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diset de Traite que l‘on devoit donner en échange
. pour une peau de Castor ou pour aucune autre peau,
Malgré les changements qui ont eu lieu dans l'état
. du pays, et dans la valeur rélative des Marchandises
Européennes et de différentes espèces de Fourrures,
la Compagnie a néanmoins toujours suivi le même
tarif, jusqu‘à quelques années passées. Quoiqu‘on
he puisse pas citer ce fait, comme une preuve dfune à
attention judicieuse à ses intérêts, il prouve néanmoins combien ses vues sont modérées ; car ce tarif
étoit plus favorable aux Sauvages, qu'aucun de ceux
adoptés par aucun Traiteur. Dans les endroits mémes où la concurrence est plus libre, (#) les Trai teurs ne sont pas aussi modérés dans la Traite qu'ils font avec les Sauvages, que la Compagnie prescrivoit à ses Officiers de l‘être, lorsqu'elle avoit le mo- : nopcle entier et non contesté du Commerce, et tandis que les Sauvages de tous les pay$ à l’entour de | la Baye d'Hudson, n‘avoient point d‘autre débouché pour leurs Pelleteries. Cette règle étoit suivie avec une si scrupuleuse exactitude, que dans un écrit publié contre la Compagnie, lorsque Mr. Dobb l‘attaqua, on allégue contre elle, entr‘autres griefs, que
quelques uns de ses Facteurs avoient dévié de cette règle, et traité avec les Sauvages à à un taux moins fa-
vorable : et cet abus est cité commé rempli d‘iniquité,”” quoiqu ’il ne paroisse pas que qui que ce soit ait jamais vendu les Marchandises dé la Compagnie,
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(a) Dam le Sud-Ouest, ou vers le Mississipi.
le dixième du prix auquel les articles semblables sont échangés par la Compagnie du Nord- Ouen, dans l’Athabasca.
La Compagnie de la Baye d'Hudson avoit égale. ment fixé, il y a long-tems, les prix auxquels elle fourniroit à ses serviteurs les Marchandises de ses Magazins, pour leur usage personel. Elle n’a ja. mais dévié de cette règle, jusqu’à ce que par le laps du tems et la dimunition de la valeur de l’argent, les prix portés au tarif se trouvèrent en plusieurs cas au dessous de ce que les effets coûtoient dans les manufactures. Cet abus fut corrigé, et l’on: mit plus de proportion entre le prix de vente et le coût des Mars chandises ; mais la Compagnie les vend encore ac« tuellement à un taux si modéré, qu’il n’excède pas le prix auquel elles se detaillent en Angleterre, et
p‘équivaut pas à la moitié de celui auquel on les vend
dans les Magazins de Campagne, dans aucune partie du Canada. Les Officiers de cette Compagnie n‘ont donc aucun intérêt à exciter les kngagés à la dépen« se ou à la dissipation. Au contraire, il faut beaue coup de soin pour les empêcher d‘abuser de l‘indul.
