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piége, coupe -la et la jette loin de toi; car il l’est avantageux qu’un de tes membres périsse, et que tout ton corps ne soit pas jeté dans la géhenne.
Nous avons vu que les scribes, quand ils citaient l’article du décalogue relatif au meurtre, faisaient
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MATTHIEU, V, 27-30. 89 souvenir du jugement que les meurtriers devaient subir. Il en était autrement quand ils parlaient de
l’adultère : ils citaient l’article qui le défend (Exode,
XX, 13), mais sans faire mention de la loi qui le punit, cette loi ayant cessé depuis longtemps d’être appliquée, soit en raison du relâchement des mœurs, soit à cause des modifications introduites dans le régime des lois pénales par la domination étrangère. Jésus, dans l'opposition qu’il leur fait ici, s’y réfère néanmoins, afin que les disciples comprennent, par la grandeur du châtiment, quelle était la grandeur de la faute au point de vue du législateur qui la punissait ainsi, et combien il importait de tout faire pour n’y pas tomber.
Voici ce qui serait arrivé, dans le cas où un homme aurait commis adultère avec la femme d’un autre, si l’ancienne législation avait été encore en vigueur, et si les coutumes qui s’y étaient ajoutées, s’étaient maintenues. On aurait fait mourir l’homme et la femme adultères (Lévitique, XX, 10); puis on aurait jeté leurs corps dans ce même ravin de la Géhenne auquel Jésus faisait allusion tout à l'heure sous un rapport entièrement différent. Depuis longtemps, en effet, afin de souiller et de profaner ce lieu, devenu si tristement célèbre par suite des abominations auxquelles 1l avait servi, on l'avait choisi, non-seulement pour y ensevelir les morts, mais aussi pour y déposer les cadavres des malfaiteurs, destinés à être privés de sépulture; et c’est ce qu’on aurait dû faire pour ceux des adul-
tères, après leur supplice, aussi bien que pour ceux des autres criminels, si la loi de Moïse qui les condamnait à la peine capitale n’était pas tombée en désuétude (1).
Jésus, en indiquant par un mot la dernière 1gnominie à laquelle Fexécution de cette loi pénale aurait abouti, ne se proposait nullement d’en réclamer le rétablissement. Il est évident, au contraire, par ce qu'il dit ici, qu'il n'avait aucun besoin de son concours pour affermir la loi morale sur ce point particulier, l'extension qu’il donnait à cette loi devant produire bien mieux le résultat qu’il avait en vue.
Au lieu de se borner à interdire l’acte le plus criminel, il commande de s'abstenir de tout ce qui, en donnant plus d'intensité aux convoitises impures, propose un but aux coupables pensées. Il faut veiller sur ses regards; car les yeux sont aisément
(4) Les ravins de Ge-Hinnom (de la Géhenne) et de Kedron (Cédron) formaient ensemble, suivant M. Stanley, la nécropole de Jérusalem. La sainte cité ne pouvait, en raison de leur profondeur et de leur destination, s'étendre de ces deux côtés ; il n’était donc pas à craindre « que la ville des vivants fit invasion dans la ville « des morts. » (A. STANLEY, Sinaï and Palestine. 1858. Pages 171- 475 et 482.) M. Hartwell Horne rapporte qu'après le retour de la captivité, les Juifs jetèrent dans la Géhenne les corps morts des malfaiteurs. (Horne, Introduction. 4828. Vol. IT, page 54.) Ces deux u:ages avaient été assignés à la vallée de Hinnom dès le temps du prophète Jérémie. (VII, 32, 33.) Au reste, quoiqu'une ancienne coutume refusât la sépulture aux suppliciés, on en était venu peu à peu, chez les Juifs, à les enterrer hâtivement le jour même. (FL. Jos., Bell. Jud., lib. IV, c. v, $ 2.) Pour les coutumes correspon-
dantes chez les Romains, voir Pauzus, E, 1, ff, de Cadav. Punil.; Ucpia., |. HI, et Matthieu, XX VI, 57, 58.
