‹ Essai d'une Définition de la Congrégation selon la Loi de 1901Chapitre 13 sur 54 · MERLIN · texte numérisé non relu

MERLIN

(3) De nombreux fondateurs d'ordres ont cherché à se réserver le droit d’expulser arbitrairement les religieux qui leur déplairaient. Cet usage fut formellement prohibé au début du x siècle par GrÉ- GOIRE IX (Can. abbates, T. de regular. cap. ultt). Cependant bien longtemps après nous voyons Ignace de Loyola (1522) décréter que dans son ordre il n’y aura « nulle réciprocité d'engagements entre la Compagnie et ses écoliers : l’écolier ne peut sortir et il peut être chassé par le général ».

(4) V. Francois RicHer, Traité de la Mort civile, page 641, et FLreury, Institution au Droit ecclésiastique, première édition, t. I, p. 238. V. aussi l’Authorité du Roy, cit., p. 62 : QI1 y a contrat synallagmatique avec le public ! le religieux s’oblige à demeurer exclu de toutes sortes de successions, d’être incapable... ».

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vie matérielle dans la bonne et la mauvaise fortune et la nourriture spirituelle pour le salut de l’âme ».

Tels sont d’ailleurs le sens et la portée des définitions canoniques de la profession :

« Professio est quæ hominem religiosum facit. Definitur autem; libera et solemnis promissio qua homo fidelis religiosum statum firmiter assumit religione per suum praelatum expresse vel tacite approbante et acceptante. ». (€ Qui converti desiderat habitum recipit et professionnem emittit, abbate per se, vel per alium professionem recipiente monasticam. ».

« Professio est onerosus contractus ultro ‘citroque obligans. ».

L'ordre contracte l'obligation de traiter et de nourrir le religieux suivant son règlement ; le supérieur compétent pour l’acceptation est soit le général, soit le provincial (1).

(1) En Droit canonique moderne, une fois trois ans écoulés après les vœux simples (v. note 1, page 48), le Chapitre doit éclairer la religion des supérieurs. Le Supérieur général ou son délégué ne sont pas tenus de s'attacher à la délibération du Chapitre. Quand le Chapitre conclut à la nou admission aux vœux solennels il faut tenir compte des articles 4 et 5 de la déclaration du 12 janvier 1858 :

1° L’expulsion compète au supérieur de l’ordre assisté du Chapitre général. 2 Dans les cas graves le Supérieur et son Conseil peuvent envoyer pour les enquêtes lointaines au moins trois religieux avisés. 3 Les supérieurs doivent être modérés et charitables, sans quoi ils chargeraient lourdement leurs consciences,

SECTION II

Conditions requises pour faire profession

S L. — Age.

A quel âge le novice peut-il faire profession (1)? Cette limite a varié suivant les époques: elle a quelquefois, en fait, dépendu du crédit que l’on possédait près du supérieur. Mais ces tolérances ont été formellement prohibées. De même «1l est un usage assez répandu de donner des repas splendides le jour de la prise d’habit et de la profession religieuse. Urbain V s’est élevé avec force contre la pratique de forcer les parents à donner des repas splendides aux monastères. Ces défenses ont été renouvelées par Grégoire XI en 1372 (2) ».

Disons d’abord quelques mots d’une coutume bizarre et qu’on ne s'explique guère (3). Au x1v®° siècle, on donnait quelquefois le voile de religion à des filles de l'âge de huit ans, sans bénédiclion solennelle, ni vœux. Il semble cependant qu'après cetle cérémonie, si elles sortaient du cloître afin de se marier, il fallait des Lettres de légitimation pour rendre leurs enfants habiles à succéder. Quant à l’âge régulier requis pour

() Voici un exemple de profession : « Ego frater N. promitto stabilitatem meam et conversionem morum meorum et obedientiam secundum regulam $S. Benedicti coram Deo et Sanctis ejus in hoc monasterio quod est constructum in honorem Sancti N. in præsentia domini N. abbatis. V. MaRTENE, De Antiquis Ecclesiæ Ritibus, t. II, liv. II, 2, page 81.

(2) GAUTRELET, Traité de l’Etat relig., t. 1, p. 292.

