effrayer les séides d'une puissance ennemie, le gouvernement coosa-
n£ LA CORSE. 223
laire, par la loi du 22 novembre 1800 , décréta ce qui suit : a L'Empire de la constitution est suspendu , en Corse, jusqu'à la paix maritime. » La même mesure foi prise par des sénatus- consultes subséquents , à l'égard de quatorze autres départements français. Au traité d'Amiens , le 23 octobre 1802, on replaça la Corse sous le régime du droit commun ; mais par suite de la prompte rupture de la paix , l'état exceptionnel de l'Ile se perpétua , en vertu de différents sénalus< consultes qui étaient renouvelés tous les deux ans.
Le 9 septembre 1810, parut un décret impérial por* tant que jusqu'à la mise en activité, en Corse» du code d'instruction criminelle et de la loi du 20 avril 1810 , les affaires criminelles continueraient d^ètre poursuivies , instruites et jugées comme par le passé ; or , le code d'instruction criminelle attribuait au jury la connaissance de tous les crimes , à l'exception de quelques-uns déférés à des cours spéciales composées à la fois déjuges civils et militaires dont les arrêts étaient exécutés , sans recours, dans les vingt-quatre heures. Mais il y avait des départements où le jury n'existait pas ; la loi du 20 avril 1810 décida, qu'à l'égard de ces départements , il serait créé une cour spéciale extraordinaire formée de huit membres de la cour impériale* a La cour spéciale extraordinaire , dit Vart. 27 j remplacera la cour d^assises dans les départements dans lesquels le jury n'aura pas été établi ou sera suspendu, d Un décret» du 6 juillet 1810, autorise les cours spéciales ordinaires à juger , au nombre de six ou huit membres ; quant aux cours spéciales extra' ordinaires remplaçant le jury dans certaines localités ,
ao^ SUE l'hisioirs bt lbs moburs
leur Bombreà* huit fat maintônu ( art. loS et 107). Telle était la légrâlatiofi â le chvitef #ei'Eiiipii*e Louis XVIII ociitoya la charte du 4' juitf i8i4i dont les art. Sg , 63 , 65 abolirent espresèéfliiiéïkf les tpihunaïux et commissions exlraordinaireft , et coiIscÉ*vàrent le jury. En yertii de la charte , toutes fe^ parties* dm territoire frailçais rentrèrent- siMis Tempire du droit commun ,: moins le départeitieiif de la Corse , où Ton ajourna indéfiniment l'institution' du jury. En effet , vingt-cinq jours après le sel^ ment pnéié à la charte, il intervint une ordonnaàice royale ,.du 39 juin , qui ne fut jamais^ insétiië iA BuUetindes Lois, parce que toute la France se setdf récriée, et aurait déclaré rim^uisSance d'un pareil siefe pour paralys^er la loi.de TEtat; elle est ainsi'conçdë': a< Vu Tart. 27 de la loi du 20 avril 1810 et^^aùrt 29 de la charte constitutionnelle que nous avons o^royée à nos sujets ;
at Considérant que déjpuis cette charte ecMStitntionneUe, lar cour spéciale , dite eltraordifliiM', qaV existedans Ttle de Corse, ne doit pais garder eeltb dénomination ; que d*un autre côté , il ne-noiH^-i^iiMt' pas convenable d'introduire en ce mortletat Id' prooédureparjur«ésqiai^n^y a jamais M étMî^i^*^ là cour spéciale , dite extraordinaire , est* réellemi^t dams la Corse une cour drdinaire , puisqu'elle' n'eM' oôkiiposée que de magistrats ; qu'elle oetonalt' dèft' crimes* dont la connaissance est attrtbûéé, dàns^lè reste 4)e la France ,^ux cotors^i^sSises', et'qâe^^^àfif M' amamrs desjutés, elle suit les^méddes* formes' de prtf^ céder que les^ cours d'assises ;
us LA CORSS. 225
« Smjt In rapport 4e notre ami et féal, chevalier , ohanceliec de France , le S*". d'Ambray ;
« Non» avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
t Art. I®'. La cour spéciale extraordinaireyqui existe à AjacciOf et qui est prise dans le sein même de notre aouti TOfi^^sy, poclBra à Tavenir le nom de cour de jmtiee erimm$tk ;
m Art» 3. Elle ne pourra juger conformément à la laide mw instùmim , qu'au nombre. pair de six ou de Aw«r jhgos ;r
« ArU 3; Ses. arrêts continueront d'élre sujets au reoonrs en cassation..