gence qu‘on avoit pour eux. On s‘est apperçu quels
que fois, que les serviteurs de cette Compagnie avoient obtenu des Marchandises sous prétexte que c‘étoit pour leur usage personel, et les avoient ensuite ven dues avec avantage aux serviteurs de la. Compagnie du Nord-Ouest, sinon à la Compagnie elle-même, La nécessité de se mettre en garde contre cette espè. ce de fraude, n’étoit qu'une bagatelle aux yeux d’un
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‘homme bien né, en compuraison des maux qui résulteroient pour les serviteurs, si on leur laissoit prendre des habitudes vicieuses. Loin de ‘ spéculer sur leurs vices,” la Compagnie de la Baye ‘d'Hudson a toujours témoigné le plus grand désir de conserver les mœurs et les habitudes religieuses par mi ses employés, et ses efforts n’ont pas été infructueux Tout homme impartial, qui connoit la Traite qui se fait dans le pays Sauvage, reconnoitra sans difficulté, que pour la sobriété, la bonne conduite, et ‘attachement à leurs devoirs, les serviteurs de la Compagnie de la Baye d'Hudson, sont bien supérieurs à toute classe d‘hommes employés au même service,
‘Les Paysans du Bas-Canada, parmi lesquels la Compagnie du Nord-Ouest prenu ses serviteurs, sont
. en général de bonnes mœurs, tant qu'ils restent dans
leur pays. Quoiqu'ils ayent peu de persévérance dans leur industrie, cependant ils sont bien loin d'être indifférents pour leurs devoirs moraux on religieux, Cependant un petit nombre d‘années passées au service de la Compagnie du Nord-Ouest, dans Kinté. rieur, suffit ordinairement pour leur faire perdre linnocence de leurs mœurs, et il est rare qu'ils revien. nent dans leurs foyers, sans être corrompus, On ne voit rien de semblable parmi ceux qui, après avoir fait leur tems de service pour la Compagnie de la Baye d'Hudson, retournent dans leur pays (surtout Orkney et le Nord de I‘Ecosse.) Sans diminuer l'effet que produit le caractère et l'éducation de cette classe
d‘hommes, on ne peut nier que la C‘ npagnie et ses Officiers ont quelque mérite à conserver ce bon caractère.. Si éls avoient aussi arrange leurs affaires, de la manière décrite par le Comte Andreani, c‘està-dire, de manière à tirer parti des vices de leurs engagés, et s‘ils avoient donné la preférence aux ivrognes et à ceux qui étoient portés à la depense, on ne sauroit douter que la conduite ‘et les habitudes de leurs engagés ne s‘en fussent bientôt ressenties.
On peut encore tirer une autre preuve de la modération de la Compagnie de la Baye d'Hudson et de l’honnêteté de ses vues, de la manière prompte et cordiale dont elle a concouru dans le plan dont on a parlé plus haut, qui avoit pour objet de faire une loi pour restreindre la vente des liqueurs fortes parmi les Sauvages,
Apres tout, il paroît assez évident que les contrées immenses occupées par la Compagnie du Nord-Ouest, sont dans un état qui demande hautement l’attention de la Législature Angloise, et que l’honneur de la nation ne peut que souffrir beaucoup, si l’on n’arrête pas d’une manière efficace les cours des excès qui se commettent maintenant. Toutefois avant d’exami-
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mer les mesures qu’il seroit nécessaire d'adopter pour remedier à ces abus, il est nécessaire de voir ce que la Législature a déjà fait pour améliorer l'état de ces pays éloignés.
Le seul Acte du Parlement Anglois qui paroisse avoir rapport à ce sujet, est celui de 48e George lil. chap. 138, communement nommé “ Acte de luris. & diction du Canada,” et connu dans cette Province sous le nom de ‘ Acte de 1803.” Il fut passé après
-ka formation de la Nouvelle Compagnie du Nord-
Quest, en conséquence de quelques violences qui avoient eu lieu entre les ‘serviteurs de la Nouvelle et ceux. de l’ Ancienne Compagnie, et qui avoiegt fini
‘par l'effusion du sang. L'objet reconnu de cet Acte
étoit de remédier à un vice de la loi, résultant de ce que quelques parties de l'Amérique Britannique ne se trouvoicnt comprises dans les limites d’aucune Colonie Angloise, de sorte qu’il n’y avoit aucune Jurisdiction qui pût connoître des crimes qui se come mettoient dans ces endroits. Pour obvier à cela, les Cours du Canada sont autorisées à prendre connoissance des crimes qui pourroient se commettre dans certains Districts désignés dans l’Acte sous le nom de ‘° Territoires Sauvages.” On s’est servi de ce terme vague, sans désigner aucunement les Territoi. res particuliers auxquels cet Acte avait rapport, D’après le préambule de cet Acte, il paroît que ceux qui l’ont dressé, ignoroïent qu'il existât dans lAmérique du Nord, aucunes autres Colonies que celles du Haut et du Bas Canada; et l’on a soutenu unar-
77. ; ; gument, qui, sous la dénomination de Territoires Sauvages, comprendroit, non seulement celles de Îa
‘Baye d'Hudson, mais encore le Nouveau Brunswick,
Terreneuve, et la Nouvelle Ecosse. Il y a néanmoins une étendue considérable de pays à laquelle
cet Acte s’applique indubitablement, savoir les pays au Nord et au Sud des Territoires de la Baye’
d'Hudson, connu en Canada sous le nom général
d’Athabasca. C’est là que, s’étoient. commis les” crimes qui avoient donné naissance à cet Acte, c'é: ’
toient aussi les seuls Districts qui n’avoient aucune jurisdiction. Il est évident qu’il étoit nécessaire de soumetre ces pays à une jurisdiction Angloise; mais il n’est pas également évident qu’on ait bien fait de la donner âux Cours de Justice du Canada.