(3) PRÉSIDENT HÉNAULT, Abrégé de l'Histoire de France.

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faire une vraie profession, il fut toujours beaucoup plus avancé; en 1109, saint Hugues, abbé de Cluny, dans une supplique à ses successeurs, où il leur recommande l’abbaye des filles de Marcigny, leur enjoint de ne pas souffrir qu'on recueille de sujets au-dessous de vingt ans, faisant de ceci un point irrévocable appuyé de l’autorité de toute l'Eglise.

Sous le règne de Charles IX, les Etats Généraux, convoqués à Orléans en 1560, demandèrent qu'il fut défendu de recevoir aucun religieux à faire profession «avant qu'ils eussent atteint l’âge de trente ans et les filles l’âge de vingt-cinq ans au moins ». L’édit exigea l'âge de vingt-cinq ans pour les hommes et celui de vingt ans pour les filles (1). Mais le Concile de Trente ayant ramené cette limite à seize ans (2), l'ordonnance de Blois la consacra dans son article 28 (3). Enfin Banne-

(1) Edit d'Orléans 1560. Art. 19 : « Défendons aux père et mère, tuteurs et parents de permettre à leurs enfants et pupilles faire profession de religieux ou religieuse qu'ils n'aient, les mâles vingt-cinq ans et les filles vingt ans. Et où avant ledit temps lesdites professions se feraient, pourront lesdits profès disposer de leur portion héréditaire échue ou à échoir en ligne directe ou en ligne collatérale au profit de celui de ses parents que bon lui semblera et non du monastère. Et pour cet effet les avons dès à présent déclarés capables de succéder et tester nonobstant ladite profession, toute rigueur de droit ou de coutumes à ce contraires. » (Dupuy, Comment. sur les Lib. de l’Egl. gallic., 1740, t. I, p. 315.)

(2) « ….. In quacumque Religione tam virorum quam mulierum professionem fieri non debere ante decimum sextum annum expletum, et professionem antea factam esse nullam, nullamque inducere obligationem ad alicujus regulæ vel religionis vel ordinis observationem aut ad alios quoscumque effectus (Sess. XXV, d.R., cap. 15).

(3) Ordonnance de Blois, 1572. Art. 28 : « La profession tant des religieux que religieuses ne sera auparavant l’âge de seize ans accomplis ni devant l’an de probation après l'habit pris. Et où elle serait faite auparavant nous avons déclaré et déclarons les contrats obligatoires et dispositions de bien faites à cause d’icelle nulles et de nul effet. » (Dupuy, Comment. sur les lib. de l'Egl. gallic., page 344.)

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lier, dans une note sous le commentaire de Davot, nous rapporte que Louis XV fixa l’âge pour faire des vœux de religion à vingt et un ans accomplis pour les hommes et à dix-huit ans pour les filles. Voici ce que nous apprend le préambule de l’édit très modéré et sage dans ses dispositions : «… Nous avons choisi un terme mitoyen entre ceux qui ont été successivement prescrits et qui ne fut ni assez reculé pour éloigner du cloître ceux qui y seraient véritablement appelés, ni assez avancé pour y faire admettre ceux qu'un engagement téméraire pourrait y conduire. Nous avons donc choisi pour les hommes le même âge que celui qui a été prescrit par l'Eglise pour leur entrée dans les ordres sacrés; et à l'égard des filles nous avons préféré l’âge auquel il est le plus ordinaire de pourvoir à leur établissement ». Dans le même sens, les Lettres Patentes du 17 janvier 1799 «.… la profession ne pourra être faite qu’à vingt et un ans accomplis pour les hommes et à dixhuit ans pareillement accomplis pour les femmes, le tout conformément aux articles dudit édit » (1).

S IT. — Quid du consentement des parents ?

Personne ne met en doute que l’assentiment, même

tacite des parents à l'entrée de leur enfant dans un monastère, ne soit suffisant. Mais sur le point de savoir

(1) Remarquons toutefois que les textes législatifs ne se sont jamais opposés à l'application d'obligations plus rigoureuses stipulées par le règlement d’un ordre : voici, par exemple, dans la congrégation des Jésuites, les conditions pour être admis à la profession : deux ans de noviciat, sept ans d’études, sept ans de régence, une troisième année de noviciat et l’âge de trente-trois ans.

