INSTITUTIONS POLITIQUES ET CIVILES DU CANADA
Constitution du Canada; — pouvoir exécutif, pouvoir législatif, adoption
des lois, travaux des chambres, principe électif, composition du con-
seil exécutif, réunions, vacances, prorogations et dissolutions des chambres, — Organisation judiciaire ; dans le Canada-cst où Canada
français, dans le Canada-ouest, — Éducation : ministère public de
l'éducation, fond des écoles, contrôle des deniers, universités, colléges. — Clergé. — Organisation municipale; chemins. — Renvoi au chapitre suivant sur ces divers sujets,
La constitution qui unit le Haut et le Bas Canada sous un même gouvernement est calquée
sur celle de l'Angleterre, et la seule différence
réelle qui existé consiste dans ce que la sanction
des lois peut être réservée à l'autorité souve-
raine de la métropole, quand le gouverneur le
juge à propos. Geci n’a guère lieu que pour
conserver le principe de la dépendance du pays
comme colonie, et, en fait, le parlement anglais laisse au parlement colonial toute la liberté pos-
sible et le maniement et la jouissance de tous ses l'EVENUS.
Le pouvoir exécutif se compose du gouverneur, représentant le souverain, et d’un conseil de ministres qui seuls sont responsables des actes de l'autorité, et ne se maintiennent au pouvoir que par la confiance des deux chambres, Au cas de conflit entre la représentation et l’exécutif, celui-ci peut dissoudre le parlement et en appeler au peuple par de nouvelles élections.
Le pouvoir législatif est formé de deux chambres, dont l’une, le conseil législatif, est nommé par la couronne d’après l’avis du conseil des ministres, et dont le nombre est indéterminé : l’autre, l’assemblée législative, est élue par le peuple des comtés et des villes, et est composée de 130 membres, 65 dans chaque section, dont le mandat expire tous les quatre ans, et peut cesser avant ce terme par une dissolution du Parlement. L'assemblée législative a seule le droit de voter les subsides, et toute mesure entraînant une appropriation de deniers publics doit originer dans cette chambre.
Les autres lois originent soit dans le conseil législatif, soit dans l'assemblée, qui seuls peu-
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l'exéet en 1, ham- )mmé il des niné :
Jar le Josée dont peut Pardroit nant
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vent discuter et amender les projets de loi, Quand un bill, ou projet d'acte, venu d’une chambre et soumis à l’autre est amendé, le projet revient à ce corps, d’où la proposition origine, qui concourt dans les amendements, ou refuse de concourir, ou propose des amendements aux amendements; si le concours a lieu, le ball est passé, et n’a plus besoin que de la sanction du gouverneur pour devenir loi; si, au contraire, le concours absolu n’a pas lieu, alors il y a conférence entre des membres des deux chambres choisis comme conférendaires. Là, la chose s’arrange toujours; si elle ne s’arrangeait pas, alors le bill tomberait par le fait.
Les chambres sont la grande enquête du pays, et ont droit de s'informer de tout; et toute information demandée par la majorité de l'assemblée doit être fournie par le gouvernement, à peine de résignation ou d'appel au peuple. Les questions se décident à la majorité des membres présents, quel que soit le nombre, pourvu qu’il y ait quorum, ou nombre suffisant. Le quorum du conseil législatif est de onze, et celui de l’assemblée de vingt-un. Les chambres sont présidées par des orateurs qui ne votent