Il paroït qu’on a supposé que ces contrées avoient
un rapport naturel avec le Canada, et qu’elles étoient :
inaccessibles aux sujets Anglois- par toute autre voie
que celle de Montréal, ce qui est bien loin d’être le
cas. La voie de la Paÿe d'Hudson est beaucoup
plus courte et plus aisée que celle du Canada, et l’on
ne peut pas supposer avec raison que Montréal de: meure toujours l’entrepôt du Commerce de ces contrées. La Compagnie de la Baye d'Hudson a cer: tainement autant de droit de faire le Commerce dans l’Athabasca que les Marchands du Canada, et même si elle ne vouloit pas user de cé droit, le Commerce pourroit s’y faire par d’autres personnes d’Angléterré par la même: voie. Quoique le chemin sé trouve passer maintenant sur les Territoires appaïtenants ex
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clusivement à la Compagnie de la Baye d'Hudson, cependant il pourroit être ouvert au public par un Acte du Parlement, ou la Compagnie pourroit elle. même en céder le droit à d’autres Commerçants Anglois, par un arrangement privé. Dans aucun de ces cas, lés Marchands du Canada pourroient se trouver en contact dans l’Athabasca, avec d’autres Marchands faisant Commerce directement de l’Angleterre. S’il s’elevoit entre eux quelques difficultés et qu'il en résultàt quelqu’acte de violence ou d’oppression, ces cas, d’après la loi actuelle, seroient jugés à Montréal, à mille ou douze cent lieues de distance; et les parties seroient obligées de s’y rendre par une navigation intérieure beaucoup plus fatiguante et plus difficile que la traversée de l’Angleterre. C’est par là cependant que les canots des Marchands du Canada sont obliges de monter et de descendre tous les ans. Il n’est pas difficile pour eux de trensporter leurs témoins à Montréal, et (dans le cas d’une poursuite criminelle) si c’est un Canad:en que l’on fait descendre pour avoir son procès à Montréal, il s’y trouve entouré de ses amis et de ses connoissances, et de ceux qui l’ont engagé, prêts à le défendre, et ayant soin qu’il ne perde aucun des avantages qui peuvent promouvoir le bien de sa cause, Mois le cas est bien différent, lorsqu'il s’agit d‘un Traiteur d‘Angleterre, que l‘on fait descendre par cette voie pour lui faire son procès dans un endroit où il est absolument étranger, où il se trouve entoure de ses ennemis; où celui qui l’emploie à son ser-
vice n’a peat-être pas un Agent pour veiller à ses intérêts, ét où il ne peut amener un seul témoin, si ce n’est avec de grands inconvénients et avec des: frais énormes. Enfin, la disproportion d’avantage est telle que cela équivaut presque à un déni formel de Justice, à l’égard de quiconque n’a pas de rélation avec le Carada. |
On 3 déià vu que l’Acte de 1803, avoit été passé à l’occasion de quelques violences qui avoient eu lieu entre les deux Compagnies du Nord-Ouest. Le fait particuiier qui fut la cause immédiate de cet Acte, mérite quelque attention:
