‹ Essai d'une Définition de la Congrégation selon la Loi de 1901Chapitre 17 sur 54 · VIOLATIONS ILLICITES DE LA PROFESSION · texte numérisé non relu

VIOLATIONS ILLICITES DE LA PROFESSION

de ejeclis, fugitivis et apostasis

Le religieux «ejectus » est celui qui après avoir prononcé les vœux solennels est chassé de l’ordre par sa faute. (Le novice expulsé n’est pas compris dans le mot «ejectus ».) Les D. D. se sont demandés si l’ordre pouvait en droit expulser le religieux: l’acceptation de sa profession par le monastère crée pour celui-ci un lien qu'il ne peut peut-être pas rompre ? Toutefois un usage antique autorise le contraire (2), en cas d’incorrigibilité indiscutable du religieux : QI] ne faut pas que la brebis

(1) Pre V, Constit. Decori, 1tr fév. 1659.

(2) Congr. du S. Concile, 21 sept. 1624, sous Urbain VIII.

Else

malade contamine le reste du troupeau (1) ». Mais il faut qu'il n'y ait pas possibilité de remettre le coupable dans la bonne voie par les moyens employés d’ordinaire : la pénitence, le jeüne, l’emprisonnement pendant un an (2).

L'expulsion (3) doit être faite par le supérieur général et six vénérables religieux élus dans les chapitres généraux parmi les plus compétents. Autrefois les supérieurs devaient s'enquérir, au bout d'un certain temps si les expulsés désiraient rentrer dans l’ordre. Aujourd'hui cela ne se fait plus que s’il y a un espoir sérieux de voir le sujet s’amender — sauf dans les ordres où il est formellement défendu de reprendre les membres expulsés.

Les ejecti restent religieux : 1° ils peuvent, par leur conduite, chercher à se rendre dignes de rentrer dans l’ordre ; 2° subsiste l'obligation de respecter le vœu de pauvrelé et de chasteté; ils ne sont soumis à l'obéissance que dans leurs rapports avec le supérieur. En tous cas, ils conservent l’habit et la soumission à l'Evêque.

Le fugitivus est celui qui, sous un prétexte pieux, est sorli du monastère avec intention d'y rentrer ou qui est sorli sans y être convoqué (4), sous prétexte d'aller vers son supérieur ou vers le S. S. Il faut excepter les cas où a été refusée par les supérieurs la permission de se ren-

(1) C. ult. de statu monackh., et chap. VII, ne clerici vel monach.

(2) Réduit à six mois par le Décret de la S. Congrég., du 24 juillet 1694 approuvé par Innocent XIT.

(3) Concile du 21 sept. 162%, cité.

(4) Concil. Trid., Sess XXV, cap. 4, d. R. — THomassin, cité, t. I, p. 1452.

y de

dre auprès du S. S., ou quand le religieux était connu comme tel, sans discussion possible, par les personnes vers lesquelles il s'était retiré.

L’apostat est celui « qui fide recedit a Deo (1) : ita qui ad perversum opus post professionem recedit ab omnipotenti Deo, apostata absque dubitatione ulla deputatur etiamsi fidem tenere videatur ». € Nullum peccatum majus videtur quam cum monachus ordinem suum relinquit et se denegat ore et actione esse monachum.» (2)

1° Les apostats sont tenus à l'observation des trois vœux et des autres règles de leur ordre. 2 S'ils quittent l’habit ils sont excommuniés ipso facto (mème solution pour les fugitifs). Ils sont excommuniés aussi, même sans quitter l’habit, si le règlement de leur ordre le slipule. 3° Hors du monastère, ils n’ont droit à aucun privilège de leur ordre. 4 Celui qui publie sans le consentement de son supérieur est punissable par l'Ordinaire du lieu comme déserteur de son ordre. 5° Les fugitifs et apostats en tenue ou non, peuvent être emprisonnés par l'Evêque pour être punis suivant le règlement de leur ordre. 6° Le religieux vivant hors du monastère, qui vient à commettre un délit, peut être puni par l'Ordinaire du lieu (3).

Les supérieurs réguliers doivent rechercher et poursuivre les fugitifs et apostats à moins de décision générale inspirée par les circonstances. Ils peuvent demander l'appui des moyens coercitifs du bras séculier (4).

(1) GRÉGOIRE, IX° Homél. super Ezechielem.

(2) V. MARTENE, De Ant. Eccl. Rit.,t. I, liv. Ii, Chap SI pue (3) Concil. Trid., Sess. XXV, d. R. cap. 9.

(4) BEAUMANOIR, Cout. de Beauvoisis, n° 55.