• Donné au palais des Tuileries , le 29 juin 181 4*
« Signé : LOUIS. »
Fti 2a i^arf#V' porte cette ordonnance qMi frappait d*iaterdit , qui mettait horsrla loi une portion du ter riioiro français ! non , la charte est violée , elle n'a pu I-étra par une ordonnance; la charte était ici la. reine: et la mattcesse>; le jury est une institutionconstitutionnelle, une sauvegarde donnée à tous les dloyens'y.on ne peut la leur enlever arbitrairement.. 9i de simples ordonnances répétées une à une autant. qu'il- y a de départements , avaient pu avoir une teUe autorité , il est clair que la charte n'était: plus qu'un; vaio' mot et. ne liait nullement, le prince ni les aoj^tfr.
Q^ue d!erreors matérielles , au surplus, dans cette ordonnance , rendue sans examen , sans que le pays eâtt été ni consulté ni entendu l Chose incroyable, elle, eat motivée sur ce que la procédure par jurés n'a jamais- été établie en Corse! On a. vu qu'en
2a6 SUE L^HISTOIEK ET LES MOEURS
décrétant rînstitution du jury en France , TAsséliiblée constituante n'avait point excepté la Corse de ee bienfait , et que l'tle n'en fut privée qu'en 1800 , sous prétexte de guerre.
La même ordonnance |>ortc : que la cour crimi* nelle jugera â six ou huit juges , conformément à la loi de son institution , c'est-à-dire à i*aftîcle 27 de la loi du 20 ayril 181 o ; et cet article Teut impérieusement que la cour spéciale extraordinaire soit composée de huit membres de la cour impériale! L'ordonnance ajoute que la cour spéciale extraordinaire est réellement en Corse une cour ordinaire , parce qu'elle n'est formée que de magistrats. Il eil vrai que , lors de la suspension du jury en Corse , on y institua une cour criminelle de six juges , qui exista ainsi jusqu'en 181 1 , époque de la mise en activité de la loi du 20 avril 1810, et du décret du 6 juillet suivant. Dès ce moment , la ci^ievant cour de justice criminelle de six juges fut abolie et remplacée par une cour spéciale extraordinaire « composée de huit magistrats , article 26 de la loi et 107 du décret du 6 juillet 1810. On ne saurait la confondre avec les cours spéciales ordinaires, autorisées à juger à six: membres , juridiction Cmdroyante, mélange de civils et de militaires, chargée de purger la société dans les vingt-quatre heures de ce qu'elle renfermait de plus vil et de plus dangereux.
L'ordonnance reconnaît que la charte constitutionnelle interdit les tribunaux extraordinaires , et elle conserve la cour spéciale extraordinaire de la Corse,
dont elle change seulement le nom , en^ l'appelant cour de justice criminelle ! L'on prétendit que cette juridiction était un tribunal ordinaire , par cela seul qa'élle était composée des membres de la cour royale , quoiqu'elle prononçât sans jurés et au nombre de six juges seulement , et bien qu'aucune cour de ce genre n'existât dans tout le reste de la France !
La cour de cassation fut mise dans uiie position difficile, à raison des pouvoirs formés par différents condamnés qui se fondaient sur ce que , la Corse étant un départe^ient français , et ses habitants n'étant pas hors la loi , le jury seul pouvait statuer sur les affaires criminelles , attendu qu'aux termes de la charte , il n'y avait que les colonies soumfses aux lois d'exception et au régime des ordonnances de bon plaisir. Ils ajoutaient que, dans tous les cas , la cour criminelle n'avait le droit de juger qu'au nombre de huit. Cédant à la 'crainte de compromettre l'administration de la justice et la sûreté du pays y la cour suprême rejeta toujours les pouvoirs (Y. les arrêts des 17 'mars 1821 , 4 décembre 1823, 4 décembre 1826].
Mais de vives réclamations s'élevaient de toutes parts contre cette ordonnance inconstitutionnelle. A la tribune, les 5 mars 1827 et 21 juin 1828 , plusieurs députés en avaient signalé la flagrante illégalité- M. Dupin aîné déclara à la séance du 22 février 1828 , que législativement l'ordonnance de juin était radicalement nulle , et il disait : cr La charte a mis tous les Français sur la même ligne ; les colonies seules sont exceptées -y la Corse n'est 0as
228 St'B l'histoire ET LES MOBUBS
use colonie, elle ast une partie inlégraiite du torriioire françaif. la Cin'se, c'est nom; noas devons la défendre comme nous-mêmes ; on ne lui fera pda «ae ii^sUce qui ne soit une injustice i nous , pas «ae violence de droit ^ ne viole notre droii. a Voilà de Aobles paroles, dont la Corse garderj^flnéter^ souvenir.