MATTHIEU, V. 27-30; 31, 32. gt pleins d’adultère; et füt-ce notre meilleur œil ou notre main la plus utile dont nous eussions à craindre les suggestions mauvaises, à cause de leurs complaisances pour le péché, il importerait, quoi qu'il püt nous en coûter, de les mettre hors d'état de nous inciter au mal. On ne résiste pas mollement aux séductions de cette espèce ; il n’y a sûreté que.si l’on est violent envers soi-même. « Arrache cet œil, coupe cette main, et les jette « loin de toi, » dit Jésus. L’expression est aussi rude que le conseil est énergique; du reste, personne ne s’y trompera : 1l s’agit ici, non de la mutilation des membres, mais de la mortification des sens : à cet égard, les demi-mesures ne sauraient suffire; il faut être, en quelque sorte, son propre bourreau, et si l’on est sévère jusque-là envers soi-même dès le premier attrait qu’on se sent pour la femme d’un autre homme, on ne risquera pas de glisser sur la pente et de former avec elle des relations criminelles. La loi qui punit de mort l’adultère n’eût-elle pas cessé d’être appliquée, le soin qu’on a de ne pas épargner des membres qu'il faut réduire ou détruire, dispenserat de craindre le châtiment qu’elle inflige, et la honte de l’abandon dans la Géhenne qui suivait ce châtiment.
V, 31. E6éôn dé, Be 86 àv V, 34. Or il a été dit: « Que
&TrohÜoN Tav yuvaira abtod, d6- « celui qui répudie sa femme, rw adth dmootäotov (1). « lui donne un acte de divorce. »
(4) L'acte de divorce, nommé ici drootästov, est appelé Bu6Aicv
ge MATTHIEU, V, 31, 32.
32. Eyb d kéyo dut, Bt 32. Mais moi je vous dis : Celui ds dv dmoAdon Tv yuvaixa ab- qui répudie sa femme, excepté ToÙ mapextos ÀGYou moovelas, pour cause d’impudicité, la fait rotet aûThy motyäotat rat ds devenir adultère, et celui qui Édv 4mOhEÀUMÉVNY YAUNON, Lot épouse une répudiée, commet Xärat. adultère. :
Jésus prévoit l’objection que les scribes opposeront à ce qu'il vient d'affirmer, et il y répond à l’avance. Pourquoi prétendre, diront-ils, que tout homme qui regarde une femme mariée pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur ? La passion qu’elle inspire peut souvent être satisfaite sans qu'on la fasse manquer à la foi conjugale. Il suffit pour cela d’obtenir du mari, soit par la crainte du désordre qui menace de s’introduire dans sa maison, soit à prix d'argent, s’il est pauvre ou cupide, qu’il répudie sa femme; car dans ce cas celle-ci pourra contracter régulièrement une nouvelle union. Alors où sera l’adultère? Et même, où sera cette pensée d’adultère dont Jésus a parlé, et qu’il a associée au regard de convoise dont une femme mariée peut être l’objet, si l’homme qui la poursuit ainsi de son regard n’a eu, dès le premier instant, d'autre intention que d’amener le mari à remettre à sa femme un acte de divorce en due forme, afin qu'il puisse ensuite lépouser lui-même ? La chose était très faisable ainsi; les scribes soutenaient que la femme légaärootaciou par les LXX. (Deutéronome, XXIV, 1.) Matthieu, dans
un autre endroit (XIX, 7), se sert aussi de cette désignation. Le mot employé par Josèphe est paupatetov.
MATTHIEU, V, 31, 32. 93 lement répudiée pouvait se remarier du vivant de son premier mari. L’historien Josèphe ne fait que reproduire leur glose, bien qu’il assure avoir recueilh fidèlement les lois de Moïse, lorsqu'il dit : « Celui qui voudra se séparer, pour des raisons « quelconques (or les hommes en ont beaucoup}, de « la femme qu'il à épousée, s’engagera par écrit « à ne Jamais la reprendre; car la femme acquiert « ainsi la hberté de se remarier (1). »
Qu'était cela sinon reconnaître au mari le pouvoir illimité de rompre à son gré l’union qu’il avait contractée ? Il pouvait, s’il y trouvait son avantage, remettre l’acte de divorce à sa femme et la délier de ses engagements envers lui, lorsqu'un autre homme désirait s’unir à elle; ou bien aussi, s’il était las d’elle et s’il voulait former de nouveaux liens, il suffisait qu'il lui délivrât cette pièce, pour être en droit de la renvoyer et pour recouvrer toute sa liberté. L'article de la loi de Moïse qu’on interprétait de cette manière (Deutéronome, XXIV, 1) n’autorisait, il est vrai, rien de pareil. [l exigeait, pour que le mari püt répudier sa femme, qu'il eût trouvé en elle quelque chose
(4) Tovauxds ts ouvorxobons Bouhéuevos Gialeuyüvar ua” àc Ontoroüy aitias (moAAat d’ dv vois vbpwmots Totaütar Yivotvro), veduuaot pÈv Tept ToÙ mndérore cuve A Bey loyuptéeoluw Ad£o yap dv oûtuc SÉouolay h yuvN auvornety Etéow... (FL. Jos., Ané. Jud., lib. IV, c. vu, $ 23.) — Philon dit, dans le même sens : « Si une « femme séparée de son mari sous quelque prétexte que ce puisse « être... » Eav dE, onsiv, dvdpès dmakhayetoa uv a’ nv dv royn Toégaav... (PniLo, De specialibus legibus, lib. WE, $ 5.)