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si l’on peut passer outre à leur consentement, grande controverse tant en Droit civil qu'en Droit canonique :

4) La négative invoque tout d’abord les Capitulaires de Charlemagne (1) qui défendent de donner l'habit religieux aux enfants sans le consentement de leurs parents ; dans le même sens de nombreuses autorités ecclésiastiques (2), puis les ordonnances d'Orléans et de Blois (3) qui fixent comme minimum les âges de vingtcinq et de vingt, puis de seize ans. Un mineur est incapable pour les moindres actes de la vie civile; comment

(1) Capitul. Charl. ANSÉGIsE. Liv. I, chap. X et XV : « Ne pueri vero sine voluntate parentum consecrentur, nec pullæ velentur modis omnibus inhibitum est. Et qui hoc facere tentaverit, muletam quæ ex capitulis legis mundanæ a nobis constitutis continentur persolvere cogatur », et le chap. CVII du même livre porte que l’évêque qui aura donné le voile à une fille avant l’âge de vingt-cinq ne sera exempt des peines portées par les Conciles qu’au cas qu’il l'ait fait sur la réquisition des parents : « Si quis episcopus velaverit exigentibus parentibus ante vigenti quinque annos non ei obsit concilium de isto annorum numero constitutum. ».

(2) Le Concile général de Constantinople, le Concile de Meaux, le troisième Concile de Carthage, canon 4° : « Virgines non consecrentur ante vigenti quinque annos » le canon 28 du troisième Concile de Tours : « Virginibus quoque sacrum velamen accipiendum decreta patrum interdicunt ante vigenti quinque annos. » S. PauL (Epitre aux Corynthiens) : « Filii obedite parentibus per omnia. Hoc enim placitum est Domino. » S. CHRYSOSTOME dans ses Homélies sur saint Matth. : « Non est credibile ut Deus jubeat relinquere patrem qui dixit honora patrem tuum et matrem tuam. » S. Basize et S. BENOIT (Regula, 59) n’approuvent pas la profession de ceux qui la font sans le consentement de leurs parents (V. De filiis nobilium vel pauperum que offeruntur..…) V. FÉVRET, de l'Abus, 1667, t. I, iv. II, Cheat fine, p. 153.

(3) Conformément à elles, on peut citer la Coutume de la Chatellenie de Cassel en Flandre, art. 2 et 81 « Que les tuteurs seront tenus de représenter les enfants en justice et de les délivrer à leurs parents lors de leur majorité, libres de toutes dettes et de tout lien

de mariage et de religion. ».

pourrait-il négliger l'autorité paternelle pour le plus important des engagements. Trois arrêts du Parlement, de 1586-1601-1602, consacrent la prohibition faite aux monastères de recevoir des enfants sans l'autorité et le consentement des parents. Remarquons en passant que ces arrêts sont postérieurs à l’ordonnance de Blois et que les enfants avaient plus de seize ans : «la puberté canonique pour l'émission des, vœux n’est qu’une capacité naturelle qui suppose toujours le consentement des parents ». Le Chatelet, en 1760, a admis l'opposition formée par un père à l'émission des vœux de sa fille, l’ordre à elle donné de rester à la maison jusqu’à vingtcinq ans, et a condamné le couvent aux dépens. Ainsi, avec ce système, impossibilité de faire profession quand on a atteint la majorité canonique, sans le consentement des parents.

B) La théorie contraire, disons-le de suite, compte des partisans plus nombreux et repose sur une argumentation d'ordre religieux plus solide encore et qu’il paraît difficile de battre en brèche ; tout d’abord le texte de l'Evangile :

« Qui amat patrem aut matrem plus quam me non est me dignus » (1). «Si quis venit ad me et non odit patrem et matrem et uxorem et filios et fratres imo et animam suam non potest discipulus meus esse » (2). « Qui dixerunt patri aut matri: non novimus vos, justi custodierunt animam meam (3) vade, quaecumque habes vende et da pauperibus et habetis thesaurum in caelo et veni sequere me ». C’est à Dieu que les pères

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