‹ Essai d'une Définition de la Congrégation selon la Loi de 1901Chapitre 14 sur 54 · S. MATTHIEU · texte numérisé non relu

S. MATTHIEU

(2) S. Luc, Evangile, chap. XIV, verset 26.

(3) S. Marc, X, verset 21.

en

empruntent leur autorité : ils ne l’exercent que subordonnément à lui: saint Ambroise: « Si obsequium parentibus exhibendum est quanto magis auctori parentum ». Les Conciles de Tolède et de Tibur se prononcent dans le même sens: « Puella si ante duodecim annos sponte sua sacrum sibi velamen assumpserit, possunt statim parentes ejus vel tutores irritum facere. Si vero in fortiori ætate adolescens servire Deo elegerit non est potestas parentibus prohibendi ». Au point de vue du Droit civil, on invoque les mêmes arguments: « Le présent, que nos père et mère nous font d’une vie temporelle et remplie de misères, peut-il donner le droit de nous empêcher d'en acquérir une infiniment plus précieuse et dont celle-ci ne doit être que le passage ». Justinien nous dit: (1)

« Interdicimus autem parentibus filios suos monasticam vitam eligentes a venerabilibus monasteriis abstrahere ». Les enfants peuvent se marier librement à un certain âge malgré leurs parents ; à plus forte raïson, ils peuvent, même avant cet âge, considérant l’imporlance de leur salut, faire une profession qui laisse les parents maîtres de leurs biens (puisqu'ils ne leur donneront pas d'héritiers).

Tel est le sens d’un arrêt rendu sur appel d’une ordonnance du lieutenant particulier de Lyon (2). D'Héricourt (3) conclut :

(1) Novelle 193.

(2) Arrêt de la Grande Chambre de Paris du 23 juillet 1686 (J. d. P.). Une demoiselle Marie Vernat, âgée de 22 ans, s'était retirée à l’abbaye de Saint-Pierre, de Lyon, à l'insu de ses parents. L'arrêt décide qu’elle n’a pas à attendre sa majorité de vingt-cinq ans pour faire profession sans le consentement de ses père et mère.

(3) Les Loix Ecclés., IIIe partie, chap. X.

« Les enfants ne doivent pas embrasser l’état religieux sans le consentement de leurs père et mère; cependant si un jeune homme ou une jeune fille étant parvenu à un âge mûr comme vingt ou vingt-deux ans voulait s'engager dans un monastère, sans qu'il parut aucune séduction de ceux qui le gouvernent, on n'aurait point d’égard à l'opposition des parents qui n'ont pas le droit d'empêcher leurs enfants de se consacrer au Seigneur » et «... les arrêts de la jurisprudence n’ont pour but que d'empêcher la séduction de la part des religieux et nullement de rendre les père et mère arbitres de l’état de leurs enfants. C'est-à-dire que, si après les épreuves et les examens convenables le postulant persiste dans sa vocation, on ne s'arrête pas aux plaintes des parents et on l’admet à la prise d’habit et à la profession. ». Remarquons d’ailleurs, à ce propos, la modération de la jurisprudence de la fin du xvu° et du commencement du xvi° siècles (1) qui ordonne, à la demande des parents qui ont changé d’avis, que des enfants mineurs (entrés dans le monastère du consentement de leurs parents et ayant fait profession) seront « placés à fin de réflexion dans une maison bourgeoise ou une communauté » avant qu’il soit statué sur l'appel comme d’abus interjeté.

$ IL. — Autres conditions communes à tous les contrats.

La sanité d'esprit est indispensable, bien entendu, pour entrer dans une communauté : comme en Droit civil, la fureur, la démence, l’imbécillité sont des obstacles à la profession de celui qui en est atteint. Les textes sacrés

(1) Bordeaux, 14 juillet 1673, et Sentence des Requêtes du Palais, 12 mai 1685-4 juillet 1721.

