‹ Essai d'une Définition de la Congrégation selon la Loi de 1901Chapitre 16 sur 54 · QUI RÉSULTENT DE LA PROFESSION · texte numérisé non relu

QUI RÉSULTENT DE LA PROFESSION

de transitu ab una religione ad aliam (1)

La profession oblige à respecter les vœux tels que les prescrit le règlement de l’ordre où ils furent prononcés. Le passage dans un ordre à discipline plus relachée est formellement défendu (2). Le passage sous des règlements également rigoureux peut être permis, quand il y a de justes motifs. Le passage sous une discipline plus dure est permis: il peut être considéré comme un désir de plus grande perfection.

1° Le religieux doit, avant tout, faire sa demande au supérieur de son ordre et lui en exposer les motifs ;

2° L’autre ordre doit se tenir prêt à recevoir le religieux, pour que le changement se fasse sans transition ;

3° Le supérieur qui reçoit le religieux doit, tout d'abord, examiner les lettres du premier supérieur (3).

(1) Pour l’étude de la plupart des questions de cette nature, nous avons conservé les titres usités par les canonistes pour faciliter les recherches des personnes désireuses d’en contrôler ou d'en compléter les développements.

(2) Concil. Trid., Sess. XXV, cap. 29, circa finem, (6 ALEXE (3) Décret d'UrBaIN VIII, 21 sept. 1624.

Si le vœu a été fait de ne briguer ni dignité, ni prélature non régulière, il persiste dans la nouvelle communauté. De plus le passage d’un ordre mendiant à un ordre non mendiant a, pour le religieux, les conséquences suivantes: il devient incapable d'être prieur ou administrateur, et aussi de faire partie du chapitre pour les élections ou autres affaires, sauf pour les conseils de discipline.

Les mêmes règles sont applicables aux couvents de femmes: celles-ci sont dans tous les cas tenues d’une clôture complète (1) sauf en cas de lèpre, épidémie ou de grand incendie.

APPENDICE II

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