Consultées 1829 sur le mérite de rordonnatcef M. Mérîlliou , répondait eu ces termes : « Si on peut faire juger les Corses par six juges , pourquoi pas par un seul ? Pourquoi nej)as introduire uae procédure criminelle comme celle qui » du tea^M des Génois, permettait au gouverneur de mettre i mort un Corse ex infortnata conscientia ?••• Abolir le jury en Corse ou le suspendre , ne peuvent pa être des faits plus permis au ministère que de l'abolir à Paris... d
En présence de tant d'énergiques protestatioas, le ministère Martignac prit enfin le parti de deaonder au conseil général de la Corse son avis sur l'utitii^ du rétablissement du jury ; mais , au lieu de se borner à recueillir T opinion personnelle , et le vœu spontané du conseil , le préfet commença par attaquer luimême rinslitution , de manière que, sur dix'Sept conseillers qui délibéraient en 1828 , deux seulement votèrent contre rhumiliante exception qui privait leur pays du jury. Cependant, dans la session de 1829, la minorité entraîna presque la majorité. Huit voix, sur seize, réclamèrent le bienfait de la loi commune ; et , si la révolution de juillet n'eût devancé les délibératiokis de i83o » tout annonce que le conseil eât
partagé ropipion |[énérale sur les avantages du jury et eût coo^pris, tout entier , que les Corses ne seraient libres et français qu'à demi , tant qu'ils n*aur^ient pas les mêmes lois que la France , et ne jouiraient point * d*one institution qui est l'une des plus belles conquêtes des idées libérales et la plus ferme garantie de> la liberté individuelle. Au reste , malheur au peuple auquel sa propre législation défend de s'estimtr autant que s.es voisins !
Lor9 des événements de juillet , tous les Corses restèrent bien convaincus que les lois d'exception ayaient cessé de peser sur eu\. Le 12 novembre f 83o , fut signée l'ordonnance qui les remettait en possession du jury, et le i^' mars i83i , il fut solennellement inauguré par M. Cabet , procureur-génér3l.
De combien de sinistres prophéties n'entoura-t-on pas son rétablissement ? de combien de maux la Corse n'allait-elle pas être inondée ! C'en était fait de la justice! elle ne serait plus qu'un échange de services ! les crimes allaient demeurer tous impunis ! Il n'y avait pas en Corse , disait-on , de jurés capables de rompre avec des préjugés cruels et de les frapper au^cœur.
Il faut convenir que les commencements ne répondirent point à l'attente des partisans de cette belle institution. Les maquis se dépeuplaient des bandits dont ils sont le repaire > les prisons refluaient de vieux criminels arrivant de toutes parts pour se réconcilier avec la société ou plutôt pour la braver , se flattant d'avance d'une scandaleuse absolution. Plusieurs jurés
23o SUR l'histoibe et les moeurs
semblaient ne voir eux-mêmes , dans des fonctions si élevées et si redoutables , qu*un moyen d'étendre leur influence et le nombre de leurs amis. L'esprit de famille et de patronage avait tout envahi , et des acquittements nombreux et déplorables jetaient le découragement dans le pays.
L'institution eut alorsdebien mauvais jours à traverser ; et si les premières épreuves furent pen satisfaisantes, on doit s'en prendre d'abord à la vicienee composition des listes du jury. On avait été obligé de les former à la bâle , et aucun discemement n'avait présidé à leur confection. On y voyait trop souvent des hommes qui n'avaient ni le sentiment de la grandeur de leur mission , ni la force et la volonlé de la remplir; des jurés d'une ignorance profonde, sans connaissance aucune de la langue française , placés dans un étal de dépendance absolue , ou fils, pères d'individus qui avaient paru déjà devant les tribonauz de justice répressive ; dans quelques sessions , des accusés qui n'avaient peut-être obtenu leur acquittement qu'à la majorité d'une seule voix , venaient le lendemain , le jour même , revêtus de la haute magistrature de juré, se mêler à ceux qui tout-à- l'heure avaient prononcé sur leur sort , et pouvaient juger à leur tour, s'ils n'étaient récusés. Quel bien attendre d'une liste ainsi composée 7
On sait qu'aux termes de la loi , les préfets doivent, tous les ans, extraire, sous leur responsabilité, des listes générales , une liste destinée au service de Tannée. On comprend , en (>ffet , qu'il est impossible
d'admettre à la jouissance active de la qualité de juré , tous ceux qui figurent sur les listes générales , et qu'il est nécessaire qu'un choix préalable écarte de la liste définitive certaines incapacités intellectudles et morales , auxquelles la raison ne permet pas de confier les terribles et difficiles fonctions de juge. La mission donnée aux préfets est une des plus graves fonctions qui leur soient départies. Il s'agit pour eux de dresser une liste de magistrats appelés i statuer souverainement sur la liberté et la vie des citoyens. Autrefois , la loi disait aux juges : «. Vous vous déciderez d'après telle preuve. » Aujourd'hui la loi dit aux premiers venus et souvent à des gens novices *. « Vous jugerez comme il vous plaira. » De là , la nécessité de faire de bons choix. 11 est évident que la formation des listes est Tame du jury et le secret de sa grandeur.