(1) prescrivent la nullité des professions faites sous la crainte de la mort ou des mauvais traitements. La profession doit procéder d’un consentement libre de celui qui la fait: comme en matière de mariage, les actes faits par peur peuvent être rescindés à la demande de la partie lésée: on peut citer comme exemple les menaces contre la personne, l’honneur, le patrimoine : tout ceci amène une agitation d'esprit bien éloignée de la calme réflexion nécessaire aux décisions qui comportent les engagements perpétuels du « Status religiosus ». Le Concile de Trente frappe d’anathème celui qui aurait tenté une pression quelconque sur la volonté d’une femme. La Jurisprudence (2) a jugé qu'il n’y avait point d'abus « dans la sentence qui avait relevé de ses vœux le réclamant parce qu'il avait fait preuve que le père avait menacé son fils pour le faire entrer dans les ordres ». De même elle décide (3) « qu’il n’y a point abus dans une sentence de l'official de Paris qui admettait le sieur Bouret à prouver les mauvais traitements employés par son père pour le faire entrer dans les ordres ».

S IV. — Condition spéciale au contrat de profession :

Consentement du roi.

Dans le très ancien droit, personne ne pouvait se lier par un vœu de religion sans la permission du roi

(1) Décrétale, Perlatum de his quæ vi metusque causa fiunt, et Ccil. Trid., Sess.. XXV, d. R., cap. 19.

(2) Arrêt du 11 décembre 1656.

(3) Arrêt du 3 septembre 1759.

(1). La formule des lettres que donnait le gouvernement à cet effet est rapportée par Marculphe (2). Il fallait un brevet du roi pour se soustraire aux charges multiples en temps de guerre (3), et à la contribution aux charges publiques en temps de paix. Mais, d'assez bonne heure, Pautorisation générale de la royauté suffit pour toutes les entrées en religion. Il y eut au moyen âge des difficultés sur différentes questions qui amenèrent d’ardentes controverses dont certaines sont intéressantes : l'évêque peut-il empêcher un clerc de faire profession ; quid s’il fait profession lui-même; quid du religieux profès promu à l’épiscopat ; faut-il être régnicole pour faire profession en France ; l'engagement d’un soldat dans les troupes est-il un obstacle (4) ; quid de l’homme accusé d'un crime capital et qui s’est exilé ou du débi-

(1) Capitulaires de Louis le Débonnaire, ANSÉGIsE et BENED. LEVITA, liv. V, chap. CCXXVII. — V. aussi L’Authorité du Roy, cit., p. 104 et 156 : droit pour le roi d’agir en nullité de la profession.

(2) Formul. de MARCULPHE, liv. I, chap. XIX : « Si eis qui se ad onus clericatus transferre deliberant, licentiam non negamus, retributorem Dominum ex inde habere confidimus, quia scriptum est : noli prohibere benefacere ei qui potest, si vales, et ipse bene fac. Ille ad nostram veniens prœsentiam, petiit serenitati nostræ, ut ei licentiam tribuere deberemus, qualiter comam capitis sui ad onus clericatus deponere deberet, et ad basilicam illam aut monasterium deservire deberet. Quod nos, propter nomen Domini hoc eidem, gratente animo, prœæstitisse, cognoscite. Prœcipientes ergo jubemus, ut si memoratus ille, de capite suo bene ingenuus esse videtur, et in puletico publico censitus non est, licentiam habeat comam capitis sui tonsurare et ad supra scriptam basilicam, vel monasterium deservire, vel pro nobis domini misericordiam adtentius exorare,. »

(3) Carol Mag tcap (CR LV EE Hoc ideo quia audiimus aliquos ex illis non tam causa devotionis hoc fecisse quam pro exercitu seu alia functione regali fugienda. Quosdam vero cupiditatis causa ab his qui res illorum concupiscunt.. »

(4) Arrêt du 19 décem. 1769 : « Il y a abus dans l'admission d'un soldat à la profession. ».

teur insolvable. Nous retrouverons certains de ces points.

SECTION III

Autorités desquelles dépend la réception du profès

De quelles autorités religieuses dépend la réception du profès ? Avant de toucher à cette intéressante question qui se complique de beaucoup d’autres, remarquons tout d’abord que l'entrée dans un monastère doit être purement gratuite et libre de toute considération pécuniaire. « Celui dont on a exigé quelque bien temporel, nous dit Louis de Héricourt (1), pour sa réception dans un monastère, ne doit point être promu aux ordres sacrés et le supérieur qui l’a reçu doit être suspendu pour un temps des fonctions de sa supériorité. » Ceci a été quelquefois compris comme rentrant dans la prohibition des pactes simoniaques au sens large, édictée par le Concile de Nicée (789). Charlemagne a d’ailleurs renouvelé ses dispositions à ce sujet dans le Règlement d'Aix-la-Chapelle, puis aussi le Concile de Tours en 1163 (2).

