‹ Essai d'une Définition de la Congrégation selon la Loi de 1901Chapitre 2 sur 54 · LENS · texte numérisé non relu

LENS

par la loi ou légalement reconnus par décrets d'utilité publique, il semble que ces dénominations si diverses, si différentes d’origine, les unes empruntées au droit canon, les autres créées par le langage de notre droit nouveau, aient le même sens, la même valeur et qu’elles répondent au même objet. Impuissants en quelque sorte à les reconnaitre, les auteurs de la loi de 1901 les synthétisent tous dans une même appellation: Les Congrégations (1) ».

Mais une analyse un peu serrée des documents préparatoires de 1901, nous révèle à propos de ce point spécial une question beaucoup plus large encore, dont l'intérêtestévident et qui n'aurait pu que gagner à être posée franchement : le gouvernement civil tendant à s'émanciper complètement de tout lien avec l'Eglise catholique, croit, dans la lutte qu’il engage contre les institutions de celle-ci, qu'il lui est nécessaire, pour faire une œuvre radicale de ne pas les examiner sur le terrain qui est le leur : il les frappe sans dire quelles elles sont; pour un peu, il n'aurait pas osé les nommer, laissant alors aux intéressés le soin d'interpréter ses intentions. Cette manière de faire est-elle justifiée, est-elle scientifique ? C'est ce que nous verrons.

Nous remarquerons dès maintenant et une fois pour toutes, que notre rôle, dans ce travail, n’est pas de prendre parti pour ou contre le système politique que symbolise la loi de 1901: nous procédons simplement à une analyse de sa méthode.

La question qui se posait devant le Parlement, comme elle s'est posée depuis qu'on légifère sur les Congrégations est la suivante :

() V. Lorrar-Jacog. Les Congrégations devant la loi de 1901, chez Marchal et Billard, 1905, p. 6.

Dans la société existent des institutions, des communautés qui font parlie intégrante d'un tout inspiré de principes totalement opposés à ceux de l'état laïque : l'Etat désire légiférer sur elles dans le but de mettre un obstacle à leur développement : ne pourra-t-il les connaitre et les désigner avec exactitude? Il le pourra, à notre avis, s'il consent à rechercher sur le terrain du droit ecclésiastique, quelles sont ces institutions-là ; et il semble que c’est le premier résultat auquel il visera s'il veut faire une œuvre qui soit limpide et dont il puisse lui-même concevoir la portée dans la mesure du possible. Avec cette méthode, il devra avant tout chercher à analyser les communautés dont il s’agit, à connaitre quels sont leurs éléments fondamentaux, à déterminer la nature des liens qui les maintiennent et qui font qu'elles sont des organismes si cohérents et si résistants malgré les heurts auxquels elles sont exposées dans une sociélé aux besoins de laquelle elles sont jugées ne plus répondre.

Si au contraire le législateur craint de s'aventurer sur ce terrain qui ne lui est plus familier, il affectera de l'ignorer ;il se contentera de réglementer les institutions religieuses sans préciser ce qu'elles sont; il songera à une notion très compréhensive et très vague de Congrégation hostile à sa politique plutôt que de chercher à se rallier à un critérium scientifique ; ce sera aux magistrats de découvrir à des indices de fait, essentiellement variables, les groupements qu'a voulu désigner la loi.

Et, chose curieuse, ce premier point, à savoir la détermination exacte des institutions dont il s’agit a toujours été, en cette matière, celui qu'on a abordé avec le plus d’hésitation et de gène: nous signalerons dans notre travail de nombreuses incertitudes législatives à propos des congrégations. Les mêmes difficultés se présentent encore à l'heure où nous écrivons ces lignes à

Page 1