‹ Essai d'une Définition de la Congrégation selon la Loi de 1901Chapitre 15 sur 54 · HO · texte numérisé non relu

HO

€ Premonstratensibus conceditur ex integro privilegium assequendi et retinendi quaseumque parochiales ecclesias et vicarias tam sæculares quam regulares,absque dispensatione Apostolica.» Le« dominium radicale » selon les canonistes est le € purum ac nudum jus seu mera capacitas » opposé à la « plena potestas ad exercitium, jus juridicum quo quis potest libere uti frui rebus propriis de iisque disponere ». Ces vœux simples, considérés seulement comme un acheminement vers les vœux solennels, laissent subsister à l’état latent la capacité juridique. Ils ne font que suspendre l'exercice des droits et l'administration du patrimoine, prérogatives incompatibles avec le respect d’un vœu de pauvreté. Mais les vœux solennels enchaînent irrémédiablement au « status religiosus » et détruisent même le «dominium radicale ». Une remarque doit être faite à propos d’un texte du Concile de Trente (Sess. XXV, d: R. C., 4) : « Nulla renonciatio aut obligatio antea facta etiam cum juramento vel in favorem cujuscumque causæ piæ valeat, nisi cum licentia Episcopi, sive ejus vicarii fiat intra duos menses proximos ante professionem...». Sur ce texte on peut faire plusieurs observations : 1° il ne vise ni les actes antérieurs au noviciat faits avant la prise d’habit, d’où court l’année de probation ; 2° ni les actes révocables comme le testament qui ne portent pas atteinte à la liberté; 3 la disposition comprend même les renonciations aux bénéfices : c’est pourquoi ceux-ci ne doivent pas être conférés à un autre pendant l’année de probation (FAGNANUS, cap. XXII, n° 19); 4° la forme de ces renonciations est indiquée : il faut la permission de l’évêque, c’est substantiel; 5° toutes les renonciations sont faites à condition : « Quoad sequatur professio ». Avec la déclaration du 1° août 1862, ces renonciations peuvent avoir lieu dans les deux mois qui précèdent les vœux solennels. Il est toujours impossible de conférer le bénéfice de celui qui fait probation à un autre pendant l’année; mais on peut désigner à l'avance le clerc qui remplira les charges du bénéfice et en touchera les fruits et revenus. Pour ce qui est d’un mariage ralum non consummalum, il ne peut être rompu que par des vœux solennels ; de même que la profession de vœux solennels est un empêchement dirimant au mariage. Mais à l’époque où on ne connaissait encore qu'une espèce de vœux, elle ne constituait bien entendu qu'un empêchement prohibitif. V. Edit de Clotaire IT, 15 nov. 614; Décl. de Charles IX, 4 août 1564. Mais pour qu’un époux ne reste pas lié à l’autre après que celui-ci a prononcé des vœux simples, on peut demander au Saint-Siège l'autorisation de prononcer de suite des vœux solennels.

La profession de vœux solennels doit être faite dans la maison même du noviciat (Clément VII, xvine siècle). Mais Pie IX déclara (9 déc. 1859) que les profès à vœux simples pourraient, le temps venu prononcer leurs vœux là où ils se trouveraient, à moins qu'ils ne désirent les faire dans la maison où s’est achevé le noviciat. Les majeurs de vingt-cinq ans peuvent faire profession après l’observation d’un stage de trois ans.

A) Le supérieur ne peut, de sa propre autorité, admettre le novice à la profession sans le consentement du chapitre conventuel (1).

Sous-distinguons :

Quand la réception appartient à l'abbé seul, les religieux, ne peuvent admettre le novice à la profession pendant la vacance du siège abbatial, mais quand la réception appartient conjointement à l'abbé et aux religieux ceux-ci peuvent recevoir la profession du novice pendant la vacance de l’abbaye (2):

« Si ad solum abbatem pertineat creatio monachorum, eo defuncto nequibit novus monachus a conventu creari ; alias poterit si eorum creatio spectat simul ad utrumque ».

