‹ Essai d'une Définition de la Congrégation selon la Loi de 1901Chapitre 19 sur 54 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

Du Vœu en général

SECTION ÎI

Importance du Vœu à différents points de vue

La Communauté Régulière, l'Ordre, c’est l’ensemble des fidèles qui vivent en commun dans la maison où les a réunis leur communauté d'idées ; ces religieux sont enchainés à l’ordre par l’indissolubilité des vœux qu'ils ont prononcés ; au point de vue religieux, il y a là des êtres qui, par un vœu solennel, se sont engagés à suivre la règle de la maison dans laquelle ils ont fait profession, au point de vue civil, il n’y a plus que des morts (1). On se rend facilement compte, tant au regard des personnes qu’au regard des établissements, de l’im-

(1) A vrai dire il est difficile de trouver des textes établissant d’une manière certaine la mort civile des religieux. Ce qu’il y a de sûr, dans tous les cas, c’est que cette mort civile n’est qu’incomplète : nous ne partageons toutefois pas l'opinion du Président BOUHIER (Obs. sur la Cout. de Bourg., ch. XL), disant que « si les religieux passent pour morts c’est {heologice potius quam civiliter ». Nous aurons l’occasion d’y revenir plusieurs fois ; mais les canonistes ne partagent pas en général cette manière de voir.

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portance (1) de l'engagement solennel et absolu par lequel un être humain fait une abdication complète de sa personnalité et de sa volonté en faveur de la règle austère d’une communauté en laquelle il a mis tout son espoir. L’agrégation que forment ces hommes est puissante, puisqu'elle est immortelle, puisqu'à la place des éléments qui la composent, d’autres, puis d’autres encore, viendront se substituer quand les premiers seront disparus, puisque, en raison des vœux qui les lient, elle est en droit d'exiger de chacun de ses membres, à une époque quelconque de son existence et dans un but dont elle est seul juge, l’obéissance. Il est facile de voir, sans plus d'explications, le rôle capital des vœux tant dans l'orientation des pensées et de la vie du religieux que dans la formation du lien congréganiste lui-même : « Accedit etiam quod professio religionis est actus approbatus quia per eam mutatur vita activa in contemplativam quæ dicitur optima portio.… (2) ». € On a comparé à tort, nous dit Ferrière, les religieux aux esclaves romains, mais leur renonciation à toutes les choses temporelles les élève à un état de perfection bien au-dessus du commun des hommes, bien loin de leur imprimer aucune marque de servitude.» Le monastère, de son côté, doit son existence et sa force à l'association étroite des hommes qui se sont volontairement liés à sa règle par les vœux qu’ils ont prononcés. Les vœux sont reconnus par l'Eglise et par l'Etat, absolus et irrévocables, lorsqu'ils sont faits librement

(1) « On appelle religieux toute personne qui est engagée soit par des vœux solenuels, soit par des vœux simples dans une association religieuse. » (MERLIN.)

(2) FRanciscr MANTICAE Vatican lucubrationes,liv. XIII, t. XXVIII, art. 7,1.

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et avec toutes les formalités prescrites pour leur validité (1). La formule des vœux diffère d’ailleurs suivant les communautés ; ils sont plus ou moins larges et peuvent impliquer des obligations variables quant à l'habit, quant à la clôture, quant à la stabilité, quant aux devoirs qui résultent de l’obéissance à des règles différentes : toutes imposent plus ou moins largement la vie en commun (2). L'autorité royale de son côté sanctionne rigoureusement cette obligation ; l’expression la plus nette de sa volonté est dans l'ordonnance de Blois de 1579, art. 30 (3):

« En tous monastères réguliers, tant d'hommes que de femmes, les religieux et religieuses vivront en commun et selon la règle à laquelle ils ont fait profession. Et, à cet effet, seront tenus les Archevêques et Evêques ou Chefs d'ordres en faisant la visitation des monastères dépendant de leurs charges, y rétablir la discipline monastique... »

Qu'est-ce donc que ces vœux ? Quels sont leur nombre, leur nature, l'étendue des obligations qu’ils comportent, les moyens de s’en racheter ?

(1) V. Dictionnaire Historique des Cultes, cité, Liège, 1772. Ve « Vœux ».

(2) V. GuéNois, La grande Conférence des Ordonnances et Edits royaux, distribuée en XII livres, cit. I, 1, $ 89, p 81.

(3) Duruy,Commentaire sur les Libertés de l'Eglise gallicane, cit., édit. de 1740, t. II, p. 344.

SECTION II Analyse du Vœu

Le vœu est une promesse faile à Dieu par laquelle on s'engage à quelque chose qui lui soit agréable et qui ne soit pas de précepte. Les canonistes disent : « Promissio deliberate Deo facta de bono meliori et possibili ».

1° Promissio. — Ceci ne doit pas être confondu avec Concilium, propositum qui n’entrainent pas l'obligation absolue d'accomplir l'acte à peine de péché, à moins qu’il ne s'agisse d’une chose défendue ou ordonnée.

2° Deliberate. — Il faut, pour s'engager, savoir à fond ce à quoi on s'engage. Il n’y a donc pas vœu dans les cas de promesses inconsidérées ; celles-ci doivent être assimilées à des actes impulsifs et non à des engagements réfléchis. La volonté doit avoir le degré de liberté nécessaire à la perpétration du péché. Les vœux émis sous l’empire de la violence sont nuls (1).

3° Deo facta. — Le vœu doit avoir comme but final Dieu, d’une manière médiate ou immédiate.