de honteux (1). Mais les docteurs de la loi, au temps de Jésus, au lieu de ne prendre ces mots qu’au sens restreint qu'ils ont évidemment, leur donnaient une signification si large que tout y pouvait rentrer. L’école de Shammaï, quoique considérée comme la plus rigide des deux écoles juives de cette époque, regardait comme cause suffisante de répudiation tout ce qui, d’après le Talmud, était malséant pour une femme : sortir sans voile, par exemple, ne lui paraissait pas moins que l’inconduite notoire la chose honteuse prévue par la loi. L'école de Hillel comprenait sous ce nom tout ce qui pouvait, au physique et au moral, déplaire au mari chez l’épouse. La loi ayant ainsi, d’après les docteurs le plus en renom, tantôt la passion, tantôt le caprice, pour légitime interprète, comment les motifs pour la répudiation auraient-ils pu jamais faire défaut (2) ? Aussi les divorces étaient-ils fréquents chez les Juifs (3).
(4) Il est expressément dit, au livre du Deutéronome, XXIV, 1, que la femme à laquelle l'acte de divorce peut être donné, c’est celle tombée dans la disgrâce du mari, « qu'il renvoie parce qu’il a « trouvé quelque chose de honteux en elle, » (étre ebpey èv aètÿ äoynpoy rpëyua. LAX.) C'est sur la portée des mots doynuoy ro&yua que roulait le débat entre Jésus et les scribes. L'usage fait par saint Paul du mot äsymuocbvn (Romains, I, 27) montre suffisamment que les mots qui correspondent à Goynmov roäyua dans le Deutéronome (XXIV, 1) devaient très bien convenir pour désigner les mœurs honteuses et impures que Jésus nomme ici mopvela où impudicité.
(2) Voir J. Sazvanor, La loi de Moïse, page 332. Il renvoie à la Mischna, tome II, De dote litterisque matrimonialibus.
(3) Josèphe lui-même, que j'ai cité sur ce sujet, ayant été aban-
Jésus, dans sa réponse à l’objection qu’il suppose, rend à la loi de Moïse, altérée par les scribes, la signification qu’elle a réellement. La répudiation, dit-il, n’est autorisée par elle que pour cause d'impudicité. Répudier sa femme pour une autre raison que celle-là, c’est, autant qu’il dépend de soi, la faire devenir adultère : elle le serait en se remariant, tout comme en mal vivant en dehors des liens du mariage, et celui qui lépouserait commettrait adultère non moins qu’elle, puisqu'elle n’est pas dégagée légalement des premiers engagements qu'elle a pris. Il résultait de là que lacte de divorce ne devait être donné que dans le seul cas déterminé par la loi, et que les scribes se rendaient prévaricateurs, lorsqu'ils s’en servaient pour favoriser ou autoriser de coupables compromis. De quelque manière qu'on s’y prit, la convoitise dont une femme mariée était l'objet, ne pouvait donc, aux termes de la loi, ainsi que Jésus le déclare, être satisfaite sans qu'il y eût adultère.
Jésus, au reste, tout en réfutant les scribes, n’a pas entrepris, en présence des altérations manifestes de la loi civile des Hébreux qu'ils permettaient, d’en être le restaurateur. Cette loi devait se perdre dans celles des peuples parmi lesquels Israël allait bientôt être dispersé, et la domination des Romains à Jérusalem annonçait assez que dans
donné par sa première femme, s'était remarié. (FL. Jos., Jia.
la Judée même ce changement serait prochain.
Jésus ne s’occupe ici de la loi civile que parce que les docteurs, en l’altérant, avaient abaissé le sentiment moral de la nation et amoindri la loi morale, qu’il se proposait, au contraire, de développer à un tel point par son enseignement, qu'il serait impossible, après lui, de la rendre plus parfaite. Mais précisément parce qu’elle est parfaite, telle qu’il la donne, les lois des peuples, tout en s’en rapprochant dans la mesure du progrès des mœurs, ne pourront jamais la reproduire complétement. Si quelque législateur s’y trompait, il n'aurait pas lieu de s’en prendre de son erreur à Jésus, qui a fait voir par tout son ministère, que pour relever la loi morale dans ses diverses applications, une seule méthode peut servir : Mettre les lois dans les cœurs el les écrire dans les entendements. (Jérémie,