B) Pour recevoir les vœux il faut un supérieur ayant pouvoir d'engager la communauté (3) ou un religieux tenant de lui un mandat exprès: «le supérieur général peut même être seul à connaître les raisons secrètes de ne pas dépasser un nombre fixé de religieux (4) ». Quant au fait de la remise de voile aux vierges et aux veuves qui se consacrent à Dieu il ne dépend que de l'Evêque (5). Le Concile de Trente (6) a confirmé expressément ce droit des Evêques, même dans les monas-

() V. FÉVRET, De l’Abus, II, 3, n° 10.

(2) V. Navare et décis. de jurisp. : Grenoble 14 août 1546. — Grand Conseil 10 décembre 1657 et Parlement de Paris 5 février 1698, en faveur du Cardinal de Gondi.

(3) V. les définitions de la profession, p. 35, 36 et 37.

(4) Bulles de Sixte V et de Clément VIII.

(3) Concile de Paris 829.

(6) XXXII c. 9. 2 et XXV,c. 17. Cette règle n’a pas de rapport avec

la validité de la profession, mais la dignité commande de la respecter.

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tères exempts, en leur recommandant les précautions suprèmes qui doivent constituer la sauvegarde contre des vocations irréfléchies :

« Libertati professionis virginum Deo dicandarum prospiciens S. Synodus, statuit atque decernit, ut si puella quæ habitum regularem suscipere voluerit major duodecim annis sit, non ante eum suscipiat nec postea ipsa vel alia professionem emittat, quam exploraverit episcopus, vel eo absente, vel impedito ejus vicarius aut aliquis eorum sumptibus ab eis deputatus, virginis voluntatem diligenter; an coacta, an seducta sit, an sciat quid agat (1): et si voluntas ejus pia ac libera cognita fuerit, habueritque conditiones requisitas juxta monasterii illius et ordinis regulam, nec non monasterium fuerit idoneum, libere ei profiteri liceat : cujus professionis tempus ne episcopus ignoret, teneatur prœfecta monasterio eum ante mensem certiorem facere : quod si prœfecta certiorem episcopum non facerit, quamdiu Episcopo videtur, ab officio suspensa sit »

SECTION IV

De la Profession tacite

Jusqu'à présent, nous n'avons pas rencontré de bien sérieuses difficultés dans cette question des professions: nous avons pu suivre le début d'une vie religieuse à travers les phases successives du Noviciat et des formalités solennelles de la profession, exigeant l'expression de volontés nettes. Mais nous voici en face d’une profession tacite : faut-il l’'admettre ou ne pas l’admettre ?

() V. CHorrin, ouvr. cité, liv. I, t. III. $ 3.

Le terrain est d'autant plus flottant que les autorités appelées à légiférer sur la question ne semblent pas bien fixées et ont penché alternativement vers l’une ou l’autre solution, suivant qu’elles désiraient englober le plus possible de religieux dans les règles monastiques, ou qu’elles voulaient empêcher la retraite déloyale de religieux invoquant l'absence de profession par écrit : « Au début la ferveur était telle qu'une profession solennelle n’ajoutait rien aux engagements pris dans le for intérieur (1) ». La profession tacite pouvait se présumer alors loutes les fois que l’on pouvait discerner la ferme volonté du profès de se faire religieux et son acceptation par la communauté :

1° Dans les ordres dans lesquels l’habit des novices était le même que celui des profès, le fait de le garder pendant un an après la période de noviciat était admis comme profession tacite (2).

2° Dans les autres ordres, même situation si avant l'écoulement de l’année d’épreuve, le religieux avait pris l’habit de profès pour le garder pendant trois ans. Mais alors il n’était lié qu’envers l’ordre dans lequel on avait présumé sa profession.