Pendant l’hiver de 1801-2, Mr. John M‘Donell faisoit les affaires de V Ancienne Compagnie du Nord- Ouest dns l'Athabasca, et Mr. Rocheblave celles de la Nouvelle Compagnie dans |! même endroit. Le premier avoit à son service un Commis nommé King, Traiteur expérimenté, homme brave et acuüf, et d’une stature d’Hercule Mr. Rocheblave étoit asdisté par Mr. Lamothe, jeufie homme d’une famille respectable en Canada, plein de courage et d’activité, mais plus jeune de beaucoup que King, moins expérimenté que lui dans la l'raite avec les Sauvages, et bien inférieur à lui en fait de force personnelle. Dans le cours de l” ‘er deux Sauvages députés par une bande avec laquelle les deux Compagnies avoient eu des affaires, vinrent avertir les Traiteurs qu’ils avoient des Pelleteries à leur camp distant de quatre ou cinq journées de marche. (On envoya King avec quatre homines pour apporter les Pek
leteries dâes à l’Ancienne Compagnie, et Lamos the, avec deux hommes, pour apporter celles dûes à la Nouvelle. lis eurent tous deux ordre de faire toute diligence possible et de soutenir avec courage les droits de ceux qui les employoient. Ils partirent en consequence, et mirent toute l'activité et l‘adresse en leur pouvoir pour arriver chacun le premier, mais sans succès de part ni d‘autre. Arrivés au Camp Sauvage, chacun d‘eux se mit en devoir de ramasser ce qui leur étoit dû de Pelleteries, mais King, au moyen de la superiorité numérique de ses hommes, s'empara de toutes les Pelleteries, à l‘exception d‘un seul paquet que Lamothe avoit reçu du Sauvage qui avoit été deputé vers la Nouvelle Compagnie. King alors vint à la tente de Lamothe, suivi de ses hommes armés, et demanda réremptoirement qu’on lui livrât ce paqut, menaçant de le prendre de force, si on ne lui donnoit pas de bon gré. Lamoïthe déterminé à defendre la propriété de ceux qui l’employoient, jusques à la dernière extrémité, avertit King. que s‘il touchait à ces Pelleteries, il le feroit à ses risques et péril. King ncanmoiïns sé disposoit à mettre ses menaces à exécution, et alloit saisir le paquet, lorsque Lamothe, tirant son pistolet, étendit le voleur mort sur la place. les engagés de Kirg voulai-nt venger sa mort, mais les Sauvages intervinrent et dirent qu'ils croyoient qu‘il avoit mérité son sôrt. |
Quoiqu'il soit difficile de citer un cas d‘homicide plus justifiable que celui-ci, cependant tout le Cana-
| si &à retentit des sclameurs de l’Ancierine. Cerfipagnié
du Nord-Ouest, à l’occasion de ce merirtre; cômme.
elle jugeoit à propos de le nommer. C'est-à cette occasion que l’Acte de 1808 fut passé, parcequ ‘ori pensoit que cette affaire ne pouvoit être soumise à aucune Cour de Justice, quaiqu’on pât indubitable:
ment la juger à Westminster: en vertu. de I‘ Acte de
Menty VIII. ‘La Compagnie du Nord-Ouest: fit.ensuité tous ses efforts pour s‘emparer de Lamothe; mais il ne tomba enire ses radins que dans le printeims de l’année 1805. 11 fut conduit à un postede Com: merce, commandé par Mr. Archibald Norman M‘ Leod,. où, il fut détenu pendant lun tes considéras ble dans une prison rigoureuse, exposé à des insultes de tout genre, et soumis à des mauvais traiternents et à des privations de toute espèce. Mais lgs deux, Compagnies s’érant réunies avant qu’on l‘eûtfait descendre à Montréal, pour y avoir son procès,.il fut mis en liberté, et on ne fit aucune. démarche contre lui. me
. Iln'y eut qu'une seule cauke jugée en vertu de:
l’Acte de 1808, et les circonstances relatives à cette affaire, trhéritent attention, En effet, tout cé qui
donna lieu à ce procès, et les Procédés smguliérs qui y ont rapport, sont d‘une nature telle qu’on pourroit