Pour l'admission des novices à la profession il faut distinguer, si on veut éviter la controverse qui a partagé les auteurs sur cette question, entre l'admission

(1) Les Loix Ecclés., cité, IIIe partie, chap. XII, A, 1.

(2) Remarquons toutefois que quelques Cours admirent des dots religieuses modiques. Louis XIV, en 1693, ne toléra cette manière de faire que pour quelquescommunautés «non fondées » etrégulièrement établies depuis l'an 1600. Mais, en général, Louis XIV sanctionna l’ancienne prohibition. Toutefois, il est permis de faire des dotations aux monastères « pour une rétribution juste et proportionnée des prières qui pourraient être fondées. Finalement l’édit de 1743 autorise la pension viagère pour tous les religieux profès. V. FEVRET, ouvr. cité. L 11, II, p.183, Col..1,

même du novice à la profession et la prononciation s0lennelle des vœux (1) :

(1) Une grande complexité règne sur les questions de cette nature que n’ont que partiellement éclaircies dans les temps modernes deux décrets de Pie IX (décret : Neminem, du 18 mars 1857; décret Ad Universalis Ecclesiæ Dei, 7 février 1862). Ces deux dispositions amènent un changement considérable dans la condition des monastères d'hommes où on émet des vœux solennels : sans modifier les règles du Concile de Trente ou les règlements particuliers à chaque ordre, elles décident que le novice après l’achèvement de son noviciat doit émettre des vœux simples. Trois ans après, s’il en est jugé digne, il sera admis aux vœux solennels. Les règlements des ordres peuvent allonger le noviciat qui précède les vœux simples. Le supérieur provincial peut différer l’époque des vœux solennels jusqu’à ce que le novice ait vingt-cinq ans : alors il faut l’admettre ou l’expulser de l’ordre. En l’absence du supérieur provincial, la question compète au supérieur de la maison, avec l’assentiment du maître des novices et de deux dignitaires de l’ordre. L'émission des vœux solennels est nulle quand, même de bonne foi, la première a été négligée. Ainsi ce sont seulement des vœux simples qui peuvent être faits à l’âge de seize ans, fixé pour la profession par le Concile de Trente. Les vœux solennels se feront entre dix-neuf et vingt-cinq ans. Pour la prise d’habit des Convers, on conserve l’âge de vingt ans fixé par CLÉMENT VIII (Décret In Supremo, 2 avril 1602). Remarquons que les vœux simples prescrits par Pie IX constituent un engagement perpétuel pour celui qui les prononce : ils peuvent être détruits par le Saint-Siège ou le supérieur de l’ordre; ils donnent le droit à la participation à toutes les grâces et privilèges des religieux de l’ordre, mais voix délibérative au Chapitre seulement dans les discussions sur l'admission à la profession solennelle de ceux qui n’ont fait que des vœux simples (Décl. du 7 fév. 1862). Les profès qui ont prononcé les vœux simples doivent obéir aux règles de l’ordre. Pour le vœu de pauvreté, voici ce que porte la déclaration du 12 août 1858 : « Professi votorum simplicium, dominium radicale uti ajunt suorum bonorum retinere poterunt sed eis omnino interdicta est eorum administratio et redituum erogatio atque usus: Debent propterea ante professionem votorum simplicium eodem pro tempore quo in eadem votorum simplicium professione permanserint administrationem et usumfructum et usum quibus eis placuerit remittere, ac etiam suo ordini si ita pro eorum libitu existimaverint. »

Mais la cession ne peut bien entendu être faite à l’ordre que si celui-ci de droit ou par privilège est capable de posséder des biens temporels ; tel est le cas des Prémontrés (BENED. XIV, Constit. Oneroso, 1 sept. 1750):

Page 1