La fiublesse de la répression tenait aussi peut-être i la loi du 4 ^^^^ i83i , qui voulait huit voix sur douze pour la condamnation. Je sais que l'ordonnance de 1670 exigeait deux voix de majorité dans les procès criminels qui se jugeaient en dernier ressort. Les Codes de 1791 et de Tan iv allèrent plus loin, et demandèrent dix voix sur douze. La loi du 19 fructidor an V descendit brusquement à la majorité simple. Le Code d'instruction criminelle maintint cet état de choses avec adjonction des magistrats dans certains cas. La loi du 26 mars 1821 modifia l'article 35 1 quand il y avait lieu à Tintervention de la Cour ; enfin est survenue celle du 4 mars i83i , abrogée depuis par la loi du 9 septembre i835.
i32 SUR l'histoire et les MOBums
L'effervescence caasée par la révolation de juillet contribua encore au mal que je rappelle. Alors Tes liens sociaux se relâchèrent , l'action de tous les pouvoirs s'affaiblit ; pas de village , pas de bameao qui ne fût remué par de mesquines ambitions On n'avait pas foi dans la durée de la nouvelle dynastie.' Ces temps d'agitation n'étaient pas propres à fortifia une institution naissante; le jury ne pouvait montrer; dans l'accomplissement de ses devoirs, la fermeté d*idtf et la liberté d'esprit que donnent la sécurité présente al la confiance dans l'avenir. La nouveauté de la ftocédnre par jurés eut une large part à ces résoltals. Dans les premiers jours dé son établissement, i6M institution offre presque tous les inconvénients doit elle est susceptible et presqu'aucun des avantaga qui lui sont particuliers.
Mais, selon la pensée de Tacite : a res nobatt.dm mole administrari. ■ Nous avons parlé de la iMense composition des listes; eh bien , en 1834. p^n^o^ une généreuse initiative, M. Mottet, procuréQt'gfc^ néral en Corse , provoqua lui-même à cet égard de salutaires réformes , et bientôt les listes épurées n'of* frirentplus, en général, que des noms honorableé'; k défaut de vigilance a depuis quelques années- bii renaître presque les mêmes abus.
La loi du 9 septembre i835 qui revint au sjrsiène du Code d'instruction criminelle, et la loi du i5 mars i836 sur le vote secret , affermirent en Corse l'insli' tution du jury. De i852 à i836 , les homiddes s'étaient élevés jusqu'à 338 ; dans les quatre anâées suivantes, ils ne dépassèrent pas 233. Il se cooMMt
DE LA CORSE. !l33
aujourd'hui moins de ces attentats odieux , qui donnaient aux mœurs une couleur si sombre ; le déplorable esprit de vengeance qui décimait les famillea » et se transmettait comme un héritage de père en fils , parait s'amortir dans quelques loca litëi. Les crimes ont une origine , une cause actuelles* Us baissent souvent de rixes , de faits instantanés* On ne peut plus dire qu ils soient de haut en , bas , ils descendent dans les régions inférieures de la société. Puis , le jury a fini par comprendre toute l'imporlance et la sainteté de ses fonctions ; effrayé lui-même des conséquencc's de ses premiers verdicts , il 8*est armé d'énergie; par son zèle, par son indépendance et son patriotisme , il est cité aujourd'hui avec honneur parmi les jurys de France ; et jamais les membres qui le composent n'ont été l'objet , je ne dirai pas d'un acte de violence , mais d'une simple menace !
La tAche imposée aux jurés et au ministère public est en Corse bien plus pénible et plus épineuse qi'ailleurs. Les assises sur le continent durent rareaient au-delà de douze ou quinze jours. Les affaires jportées devant le jury offrent généralement peu d'intérêt et les citoyens ne s'occupent guère des résultats d'une session. Si un individu accusé d*un crim^ est injustement acquitté, il n'ose plus reparaître au sein de sa commune, on le fuit comme un pestiféré, il trouve son bagne dans la société. Les mœurs publiques suppléent à l'insuffisance de la justice humaine. On ne craint pas que les décisions du jury allument daus l'âme des plaignants le désir de la vengeance. En Corse , les choses ne se passent pas aussi paci-
234 ^^* ^ HISTOIAB ET LES aOBUKS
fiqoeflMot ; les assises qui darenl soore»! plus d'n mois , soot remplies ifEilaires qoî ont presque toato on très4iaQt caractère de gravité. La tranqnillilé fwm population entière dépend quelquefois do werdkiiÊ jurj. La réponse aux questions qui lui sont potfo peut jeter dans rintérienr la paix ou la guerre ; m sent dès-lors l'importance qui s'attache en Cône an sessions de la Cour d'assises ; là se traite la gnak affaire du pays , c'est la partie vitale du serrice.