à peine trouver rien de semblable dans les. annales jui
diciaites d’aucun pays et d’aucun tems, Dans l'automne, 1809,. Mr. William Corrigal a+
gissoit comme Traiteur au service de la Compagnie F
| 8£ dela Bage d'Hudson, i dans: un poste qu'il occupoit près du Lacà lAiglesauoNord du Lac Superieur, Le 05:Septembre,run:parti d'hommes au service de : kR°Compagnie du Nord-Ouest, sous.les ordres d’un Eomimis nommé Œneas Macdonell, établitun Camp àenviron/quarante pas de'sa maison. Le mêmesoir, un Sauvage vintidans un canot pour traiter avec Core rigal et lui payer Quelque chose qu’il: lu dévoit: Il n’avoit cépendantipas'assez.d‘éffets pour payer téut ce qu’à devoit, ‘et Corrigal lui dit'qu‘il ptendroi son: canot'en’compte de sa'dette. Le Sauvage ÿ con= sentité mais demanda qu‘on le lui prétât pour quelquésljours, et'qu’ille rameneroit en revenant, . Ceci fuf{convenu,: et le canot'fut amené à la 'miaiton de Côrrigal, ‘où le Sauvage passa la nuit. -Le lendemain matin, il reçut quelques effets qui lui furent avancés, comme dés étôffes’ pour vêtir sa famille, des munipk ‘pour la chasse, l'&e. et lorsqu’il füt prêt à pare
tr, Corrigal Far trois de‘sés hômmés au quai, av:c le canot et les Marchandises, cela ayant été re:
marqué au Camp de la Compagnie du Nord-Ouest, M'‘bonell'descendit immédiatement vefs:le: Lac, àr« mé d’un sabre; et accompagné d‘un Canadien nommé Adhiémar, armé à deux platoletu, ! Boës prés téktu que ce Sauvage étoit éndetté envers la Compagnile du Nord-Ouesr, ils se mirent en devoir de saisir et emmener à leur quai le canot et les Marchandises Mr. Cofrigal s'appercevant de cela, donna’ ordre à detix de ses hommes, nommés James Tate ét Johm
Corrigaï, de prendre le canot et les effets, et de les mettre .en sure.é. Comme, ils se disposoient . à Âe faire, M'Donell tira Son sabre dont il frappa deux fois. Tate à la tête. Celui- Ci étoit. absolument sans armes, .et leva le bras pour se garantir la tête, et regut un çoup de sabre qui le blessa : au poignet d’une manière | considérable. Il en reçut un autre, sur le cou, immédiatement au dessous dé l'oreille, qui | lui fit une. blessure profonde et le fit tomber à. terre. Pendant ce. terms, Adhémar avoit saisi Corrigal, (qui étoit également : sans armes, ) ef. (ui p présentant un pistolet bande, jura, que. s’il approghoit du Canot, il lui brûleroit Ja.cervelle. Plusieurs des serviteurs de la Compagnie de la: ‘Baye d'Hudson, qui se trouvoient ‘ auprès, voyant,ce qui sepassoit, ef. que. le 1 reste des hommes de M'Donell se gassembloit en armes, coururent à leur: Maison, qui n’étoit-que quarante ou cinquante . pas. ‘du. Lac. . pour. prendre des armes pour.leur propre defense, et celle, de leurs C ‘ame rades, M‘Donell attaqua ensuite John Corrigal, qui, pour.lui échapper, se jetta dans le Lac, mais trouvant l’eau trop profonde, il-fut bientôt obligé de se retourner: vers le rivage ; , M*Donell, alors lui porta un coup de sabre, qui l‘atteignit audessus du coude, et lui,mit l‘os à nud. Hi ess2ya de lui porter. encore un coup terrible à la tête, que Hobert Leask, un des hommes de Corrigal para heureusement avec son aviron, qui fut coupée en deux du coup, comme Leask l’a afirme dans sa déposition. M:Doneil attaqua F 4
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