Mais, avec le relâchement et l’inconstance des moines de la seconde génération, les choses changèrent de face. Saint Basile (3) demande un temps d’épreuve et l’inscription de la cérémonie de profession dans un registre

(1) D’AGUESSEAU, plaidoyer du 14 mars 1697.

(2) PassERIN, de Stat. Hominum. t. III, Quaest. 189, art. 10, inspect. 6, n° 179.

V. surtout la Décrétale de BoxiF. vur. & Is qui monasterium. » qui résume les deux systèmes.

(3) Ep. à Amph. Can. 18-19.

ne

public. Justinien (1) prescrit une prise de voilesolennelle. Saint Benoit, saint Isidore et le Concile d'Orléans tenu en 549 exigent une profession expresse et par écrit, de même le X° Concile de Tolède (2) en 656. Mais du VIII* au XII siècle, les Papes, pour éviter l’apostasie de réguliers qui se retiraient en invoquant le défaut de la preuve dela profession, tolèrent la profession tacite (3). Sur le point de savoir à quel système se rattache le Concile de Trente, grande controverse (4). Ce qu'il y a de sûr, c’est que l'Eglise d'Angleterre s’en tint toujours aux professions expresses (5). En revanche l’ordonnance de François I*" de 1532 ordonne « que les moines qui auront fait profession expresse ou tacite ne pourront succéder » (6). Mais l'ordonnance de Charles IX à

() Nov. 5, cap. 2.

(2) Canon Vidua. XX, 9, 2.

(3) A la fin du XIIIe s., Boniface VIII nous dit que celui qui est entré avant quatorze ans dans un monastère, s’il y reste avec les vêtements de profès pendant l'année suivante, devient véritablement religieux parce qu'il est censé avoir confirmé son engagement avec choix et raison.

(4) A vrai dire le texte sur lequel on discute (XXV. d. R, c. 16 : « Finito tempore novitiatus, superiores novitios quos habiles invenierunt ad profitendum admittant aut e monasterio eos ejiciant ») ne vise pas exactement la question qui nous intéresse. Cependant parmi les DD. les uns concluent qu’il ne laisse guère de place à la profession tacite. Les autres (avec FaGNanus « de Regul. in e. porrectum, n° 10 et in c. statuimus » et le Concile de Crémone 1578) admettent la profession tacite a contrario des dispositions du grand Concile : par exemple dans les cas où l’habit religieux serait porté pendant toute la dix-septième année : de même passés les seize ans et l’année de probation, il suffirait de porter l’habit religieux pendant trois ans.

Disons d’ailleurs que, se conformant à l’évolution des idées, les décrets pontificaux du 25 janvier 1848 exigent formellement l'émission de vœux solennels dans les ordres approuvés.

(5) Concile de Londres 1168.

(6) Dans le même sens l’ord. de 1629, art. 9,

Moulins en 1556 (Art. 55) exige une profession écrile libre et solennelle. « Les preuves des tonsures et professions du vœu monachal seront reçues par lettres et non par témoins sauf si la perte des registres était alléguée, dont la preuve en ce cas serait reçue (1). » La déclaration de la même année, interprétant l'article 55, dit « que registre (2) sera dorénavant fait de la profession monachale qui sera envoyé au greffe du juge ordinaire pour y avoir recours quand besoin sera ». Dans le même sens encore : l’ordonnance de Moulins de 1667 (3), confirmée par celle du 9 avril 1736 (4): elles détaillent minutieusement les précautions à prendre pour éviter qu'il ne s'élève des doutes sur la réalité des professions. La question des professions tacites était encore plus incertaine sur le terrain pratique puisque les jurisconsultes n’ont jamais pu se mettre d'accord à son sujet. Coquille(5) soutient qu'il est indifférent qu'il soit fait profession expresse ou tacite. D’Aguesseau est partisan déterminé des professions tacites, mais c'est dans un plaidoyer. Dumoulin semble d’abord les admettre, au moins en faveur du religieux qui demande que la communauté continue à lui offrir son hospitalité ; puis le même auteur fait, sur la Coutume de Blois (Art. 147), la note suivante : « Hæc valuit sud regno monachorum, sed œtate nostra conse-

(1) V. FoNTANON, Les Edits et Ordonnances des Rois de France depuis saint Loys, 1585. Sec. édit., t. I, liv. III, tit. XLV, p. 483.

