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propos de l'attitude de l'Etat à l'égard de l'Eglise dont il se sépare : l'Etat peut-il ne pas connaître les congrégations dans leur réglementation canonique, les prêtres dans leur hiérarchie spécifique, en un mot sur leur terrain exact toutes ces institutions qu'il ne reconnaîitra plus comme siennes ? D’excellents esprits en doutent :
« La forme (1)... la plus radicale de l'indifférence, c'est en effet « l'ignorance ».. Comment un gouvernement ferait-il abstraction de cette colossale force morale qu'est une Eglise et de toutes les forces matérielles qui en dépendent... L’ignorance n’est donc ni possible, ni permise à l'Etat. L’indifférence pure et simple, l’universelle et sereine tolérance, la parfaite impartialité, la balance absolument égale pour tous les cultes, toutes les sectes, toutes les philosophies, cela est trop beau pour être vrai et je ne crois pas à la neutralité sans épithète. »
Citons encore les paroles de M. Briand devant la Chambre (2) :
€... Il faut interpréter autrement la situation. Il s’agit de régler les intérêts de l'Eglise catholique non pas telle que vous la pourriez désirer, mais telle qu'elle est en réalité... J'ai fourni des explications nombreuses sur le même point et je constate qu'elles n’ont pas été acceptées de mes collègues de gauche. Je suis convaincu que c’est parce que, entre nous, il y a un malentendu. Voulez-vous me permettre, je ne dirai pas de le dissiper — je n'ai pas une telle prétention — mais de m'y essayer sincèrement. (Parlez ! Parlez !)
(1) V. G. NOBLEMAIRE. Concordal ou Séparation, chez Plon-Nourrit, 1904, Chap. V : «L’hypothèse séparatiste », $ L'Eglise libre dans l'Etat neutre, p. 153-154, et aussi chap. IV, p. 100.
(2) Deuxième séance du 22 avril 1905, J. O. du 28, p. 167.
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« Nous sommes en présence de l'Eglise catholique, avec la constitution qu'elle s’est donnée et que vous ne pouvez ignorer.
QI y a des curés dans l'Eglise catholique, il y a aussi des évêques, il y a même un pape. Que voulez-vous, ce sont des mots qui peuvent écorcher les lèvres de certains d'entre vous, mais qui correspondent à des réalités. (Applaudissements à l'extrême gauche.)
€... J'ai bien compris tout à l'heure que vous voudriez, par une jurisprudence de nos tribunaux civils, créer, à côté de la constitution de l'Eglise catholique et en concurrence avec elle, une constitution nouvelle. I y aurait demain, si l'on adoptait votre système, le curé nommé par l’évêque, ratifié par le pape et à côté le curé nommé par telle Cour d'appel, le curé investi par nos juridictions civiles: nous aurions ainsi deux Eglises catholiques pour se disputer les biens ». (Applaudissements.)
La question, on le voit, est, au fond, la même en 1905 qu’en 1901. Nous ne nous occuperons naturellement que de ce qui touche aux Congrégations et notre tâche sera encore suffisamment vaste; heureusement elle sera intéressante grâce au nombre et à la qualité des documents à exploiter. Nous commencerons bien entendu par examiner ce qu'est réellement une Congrégation et, pour l’analyser en détail, nous nous placerons résolument sur son terrain — le plus commode, cela va de soi — celui du Droit Canonique.
À qui cette étude semblerait hors de propos, nous répondrions sans peine, en nous couvrant de l'autorité de quelques-uns des auteurs qui en ont reconnu toute l'utilité en une semblable matière, auteurs dont l’indépendance ne peut d'ailleurs être suspectée : tout d’abord l'abbé Fleury, dans la préface de son Institution au Droit
Ecclésiastique (1), ouvrage auquel nous avons fait de fréquents emprunts.
Citons encore Dupin (2): «(Depuis longtemps,je conseille aux jurisconsultes, aux magistrats, à tous les hommes publics de reprendre une étude jadis fort cultivée... Je veux parler du droit canonique... Ces principes importants souvent controversés, rarement bien connus, doivent être étudiés, médilés à légal de nos autres lois politiques sur lesquelles ils exercent tant d'influence. Une connaissance exacte du droit sera toujours le meilleur moyen de confondre l’usurpation et d'y résister avec succès ».
Quoi qu’il en soit, l'étude du droit canonique est sinon indispensable, du moins extrêmement ulile pour comprendre la raison d'être, les conditions de la création, du fonctionnement ou de la suppression des communautés religieuses :
« Lorsque le législateur a frappé les congrégations, il ne leur a pas constitué un élat-civil, il les a prises
(1) Cet ouvrage a été mis à l’Index par la Congrégation romaine du Saint-Office, sans que cela ait altéré en rien l'estime dont il a toujours joui en France :
« Tel est le juste hommage que nous rendons à tous nos écrivains ecclésiastiques et nommément à l’histoire de Fleury comme à la plus exacte et à la plus parfaite ou du moins, suivant l'avis de ses plus. sévères critiques, comme à la plus complète pour l'Histoire de l'Eglise. »
(Histoire de l'Eglise de Bertau-BERCASTEL et de l'abbé comte DE ROBIANO, 1835. Préface, p. vit.)
(2) Manuel du Droit public ecclésiastique, 1844, Introd., $ I. On peut voir aussi sur les avantages que présenterait l’étude de ces questions : À. France, L'Église el la République, 1904, chap. VIII, p. 9% : « Le Pape a une grande puissance en France depuis qu’on n’y sait plus ce que c’est qu'un Pape. Le Concordat est un danger pour l'Etat, depuis que l'Etat ne sait plus ce que c’est que le Concordat ».