Les débats sont toujours fort animés, et empreiirti du même esprit d'effervescence que les procès féh tiques sur le continent. Le défenseur et le miniilèn public épuisent , dans chaque affaire , le nonsbre im récusations qu'ils peuvent exercer. Ptour se faire wê idée fidèle des débats , qu'on se représente on arki ouverte à deux fomilles ennemies, et doot Tasped imposant d'une Cour d'assises ne peut contenir l'exaltation passionnée.
D'un cAté Ton aperçoit le frère , l'oncle on le < de la victime qui viennent demander une ti complète, inexorable. La pensée d'une deni-jniâce irrite leur douleur , celle d'une absolution entiènkl porterait à des actes de désespoir. Ils suivent tos les mouvements des jurés et des magistrats ; ils cher» chent à deviner ce qu'ils pensent ; du geste ils sembleat menacer les témoins à décharge et animent ceux ffi appartiennent à l'accusation. Quelquefois ils se lèveal avec impétuosité et ils interpellenl l'accusé avec ditleur ; on les voit saisis , sur leurs bancs , d^accès eonvulsifs , essayer par le feu de leurs regards et l'énergique expression de leur figure, de communiquera
jool ce qai les entoure les passions qui les agitent. Dn maintien calme dans de pareils moments leur pariâtrait de l'insensibilité, une répudiation des senlinieots de la famille , une sorte de défection avilûnnte. Velus de deuil , ils poursuivent le ministère pnUic de leurs doléancejs , le suivent de sa demeure jusque sur le siège , et ne le quittent que lorsqu'il a prmnis de défendre vivement leur cause, et de faire Bntendre de sévères accents contre le meurtrier.
D'autre part , ce sont les parents ou les amis de Paeenié qui, fiers de leurs rapports de sang ou d'affiaction avec lui , avouent hautement tout l'intérêt que sa position leur inspire , se pressent autour de la sellette , comme s'ils voulaient défier les plaigaants , et élever une sorte de barrière entre Taccnsalion et l'accusé. Que ne feraient-ils pas pour le sauver^ surtout quand une peine terrible menace sa tête I et qu'à lin châtiment corporel peut se joindre Pînfamie 7- Tous les ressorts sont mis en jeu; on wmége le domicile des jurés. L'influence des noms , 1^ souvenir du passé , les malheurs du présent , le dkarme de l'amitié , la sympathie que la jeunesse et le courage excitent , rien n'est oublié de ce qui peut entraîner et séduire. Les témoins hostiles ou douteux sont au -dehors circonvenus , menacés ; dans la classe ignorante , rien de plus commun que le parjure. On juge peu d'affaires où il n'y ait de faux témoins. D'abord , les parents de la victime se croient le droit inviolable de créer des faits accusateurs, et d'écarter toutes les circonstances favorables. L'accusé ne manque jamais non plus d'hommes
a36 SUR l'histoire ET LES MOBCRS
dévoués, qui yieniieiil établir un alibi et atténuer ses torts. Outre l'atteinte portée à la morale (Périclès disait que les obligations de Tainilié doivent toujours s'arrêter devant la religion du serment (usqueadaraêi)^ il y a là une cause permanente d'inimitiés, nouvelles , qui arme du poignard et les parties offensées pour venger les méprises du glaive de la loi, et les parentsde l'accusé pour sévir contre ceux qui ont cherché , pr d'exécrables mensonges , à aggraver sa position; naguère, le bandit Santa Lucia, avec un stylet, arracha les yeux à un individu .qui avait déposé contre son frère.
Qui pourrait dire les perplexités qu'éprouvent le président , les jurés et le ministère public , au milieu de tous ces témoignages passionnés , contradictoires' Comment éviter les pièges tendus à leur probitél Comment discerner le vrai d'avec le faux 7 Quelle connaissance approfondie des mœurs du pays . quedle pénétration , quels sens exquis ne doivent-ils pas avoir pour se mettre en garde contre les insinuatîoQS perfides de certains témoins , et contre la parole éloquente de la défense , confiée toujours aux avocats les plus marquants du barreau , tels que MBi Arrighi , Casabianca , Caraffa , Figarelli , Garboecia , etc. (i). Aussi, il faut voir avec quel soin,
(t) Le réquisitoire da ministère public, la plaidoirie 4a avocats ,, le résumé du président , ont lieu en français ; mais li plupart des témoins , étrangers h la langue française , dépoml en Italien ; car on parle généralement la langue italienne ; et, sauf la Toscane , la Roroagne et les états de Lucques, la Ohm eal le pays où cet idiome est le plus pur.