(2) V. Guéxois, Conférence des Ordonnances et Edits Royaux, 1678 : TMS 7 p 00:

(3) Toutefois la Coutume de Blois, ch. XI, art. 147, et la Cout. de Berry, tit. XIX, art. 36, 37, 39, restent conformes à l'ordonnance de François Ier,

(4) Art. 25 à 31.

(5) Décis. 247.

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nuit etcontra tacitam sufficit allegare dissensum, contra expressam probandus cum aliquibus minis et sic exeunt et succedunt » et « Non valet tacita dedicatio in hoc regno nec recepta est. (1) » Louis de Héricourt (2) nous dit :

« La profession tacite n’a point de lieu en France encore qu'un religieux aurait été admis pendant vingt et trente ans en habit de profès aux assemblées capitulaires.. » et Davot: «Mais nous ne recevons pas la profession tacite, non pas même après vingt ettrente ans, quoique autorisée par l'ordonnance de 1629 (Art. 9). La jurisprudence l’a suffisamment tempérée. » On peut voir dans ce sens un arrêt du Parlement d'Aix (3) rendu à propos d'un sieur Clément Martin, resté de 1639 à 1646 dans l’ordre des Capucins de la ville d'Avignon : les religieux et religieuses, portant l’habit et faisant tous actes de religieux et de religieuses, sans que l’on justifiat d’actes de profession par écrit, sont capables de succéder quand ils sont sortis du monastère et ont quitté l’habit religieux. « Autrement ce serait introduire double fiction dans un même sujet: l’une, qu'un religieux qui n’a point fait profession serait cependant regardé comme profès, l’autre, que cette profession tacite produirait les mêmes effets que la profession expresse et la mort naturelle. » « L’habit et la tonsure ne font pas le moine » Davot résume fort bien la question en ces termes «... si le registre des professions était perdu par cas fortuit et qu’il

(1) V. BouGuIER, Arrests décisifs de certaines questions de droit et de coulumes, p. 206, et Instilutes coutumières de Loisel, commentées par DE LAURIÈRE, XXX, n° 346.

(2) Ouvr. cité, IE part., ch. XII, art. 27.

(3) J. du Palais, 18 mai 1679.

y eut preuve du noviciat suivi d’une longue persévérance avec l'habit dans le même couvent, on présumerait la profession : au lieu que si le registre parait, très inutilement on prétexterait que c’est oubli et négligence: le noviciat et l'habit ne pourraient suffire. » (1)

SECTION V

Effets généraux

La profession de vœux solennels crée des obligations réciproques entre le religieux et l’ordre, que même le consentement mutuel ne pourrait détruire : elle annule les vœux simples,même s'ils engageaient à un ordre plus rigoureux. [lle donne accès dans les ordres et le sacerdoce, fait passer de la puissance paternelle à la puissance du supérieur ; elle détruit les fiançailles, « le mariage ratum et non consommatum (2). »

SECTION VI

Des cas de nullité de la profession

Le Concile de Trente (3) pose plusieurs règles : le profès peut réclamer contre sa profession, quand elle est entachée de violence, défaut d'âge ou quelque vice analogue (interruption du noviciat, défaut de port de l’habit religieux). La réclamation doit êlre faite dans les

(1) Compar. avec l’art. 55 de l’ordon. de Moulins, cité. (2) Concil. Trid., can. VI, Sess. XXIV, de Ref. Matr. (3) Concil. Trid., Sess. XXV, cap. 19, d. R.

