‹ Essai d'une Définition de la Congrégation selon la Loi de 1901Chapitre 20 sur 54 · CHAPITRE Il · texte numérisé non relu

CHAPITRE Il

Des Vœux en particulier

Les trois vœux constituent l'essence, la substance de la profession religieuse « Quæ tria et necessaria sunt et sufficiunt ad constituendum completum perfectionis acquirendæ statum qui dicitur quoque status religiosus stricte sumptus seu completus (1) ».

Les trois vœux classiques et généraux sont ceux de chasteté, de pauvreté et d’obéissance.

SECTION I

Du Vœu de Chasteté

Le vœu de chasteté est un des plus anciens (2): le célibat était considéré comme un état supérieur au ma-

(1) Suarez, De Religione, tract. VII, lib, 1, cap. VIII.

(2) Les ordres où on ne le prononce pas ne sont pas de vrais ordres. V. La Tradition de l'Eglise sur le sacrement du mariage, Paris, 1725, p. 464 à 684.

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riage (1). En cas de mariage d'un religieux, l'acte était valable, mais le coupable recevait de l'évêque une punition variable au gré de celui-ci (2). Mais les Conciles de Latran (1139) et de Trente en firent un empêchement dirimant au mariage. A propos de ce vœu, notons les deux manières possibles de le formuler, signalées par le P. Gautrelet (3). €... Votum virginitatis extra religionem emissum non obligat ad vitanda peccata interna cogitationis, desiderii, etc. nisi vovens ad ea vitanda expresse voluerit se obligare. Sed qui intra religionem vovit continentiam seu castitatem videtur se obligasse ad vitanda etiam peccala interna quæ etsi non lædant virginitatem, lædunt tamen continentiam et castitatem ».

SECTION II

Du Vœu de pauvreté

Le vœu de pauvreté est plus important tant au point de vue canonique qu’au point de vue civil: il semble qu'on peut considérer comme une dérogation aux traditions admises d’une manière générale, l’arrêt (4) qui décide que « le défaut pour une communauté de l’exi-

(1) Quelqu'important que soit ce vœu, il ne saurait être comparé aux vœux de pauvreté et d’obéissance. Remarquons, toutefois, pour la curiosité du fait, que même le vœu simple de chasteté perpétuelle est réservé au Saint-Siège.

(2) Si qua virgo se dedicavit Deo, similiter monachus, non licet eis nuptiis jungi; si vera inventi fuerint hoc facientes, maneant excommunicati — Statuimus vero eis posse fieri humanitatem, si ita probaverit episcopus loci. (Concile de Calcédoine (451), canon XVI.)

(3) Traité de l'état religieux, t. I, p. 312.

(4) Arrêt de la quatrième Chambre des Enquêtes, 6 sept. 1702.

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