DB LA cobsf:. 237
qoel désir de bien foire, quelle force d'inleliigeoce . les jurés suivent les débats! M. Blanqui , membre de llnstitut , qui a assisté lui-même aux assises de Bastia, déclare, dans son eicellent rapport sur la Gone. que nulle part , même A Paris , il n'a vu des jurés garder une attitude plus digne , apporter une attention plus scrupuleuse et plus soutenue y et enfin, rendre leurs verdicts d'une manière plus équitable . et pins ferme.
Quelles difficultés y a-t-il pour les jurés , dans la plupart des affaires portées aux assises du continent 7 Quek accusés y voit-on figurer 7 Des repris de justice , des forçats libérés , qui se livrent à de nouveaux forfaits pour retourner à la chaîne du bagne. En- général , le crime y est si vil , si ignoble dans son principe et dans son but , qu'il s'offre de luimême aux coups de la vindicte publique. Nul parent ne 96 présente pour solliciter l'indulgence en faveur des prévenus ; les témoins consentent difficilement à te parjurer dans l'intérêt d'accusés si peu recommaudables.
Mais , en Corse , le crime a , pour ainsi dire , sa noblesse. U s'y mêle souvent une certaine grandeur , qui en diminue l'atrocité. U n'est l'ouvrage ni d'une basse cupidité , ni le résultat d'une nature vraiment dépravée. Le Corse marche toujours armé dans l'intérieur de l'Ile ; il est fier et profondément susceptible ; une dispute éclate , des mots injurieux sont échangés, son sang s'allume , sa tête s'exalte , il se saisit de son stylet ou de son fusil . et frappe son adversaire. Ainsi se passent la plupart
238 SUR l'histoieb et lbs hobubs
des scènes tragiques qui affligent le pays ; Paoli écrivait dans une de ses lettres : c L'esprit de vengeance qu'on impute à nos compatriotes , ne dérite pas d*un cœur féroce , il vient de la haute idée qu'ils ont d'eux-mêmes et de leur indépendance. > Les vols, en Corse, ne sont pas nombreux » et oa les y poursuit du plus vif sentiment de réprobation. Leurs auteurs apparaissent isolés sur le banc d'ignominie ; aucun parent, aucun ami ne les as^te. Dans un pays où peu de gens acceptent la coddîtion de domestique , surtout celle d'ouvrier , oi les voyages ont été si rares jusqu'à présent , qu'à l'exception des villes , l'on n'y trouve presqie pas d'auberges , dans un pays où les prodntii de l'industrie et des arts sont à peu près nub| les vols ne sauraient être fréquents , et il ne peut y avoir de faux en écriture de commerce ; la Corse est la contrée où les voleurs , s'il y en avait beaucoup , seraient le plus assurés de mourir de faim.
La plupart des crimes sont donc des attentats contre les personnes. Les accusés montrent aux débats une tenue pleine de décence) on ne les voit jamais étaler le cynisme de langage dont les cours d'assises du continent offrent tant d'exemples. Condamné à périr sur l'échafaud, le Corse apprend le sort qui le frappe avec une fermeté stoïque. Il marche au supplice avec dignité y comme à une fête et à un dernier triomphe pour son amour-propre. Quelquefois le bourreau devient le dépositaire d'une idée comique , dernier accent d'une ame fière et qui méprise la mort.
DE LA CORSB. sSq
Cette yanité de résignation découle moins de sa piété que du désir d'inspirer une haute idée de son caractère. Les larmes sont les signes d'une nature faible » Texpression d'une sensibilité commune. Au contraire » un œil sec dans les angoisses du désespoir, est la preuve irrécusable d'une ame forte et mattresse d'elle-même. Le Corse croit fermement en un Dieu rémunérateur , et la mort est à ses yeux la transition subite vers un monde plus digne de lui. Sûr des récompenses qui lui. sont promises dans un monde incompréhensible , il meurt eh souriant, non comme un nouveau-né sans s'en apercevoir , mais comme les saints , avec l'espérance de l'immortalité.
' Je dois signaler un abus grave , qui ne tend à rien moins qu'à entraver la marche et le jugement desafUres, à rendre presque illusoire le droit de récusation , et à dénaturer l'institution du jury.