cinq ans (1) ; mais dans aucun cas le religieux ne doit avant de la formuler quitter l’habit ou sortir du monastère de sa propre autorité, sous peine d’être déchu du droit d'intenter son action et de perdre tout privilège de l'ordre. La constilution de Benoit XIV « Sed datam hominibus » (2) règle de nombreux points particuliers :

1° Les décisions du Concile de Trente, malgré leur apparence, sont applicables aux Congrégations de femmes ;

2° Même en l’absence de réclamation du religieux, le supérieur peut, dans les cinq ans, conjointement avec l'ordinaire, connaitre de la nullité de la profession ;

3° L'instruction ainsi entamée puis abandonnée peut être poursuivie à la diligence du religieux intéressé ;

4 Le supérieur compétent est celui qui est le chef du monastère au moment où s’intente l’action ;

5° Dans les ordres exempts, c’est le supérieur général de l’ordre ;

6° Le supérieur peut se faire remplacer par un clerc instruit dans le Droit canon ;

7° Le S. S. se réserve de connaître des professions émises en dehors du monastère où eut lieu le noviciat ;

8° On peut admettre à se plaindre dans les cinq ans le religieux qui ayant quitté l'habit l'aura repris ;

9% Le procès doit s'instruire en présence du défenseur de la profession religieuse ou d’un mandataire du monastère ;

(1) V. Parlement de Paris, 24 fév. 1624. Parlement d’Aix, J. d. P., 18 mai 1679. — V. aussi de longs détails dans FÉVRET, de l’Abus, 2e édit., Lyon, Ch. Girin, t. Il, liv. V, chap. II, p. 86 sq. — Parlement de Bourgogne, 22 mai 1645.

(2) 4 mars 1748.

ne

10° Si l'ordinaire et le supérieur sont en désaccord, le conflit est tranché par le S.S$.;

11° Le religieux peut interjeter appel de la sentence si elle prononce la validité de la profession ; et réciproquement le défenseur de celle-ci peut le faire si les juges se sont décidés pour sa nullité ;

12° En deuxième instance, l'affaire est de la compétence de plein droit de l'ordinaire d'appel (1); s’il n'y en a pas dans le ressort du monastère, c’est au supérieur du monastère du même ordre le plus proche que passe l'affaire. Là aussi doivent être présentes les parties ;

13° Il faut que les deux jugements soient d'accord pour que la profession soit anéantie et pour qu'il soit possible de prononcer d’autres vœux.

Le décret de Grégoire VIIT (2) ne permettait l’action en nullité dans les cinq ans, que quand le vice qui entachaiït la profession avait persisté. Mais ces délais ont été de beaucoup élargis, quand on a prouvé qu'on ignorait le vice de la profession ou qu’il était impossible de

(1) A vrai dire, cette expression qu'emploient à l’envi tous les canonistes est peu facile à comprendre si on ne tient pas compte de la hiérarchie des juridictions ecclésiastiques.

En principe, dans l'Eglise d'Occident, l'appel des décisions des évêques est porté aux métropolitains. (Ce n’est qu’exceptionnellement que ceux-ci sont juges de premier ressort de leurs suffragants.) Leurs propres décisions sont toujours susceptibles de recours devant l'autorité pontificale. Remarquons toutefois que cet ordre des juridictions n’est pas obligatoire pour les intéressés : il leur est toujours possible, s'ils n’en redoutent pas les formalités et les frais, d'en appeler directement à la cour de Rome.

Quant à l'Eglise schismatique d'Orient, elle a maintenu l’ancienne hiérarchie épiscopale qui soumet les évêques des sièges moins importants à la juridiction des patriarches. (Mais elle a supprimé l’ancienne appellation de métropolitains, sauf en Russie.) (V. FÉVRET, De l’Abus, 2e édit., 1667, t. I, Liv. IX, chap. III, p. 394 sq.

(2) 5 mars 1598.

l’attaquer dans de délai de cinq ans, par application dans ce cas de la règle « Contra non valentem agere...»

APPENDICE I

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