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APPENDICE III

De Conversione Conjugatorum

« Si quis dixerit matrimonium ratum non consummatum per solemnem religionis professionem alterius conjugium non dirimi, anathema sit. » (1)

Ainsi après un mariage (ratum non Consummatum » l'un des époux peut faire profession, dans un ordre approuvé, malgré l'opposition du conjoint. Sur ce point, grande controverse entre les D. D., pour savoir si cet effet de la profession est de Droit divin ou de Droit ecclésiastique. Sans reproduire tous les arguments en faveur des deux systèmes, disons que celui du Droit divin, dont la base est celle-ci : « celui qui s'offre à Dieu devient mort pour le monde », ne nous parait guère soutenable ; si la profession devait être considérée comme l'équivalent de la mort civile, elle détruirait même le mariage consommé. Or remarquons que les effets ne sont pas produits par l'émission des vœux : la profession à vœux simples est inopérante à elle seule ; il faut une profession solennelle ; or la solennité est de droit ecclésiastique : donc l'annulation du mariage par une profession solennelle est de droit ecclésiastique (2).

Les époux ont deux mois pour réfléchir sur le parti

(1) Ex can. VI, De Sacramento Matrimonii, Sess. XXIV, Concil. Trident.

(2) PH. DE ANGELIS, ouvrage cité, liv. II, titre XXXII, p. 130, n°3,

qu'ils doivent prendre. « Hinc intra hoc bimestre, neuter conjugium tenetur reddere debitum conjugale et matrimonium consummare ».

Autre controverseentre les D. D. à propos de la parole du Christ : « Quod Deus conjunxit, homo non separet. » Cela n’assure-t-il pas la stabilité du mariage dans tous les cas ? Non : &«Verba tantum intelligenda sunt de matrimonio rato et consummato ». Quant au lien du mariage, chaque époux au moment où il s'engage, pense s’y soumettre Qnisi slatum perfectionem intra bimestre suscipiam ». Remarquons que les D. D. ne s'opposent pas à l'entrée en religion de l'épouse qui dans les deux mois, sans qu'elle ait manifesté son désir d'entrer en religion « per vim a viro cognita fuerit ; nemo enim per vim legitime expoliatur jure suo ». Mais alors l'époux qui reste au siècle ne peut s’enchainer à d’autres liens, car la profession de l'épouse n’a pas rompu, à l'égard de l'époux, le lien conjugal.

Après le mariage € consummatum » l’un ou l’autre des époux peut faire profession si tous deux y consentent et si ce consentement est libre, sans fraude, violence ni crainte. Quid si le conjoint a fait profession, malgré l’autre ou celui-ci l'ignorant ? La profession est nulle ; même sile conjoint resté au siècle meurt, l'autre n’est pas lié à l’ordre « Ratio est quia cum teste Paulo potestatem sui corporis non vir habeat sed uxor et vice versa, hinc professio religiosa unius ex conjugibus ceu læsiva jurium alterius valere non potest. Qui enim professus est, promisit quod promittere non potest ».

Cependant la profession nulle a un certain effet. Nous savons qu'on peut faire vœu de ses biens propres non des biens d'autrui. Celui qui a fait profession à l'insu de son conjoint ou malgré lui avait en propre le droit « petendi jus conjugale ». Il a pu y renoncer ; conséquence : celui qui marié a fait profession, peut être tenu

à l’accomplissement du devoir conjugal pour ne pas léser l’autre partie ; mais il n’a pas le droit de le réclamer. Mais si l'autre époux meurt, le profès est tenu du vœu de chasteté dans toule son étendue et ceci constitue un obstacle formel à ce qu’un autre mariage soit noué sans dispense. C’est, toutefois, suivant l'avis des D. D., un vœu simple quod impedit non dirimit matrimonium.

Le consentement du conjoint estexigé pour que l’autre, qui est jeune et à l’âge des passions, puisse faire profession dans un ordre : l'époux âgé peut donc habiliter l’autre à embrasser l’état religieux : mais cet époux qui reste au siècle doit émettre le vœu de chasteté perpétuelle en présence de l'autorité ecclésiastique et devant témoins à fin de preuve «€ quia cum vir et uxor una Caro sint sicut docet Apostolus, non potest unus ad Deum converti et alter in saeculo remanere ». Quelques D. D. fixent l’âge de la vieillesse dont il est question à cinquante ans pour les femmes et à soixante pour les hommes ; d’autres préfèrent s’en rapporter à l’appréciation de l’Evêque, spéciale à chaque cas. Remarquons que la profession d’un époux est inaitaquable quand l’autre a perdu le droit de réclamer le debitum conjugale :

1° Si l'époux resté au siècle a fait vœu de chasteté et se laisse décider à embrasser l’état religieux ; 2° si l'époux resté au siècle est adultère, l’autre peut, malgré son opposition, entrer en religion. L’adultère peut entrer en religion avec la permission de l'époux qu'il a offensé; mais celui-ci doit faire un vœu de chasteté pour la durée de la vie de l'époux adultère qui fait profession.

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