D'abord I une foule de jurés déserteurs du poste que \a loi leur assigne, ne se rendent pas exactement à fappel ; de plus , après une courte apparition au dége de la Cour , long-temps avant la fin de la session, ceux de l'intérieur obsèdent les magistrats pour obtenir des congés. Ce sont tantôt des malheurs imprérvus , des intérêts en souffrance qui les rappellent au sein de leur famille , tantôt des maladies qui arrivent tout juste pendant le cours de la session , et reparaissent périodiquement de trimestre en trimestre Pressés par des réclamations réitérées , les magistrats finissent par accorder les dispenses. Le jury se trouve tout-à-coup désorganisé, et la liste
24o sut l'histoiik kt les moeurs
des 36 est presque renouvelée d'un bout à l'autre. Les accusés qui sont jugés vers la un de la sessioa ne voient aucun des anciens titulaires parmi les joréi appelés A statuer sur letir sort. Que devient le droit de récusation , surtout avec la doctrine de la Cour suprême , d'après laquelle on n'est tenu de notifior que la liste primitive 7
Pour compléter le nombre de 3o jurés requis pir ta loi , on est réduit a faire un appel aux briritasli de la ville qui se trouvent avoir par lA le monopole du jury, et qu'on grève d'une trèslourde cbargo. Le remaniement des listes jette la Cour d'assises dm des embarras inextricables et des lenteurs soi terme ; l'audience qui devait s ouvrir à dix heaM du matin , ne commence que vers trois ou qnabe heures du soir , et parfois que le lendemain.
Un pareil état de choses ne saurait se perpétuer qu'au grand détriment de l'institution et de le ebose publique. La composition du jury ne peut varier au gré des intérêts privés de qui que ce soit ; il y anrtîl à craindre , d'ailleurs , que les condamnations ainsi prononcées ne perdissent une partie de leur influenei morale. Afin que la procédure par jurés continue i produire de salutaires résultats , il ne suflBt pasqoH y ait un tableau de 800 jurés, des présidents d'assieei, et quatre sessions par année. Le mécapisme d'aae institution n'en est pas la vie ; il faut que magistrats et jurés redoublent de zèle et d'efforts dans raocoaiplissement de leur pénible, mais importante missioa; il faut, lorsqu'on veutdes institutions libérales, savoir porter noblement et sans murmure les charges qu'elles
eatraUidQt. Losfonctions de jaré sont tout A la fois un droit précieux ei on devoir civique. Si l'Eiat a besoin de soldats aguerris, \pour défendre ie territoire et Tin- 4épjB|idanee . nationale , il a besoin aussi de jurés piktfiites pour, protéger Thonneur , la sécurité des Bjorsonnes ^t défi prQpriétés. Le jury n^est-il pas une sort^^de^ loi do recrutement dans Tordre judiciaire? |4iJifa^té n'Astpaajan bien qu'on puisse acquérir sans cpq^bal , ni conserver sans sacrifice. Il ne suffit donc pa^/d'acrÎT^r au siège de la Cour d'assises, il faut y r^lev Jusquiau bout et tant qu'on n*apas vidé les pf^siâont^. dm Jtoti pour parler comme la loi anglaise. SH:ll.'.eit( essentiel que tops tes gens probes et iolairés de .l'intérieur participent aux bienfaits du jtiry. Ri^B n'est propre à hâter les progrès des lumtjte» ttt de la civilisation comme les réunions péii9di(|ile«.jde Télite^des citoyens. Les mœurs s'amélioreof titans .cfe rapprochement d*|||^umes rivalisant de .^^.ipour concourir tous à liW'Dut aussi noble ^pch.. celui qui loa rassemble ; on gagne à se coniipilre , pa s'e^me par des efforts communs ; Ton ^•'omime FuiO l'autre , le cercle des affections sotii^lf^'A-.^randit, et .l'on trouve plus d'énergie et de eaiirage pour pratiquer la vertu. On dit souvent que !l9;jury est la justice du pays ; il ne s'ensuit pas que ttout) citoyen soit né juge comme tout censitaire électeur ,. et qu'il suffise de jeter douze noms dans ^une :^rne pour y trouver la vérité ; le jury n'est pas •aussi i mes yeux un moyen très -efficace de rendre d^ jugements plus justes ; mais nul n'est plus propre que lui à fonder cet esprit public: qui 'Cst l'ame de^
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nations ; par là , on habitue les hommes à faire plus d'atlention , à attacher plus d'imporlance aux injustices qu'éprouvent leurs semblables.
