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« Tu ne jureras pas faussement par mon nom, « avait dit l'Éternel aux enfants d'Israël; car tu « profanerais le nom de ton Dieu. » (Lévitique, XIX, 12.) La crainte de profaner ce saint nom, au moment où ils prenaient Dieu à témoin de leur sincérité, devait être ainsi la garantie de la loyauté des serments qu’ils prêtaient. Ce nom, d’après la loi, en était inséparable : « Tu craindras l’Éternel « ton Dieu, et tu le serviras, et tu jureras par son « nom. » (Deutéronome, VI, 13.)
Mais que de cas où la solennité d’un tel serment mettait mal à l’aise ceux qui devaient le prononcer! Moins ils étaient vrais dans leurs affirmations ou dans leurs promesses, plus ils étaient portés sans doute à en exagérer l'expression. Par une sorte de répugnance instinctive à se servir pour cela du nom de leur Dieu, ïls en étaient venus peu à peu à faire usage de formules dans lesquelles ce nom n’entrait point, et qui néanmoins,
par cela seul qu’elles renforçaient leur langage, paraissaient destinées à les lier davantage.
Les scribes, au lieu d’exiger, comme ils l’auraient dû, pour prévenir plus sûrement les parjures, qu’on ne jurât qu’en nommant expressément l'Éternel, ainsi que la loi le prescrivait, avaient consenti à ces serments de nouvelle espèce, en en donnant cette raison, comme nous le voyons ici, que si le nom de Dieu n’y était pas prononcé, sa pensée cependant n’en était pas absente. On peut jurer par le ciel, disaient-ils, parce que c’est le trône de Dieu; par la terre, parce qu’elle est le marchepied de ses pieds (Ésaïe, LXVI, 1); par Jérusalem, parce que c’est la ville du grand roi (Psaume XLVIII, 3), c’est-à-dire de l'Éternel des armées (Malachie, I, 14). On peut jurer aussi par sa tête; car ce serment fait souvenir que l’homme, qui ne peut rien, même pour la couleur de ses cheveux, dépend de Dieu en toutes choses (1).
(4) Dans les versets 34-36 que je viens de paraphraser, ét: me paraît introduire, non les motifs sur lesquels Jésus se fonde pour interdire les formules de serment qu’il cite, ainsi qu’on l'entend ordinairement, mais les raisons que les scribes avaient coutume d’alléguer pour en légitimer l'usage, et dont Jésus ne veut pas que ses disciples s’autorisent pour employer ces formules. Le sens de son exhortation revient donc à ceci : « Ne jurez ni par le ciel, en « prétendant qu'on peut le faire, parce que c’est le trône de Dieu; « ni par la terre, en affirmant que cela vous est permis, parce « que c’est le marchepied de ses pieds, etc. » Nous supprimons continuellement, en parlant, des explications incidentes de ce genre comme inutiles, sans que personne se trompe sur ce que nous voulons dire. Les Juifs n'auraient assurément pas eu besoin d’intercalations semblables pour entendre l’exhortation de Jésus en ce
Toute formule étant ainsi susceptible d’une interprétation qui permettait aux scribes de soutenir que le nom de Dieu y était implicitement contenu, ils ne faisaient nulle difficulté de les autoriser. Ils devaient bien voir cependant que c’était précisément cette nécessité d’une interprétation, à laquelle on se gardait bien de songer toujours, qui ôtait au serment son vrai caractère. Que de gens, en jurant par leur tête, par Jérusalem, par la terre, par le ciel, s’en tenaient à ces paroles, sans faire tous ces ralsonnements, et sans arriver ainsi au sentiment de leur responsabilité envers Dieu, que son nom, dans les serments prêtés au Seigneur conformément à la loi, ne pouvait manquer d’éveiller! Jésus condamne ces formules comme portant atteinte à la sainteté du serment. Il déclare en même temps à ses disciples, que s’il faut bien se garder de profaner le serment, 1l vaut mieux encore s’appliquer à le rendre inutile. À quoi bon le serment, dans les rapports ordinaires des hommes entre eux, si la règle ancienne : « Parlez en vérité « chacun avec son prochain » (Zacharie, VIIT, 16), était généralement observée ? C’est assez du oui et du non pour dire oui et non. Ces simples mots, si les disciples en font l’usage qu’il faut en faire, équivaudront dans leur bouche à tous les serments
sens, et les commentateurs l’auraient comprise de la même manière qu'eux s’ils n'avaient eu le tort de ne pas tenir assez compte, dans leur interprétation, de ce fait, que la loi de Moïse n ’interdisait pas, qu’elle prescrivait, au contraire, de jurer par le nom de l'Éternel.