4 De bono meliori. — L'objet du vœu n’est cependant pas forcément la perfection: il suffit que son accomplissement soit une chose honnête ou même simplement indifférente, faite dans un but favorable. On emploie ces mots : de bono meliori, parce que la recherche d’une chose agréable ne doit pas entraver l’accomplissement d'une autre préférable. Aïnsi, le vœu de contracter

(1) C. veniens, 5, « qui clerici vel monachi.. »

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mariage n'est pas valable parce que la chasteté (1) et le status religiosus lui sont préférables. Un vœu positif d’une chose simplement honnête est admis: c’est un moyen de perfectionner l'âme, utile pour la vie spirituelle et qu'il vaut mieux faire que ne pas faire.

5° De bono possibili. — A l'impossible nul n’est tenu ; il y a des impossibilités morales, légales, physiques. Remarquons que souvent on appelle impossibles des choses qui sont seulement très difficiles : ainsi, souvent on dit impossible l'obligation qu'on ne pourrait imposer à tous par une loi (on ne peut, en effet, imposer une loi trop dure dont le respect impliquerait la quasi-perfection de ceux qui la subissent); en réalité, on peut en faire vœu. On peut faire vœu aussi d'obligations qu'on ne pourrait remplir avec ses propres moyens, mais qu'on pourra remplir avec une grâce spéciale de Dieu: telle est la chasteté perpétuelle, d’après la parole célèbre : Scio non esse continens nisi Deus dederit.

SECTION III

Divisions des Vœux

Les D. D. proposent plusieurs divisions des vœux :

1° Une des plus importantes est sans contredit la distinction en vœux solennels et en vœux simples. C’est en effet sur elle qu’estétayée en grande partie la distinction des Ordres et des Congrégations.

Ainsi, d'une part, nous avons les vœux solennels qui sont reconnus comme tels par l'Eglise; de lPautre, les

(1) Ce vœu étant supposé contracté en même temps que le premier,

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vœux simples, vœux approuvés par l'Eglise qui les qualifie de simples. C’est l'Eglise qui solennise les vœux ; de là, on tire deux conséquences importantes :

A) C’est l'Eglise qui juge si des actes constituent des moyens de perfection : celui qui fait le vœu dans la forme prescrite sera donc sûr de son efficacité et de son acceptation par Dieu.

B) Le vœu solennel (1) donne une garantie spéciale de la part de l'Eglise : tout acte contraire est invalidus et irrilus ; l'acte contraire au vœu simple n’est qu'illicitus.

La promesse faite à Dieu participe donc de la nature du vœu. La solennité peut ainsi se définir : « une qualité extrinsèque du vœu procédant d'un acte religieux de l'Eglise dont l'approbation lui donne la force d’annihiler les actes contraires ». Avec ce système, on est donc admis à repousser la théorie de certains D. D. qui veulent que dans le vœu solennel il y ait acceptation de Dieu par l'intermédiaire de l'Eglise ; même dans le vœu simple, puisqu'il y a promissio de bono meliori, l'acceptation de Dieu doit être présumée.

2° Ici on différencie les vœux réels, par exemple le vœu de la réparation d’une église ; les vœux personnels, par exemple un voyage, un jeûne ; les vœux mixtes, par exemple un pèlerinage avec obligation d'offrir une statue ;

3° La troisième division distingue suivant que les vœux : non sunt reservata (dont le prélat ordinaire peut dispenser) ou qu’ils sont reservata (vœux dont

(1) V. S. Taomas, IT, 2, quest. 88, n° 7, et Concile de Trente Sess. XXIV, can. IX, cap. unique, « de voto et voti redempt. », in-6°.

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l'autorité pontificale peut seule dispensare, redimere, el "commutare). Les vœuxvréservés au:S. S. sont : 1° Les vœux conditionnels ; 2° Les vœux simples de chasteté perpétuelle ; 3° Les vœux d’un ordre approuvé par l'Eglise (1); 4 Le vœu d’un voyage à Rome ou à la demeure des Apôtres ; 5° Le vœu d'un voyage à Jérusalem au sépulcre du Seigneur ; 6° Le vœu d’un pèlerinage à Saint-Jacob-de-Compostelle.

SECTION IV

Effets Généraux du Vœu

De voti obligatione

Tout vœu émis d'après la règle d’un ordre oblige à fournir ce à quoi on s’est engagé. Si le vœu d'un fidèle est connu et peut être prouvé, la juridiction ordinaire peut en exiger l’accomplissement, surtout si l'Eglise ou une bonne œuvre y est interessée. Le vœu personnel ou mixte, à moins d’'empêchement doit être rempli par celui qui l’a fait : ici on n’applique pas le principe (Qui per alium facit per se ipsum facere videtur ». Le vœu réel peut être exécuté par un tiers quand le vovens est dans l'impossibilité de l’exécuter.

L'obligation du vœu passe-t-elle aux héritiers ?

Pour le vœu réel, oui quand l'obligation n’a pas été remplie par l’auteur : les héritiers {enentur ad sol-

(1) I1 semble qu'on pourrait préciser et dire « les vœux solennels », car au temps où remonte probablement cette réserve en faveur du Siège Apostolique, les vœux simples en religion n'existaient pas. EL cependant, dans les dispositions de ses Normæ sur les instituts à vœux simples, la tendance à la Sainte Congrégation des Evêques et Réguliers semble être en sens contraire : v. chap. IX, art. 112.

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venda onera realia antecessorum ». Dans le vœu personnel, au contraire, on présume que l’auteur a voulu n’engager que sa personne, (excepté quand l'héritier déclare en assumer la charge). Le vœu mixte passe à l'héritier dans la mesure où on peut séparer la partie réelle de la partie personnelle, sauf quand l'obligation réelle n’est qu'accessoire. Toute la charge retombe bien entendu sur l'héritier s’il accepte.

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