Il est surtout un poinl de vue sous lequel il faut, ea Corse, envisager les résultats du jury. Sans doute la conscience des hommes qui le composent , a po être circonvenue ou violentée ; des acquittement! préparés par Tintrigue , déterminés par Tinfluenee de Tesprit de famille , ont pu faire regretter mw juridiction moins accessible à la suggestion. Hui quand le châtiment a été sévère , son effet moral i été immense , parce que la condamnation était prononcée par la voix du pays , et que les crioMi inspirés par la vengeance perdaient à l'avenir le prcftige d'une approbation tacite de plusieurs siëelea. b acte réputé jusqu'alors dans plusieurs localités dîgM de sympathie et d'excuse , retombait pour la première fois dans. la catégorie des méfaits. Cent arrêts de la Conr criminelle l'avaient inotilenent déjà condamné. Le peuple se refusait à les aecrj^ ter. Des magistrats , continentaux pour la plu part , n'étaient pas à ses yeux juges compétents' de la moralité d'un fait élevé par lui à la hauteur d'un question de point d'honneur , et que chez lui Topinion de tous les temps avait souvent absous , quand elle ne l'avait pas glorîGé. La logique du Corse fut vaincue le jour où douze de ses pairs , enfants do même sol , issus du même sang , bercés avec les mêmes traditions , c'est-à-dire . douze hommes dont il ne pouvait , d'après ses idées , renier la compétence, punirent avec éclat de pareilles actions^
Il s'agit sans doute d'habitudes criminelles enracinées dans les mœurs ; elles ne peuvent disparaître loat à-coup et en un jour. Le progrès toutefois est sensible; n'oublions jamais cependant que la main «enlede la justice est impuissante pour guérir tous les numx d'un peuple ; il ne faut pas s'exagérer son injloence quelque grande qu'elle soit, et se reposer enfièrement sur elle des destinées du pays. L'autorité jadiciaire est , non la tète, mais le bras droit de tout gouvernement bien organisé ; placée en vedette le long du chemin , par où Thonnéte èitoyen doit passer « elle (orce ceux qui s'en écartent à y entrer, on frappe de sa verge les coupables qui enfreignent le contrat social ; elle n'est ni le moteur m le principal levier de la machine dont les mou* rements peuvent faire prospérer l'agriculture , le commerce , l'industrie et les beaux- arts. En même temps donc que l'on oppose une digue à des volontés malveillantes et effrénées , il faut que Ton donne une impulsion et un but utile aux esprits pour lesquels le sommeil des passions est impossible, que Ton cherche des objets vers lesquels les habitants puissent se tourner à l'avantage de la société; il importe d'occuper l'ardeur IBévreuse de leur imagination avec des idées , et l'activité de leur corps avec du travail.
Si le jury ne peut seul donner le bien-être et le repos à la Corse , est-ce une raison pour être injuste envers lui, et méconnaître ses avantages? Non, évidemment ; néanmoins, à la session de 1842 , le président du. Conseil général (1) , dans un discours écrit avec
(1) M. GaMie.
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une verve et une vigueur de style remarquables, soutint qu'une telle institution ne convenait nullemeat à la Corse. Malgré l'autorité de son nom- et de son talent , ses paroles , il est vrai , ne trouvèrent d^édw dans aucune partie de Tile. Après que la France a jugé les Corses dignes de partager sa gloire et sa civilisation j après qu'elle les a élevés au rang d'enfiofi légitimes , que le contrat d'adoption a été 8cdlé«-ra^ vingt champs de bataille, qu'il a été déjà reaserripic un siècle de succès et de revers communs, les habitaaiR de ce déparlement insulaire ne peuvent dire cpéU Corse n*est pas la France , que les mêmes loia^sesM' raient y être maintenues ; ce serait déchirer de lew propres mains leurs lettres de naturalisation .et^ftt tomber dans la dégradante condition de peuple iM* quis , comme le disait devant le jury , en 1844 1 nnài présidents d'assises les plus habiles et les plus antt'do son pays (1] Rappelons-nous toujours la pensée dé M. Royer-Collard : « Un peuple qui n'intentont pv dans les jugements , peut être heureux , tranqfBDik « bien gouverné i il ne s'appartient pas à lui-mène î et nVst pas libre; il est sous le glaive (2). a
(1) M. Stefanini.
(S> Lorg da rétablissement du jury , M. Viale , coDseilIcf 4 h Cour royale , M. Benigni , d'abord aYOcat très-dlstingiié, fÊH juge à Bastia , de si regrettabie mémoire ; M. Arrighi qal a à bien retracé la vie de Sampiero ei de Pascal Paoli , pobtféifai des écrits iostructifs sur cette inslitution. MM. Sebastiaal t Abbatucci et Limpérani n'ont cessé de parler éloqnemmeot ci faveur du jury. 11 serait injuste de passer sous silence le nom et M. Patorni , avocat h la Cour royale de Paris ; on sait tonl ce qu'il a tait et écrit pour qu'on rendit le jury h la Corse.