du monde. Les serments qu'on ajoute surabondamment au oui et au non, sont un surplus de fort mauvaise origine. Invention du méchant, qui essave de donner ainsi du crédit à sa parole, de laquelle il craint qu’on ne se défie, ils ne doivent pas servir à corroborer les assertions du véridique, qui n’en à que faire, puisque l'affirmation et la négation, que Jésus permet seules à ses disciples, dans les cas où le serment n’est pas rendu obligatoire par les lois, peuvent pleimement leur suffire. I] n’y a rien là, du reste, qui leur interdise de prêter serment lorsque les lois le prescrivent. En tout temps et en tout pays, le serment est licite dans les cas déterminés par le législateur. Par cela même que la défense du parjure fait partie de ces très petits commandements, que Jésus n’est pas venu détruire, mais accomplir, le serment est autorisé et le sera toujours. La simple affirmation étant toutefois une forme supérieure de la vérité, les disciples doivent s’y tenir, quand ils le peuvent.
V,38. Hxoboare, êrt 26€0n V, 38. Vous avez entendu qu’il
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39. Eyo d Xëéyo Oui, ph avruorhvat Tü movno@' GAN Oo Tic 6€ parioet ènt rhy deErdv sou cuXYÉVA, otpÉVov aÙTÉ na Ty &\ANY.
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a été dit : « OEil pour œil, et dent « pour dent. »
39. Mais moi je vous dis de ne pas lutter contre le méchant; mais si quelqu'un t’applique un soufflet sur la joue droite, présente-lui aussi l’autre.
40. Et à celui qui veut te poursuivre en justice et saisir ta tunique, abandonne-lui aussi le manteau.
41. Ko Gotis ce dyyapeboer 41. Et si quelqu'un te requiert miAtoy Év, Ümaye pet” aüroù düo. pour un mille, fais-en deux avec lui.
42, To œirobvrt ce didou, xat 42. Donne à qui te demande, et roy OÉAoyTA amd coù daveloacda ne te détourne pas de celui qui M'A ATOTpapñ. veut emprunter de toi.
Dans les exemples précédents Jésus a montré comment les scribes sy prenaient pour amoindrir les exigences de la loi, afin de pouvoir s’accommoder ainsi à ceux qui désiraient réduire le plus possible leurs obligations morales, Dans l’exemple actuel et dans le suivant, il fait voir, au contraire, à quels expédients ils avaient recours pour faire trouver aux gens qui voulaient être rigoureux dans leurs prétentions ou durs dans leurs rapports, un point d'appui apparent dans la loi.
La règle qu'ils invoquaient, œil pour œil et dent pour dent, faisait partie de la loi pénale des Hébreux. On la trouve en trois endroits des livres de Moïse. D’abord, dans l’Exode, où le principe que la peine doit correspondre exactement à l’offense, est établi en ces termes : « Vie pour vie, œil « pour œil, dent pour dent, main pour main, pied: « pour pied, brülure pour brülure, plaie pour « plaie, meurtrissure pour meurtrissure. » (Exode, XXI, 24, 25.) Puis, dans le Lévitique, où on ht, ce qui suit : « Quand un homme aura causé du dom- « mage à son prochain, on lui fera comme il a. « fait : fracture pour fracture, œil pour œil, dent « pour dent; on, lui fera le même mal qu'il aura. « fait à un autre homme. » (Lévitique, XXIV,
19, 20.) Enfin, dans le Deutéronome, où c’est le faux témoin qui est déclaré passible de la peine que son faux témoignage, s’il n'avait pas été reconnu, aurait attirée sur un innocent : « Vie pour vie, dent « pour dent, etc. » (Deutéronome, XIX, 21.)
Dans l’Exode, cet article de la loi pénale se trouve placé entre deux autres articles, qui n’ordonnent, pour deux cas spéciaux, au lieu de représailles quelquefois impossibles, qu’une juste compensation du dommage causé. Si une femme enceinte, à la suite de coups reçus, accouchait avant terme, mais sans que l’accident fût mortel, les juges devaient, sur la plainte du mari, condamner à une amende l’homme qui l'avait frappée. (Exode, XXI, 22, 23.) Si un maître crevait un œil ou brisait une dent à son serviteur ou à sa servante, 1l devait « les laisser aller libres pour leur « œil ou pour leur dent. » (Exode, XXI, 26, 27.)
Ces dédommagements, imposés à l’auteur du mal au profit de celui qui en avait souffert, pouvaient aisément donner l’idée de substituer, en d’autres cas aussi, une indemnité pécuniaire au châtiment corporel prescrit par la loi. La jurisprudence paraît être entrée de bonne heure dans cette voie, et de même que l’esclave était affranchi à cause du mal qui lui avait été fait, l’homme libre ne tarda pas à pouvoir réclamer une réparation en argent, au lieu de la punition du coupable conformément au texte de la loi; mais ce changement dans la peine n’était pas approuvé généralement.
L’historien Josèphe, dans son analyse des lois de Moïse, ne représente pas le droit d'option à cet égard, attribué à la partie intéressée, comme une innovation introduite dans la législation; on pourrait croire, en le lisant, que le législateur lui-même n’a pas voulu autre chose (1).
Philon, au contraire, s'élève vivement contre ceux qui pensaient, de son temps, que les châtiments pouvaient différer, par leur nature, du mal causé, qu'ils étaient destinés à punir. Il ne reconnaissait pas aux juges le droit de condamner pour des blessures à de simples peines pécuniaires. Selon lui, si quelqu'un a crevé l’œil d’un homme libre, il faut qu’on lui crève aussi un œil. Agir autrement, ce serait détruire et non maintenir les lois (2).
Cette différence d’opinion entre Philon et Josèphe rend évident que la loi du talon, alors encore diversement interprétée, avait cessé depuis longtemps d’être appliquée littéralement.
Au reste, il importe peu ici qu'il en fût ainsi ou non; car, même avec l'interprétation la moins sévère, cette loi ne cessait pas d’être l’expression du droit le plus rigoureux. En la citant, comme maxime proverbiale, sous cette forme abrégée, les scribes ne se proposaient rien de moins que de faire d’un article du code pénal de leur nation le principe autorisé de la loi morale des violents et des égoistes.
(4) Fc. Jos., Ant. Jud., lib. IV, c. var, $ 35.
(2) Paico, De specialibus legibus, lib. UT, $$ 33 et 35.
Mais Jésus ne veut pas que ses disciples se contentent, comme règle de vie, de cette dure justice, empruntée aux tribunaux, qui ne sait qu'exiger et: que châtier. Il veut faire prévaloir des dispositions plus douces dans les relations des hommes entre eux. En réponse aux docteurs qui encourageaent par ce mot, détourné de sa véritable destination, les réclamations judiciaires et les vengeances, ik recommande le support, la condescendance et la. Hbérahté. Plutôt que de rendre le mal pour le mal, il veut que ses disciples, dans les querelles qu’on leur suscite, se modèrent au point de s’exposer: à souffrir une seconde injure après la première ({); que dans les contestations d'intérêt, ils, soient animés d’un tel. esprit de justice qu'ils accordent volontiers au delà même de ce qu’on leur demande; et que dans les corvées auxquelles on les. soumet, après avoir fait ce qu’ils étaient obligés de faire, ils consentent, si c’est utile, à en faire. encore: autant, non, par contrainte et comme en étant requis, mais de leur propre mouvement.
Est-ce là tout ? Non, Jésus enseigne encore que, de. même qu'il ne faut pas, par représailles, faire le, mal, ce n’est pas en vue de la réciprocité qu'on. doit se décider au bien. Les deux préceptes par
(1) L'image sous laquelle la règle du support est présentée au verset 39, ne devait pas surprendre les Juifs. Elle leur était familière depuis longtemps. Six cents ans avant Jésus, Jérémie avait, dit de l’affligé qui s'attend à Dieu : « Il présentera la joue à celui « qui le frappe. » Aboet ro malovrt adtov otayéve. (Lamentations, IL, 29. LKX:)
MATTHIEU, V, 38-42; 43-47. 105 lesquels il invite ses disciples à donner et à prêter volontiers, vont jusque-là dans ce qu'ils exigent, les services de ce genre ne pouvant guère se rendre que sans espoir de retour. Ils font contraste, par conséquent, avec la loi du talion, que les scribes n'avaient que trop fait passer dans les mœurs. Nous: voilà bien loin de ce droit strict, dont les législateurs des peuples doivent assurer le maintien, mais qui, lorsqu'il devient la préoccupation dominante, des individus, éteint en eux tous les bons instincts, et ne donne satisfaction qu’à l’égoisme. et aux res-
sentiments.
V,43. Hxobaare, ôrt PEOn
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44. Ed à yo buive Ayanäte ToÙs éyOpobs buy, Edo VETE ToÙS xarapwuévous Duc, AAÂGS moteîte Tois luooÙoty 0 Hô, xat mpocelyecbe Ünèp rüv mnpcalévrwvy dus xat Duoxéy- TOY DUÈ"