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ger n’est pas un obstacle à la mort civile des religieux qui ont fait profession dans cette communauté ».
L'étude du vœu de pauvreté est particulièrement complexe en raison des incertitudes des textes et des controverses qui partagent les auteurs.
Nous allons voir: 1° les effets du vœu sur les biens du religieux qui entre en religion, la nature et l'étendue du pécule que l’on tolère aux profès ; 2° la capacité de posséder et de recevoir du religieux et accessoirement la naissance historique de la notion de mort civile des religieux; 3° la capacité de disposer.
Quels sont donc les droits qu’au total peut conserver le religieux? Sa mort civile n’est qu'incomplète: 1l conserve une assez grande capacité en matiere d’administration. Nous terminerons par l'étude de quelques situations particulières et des sanctions.
S I — Sort des biens de celui qui fait profession. Du Pécule.
Justinien et aussi les Capitulaires de Charlemagne (1) avaient décidé que les biens du profès passeraient au monastère où la profession avait été faite. Avec l’ordonnance de Blois (2), quand les religieux ont fait profession avant l’âge fixé, leurs biens passent à leur famille dans les trois mois qui suivent leur majorité de seize ans.
Du XIe au XVI: siècle, de nombreux abus se produi-
(1) V. cap. CVIII.
(2) V. Coulume de Paris, art. 337, ainsi que Coutume de Bourgogne, art. 81. — V. aussi COQUILLE, Institut. au Dr. fr., p. 198, et LoisEL, Inslit. coutum., Liv. IL, t. V, art. 29.
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sirent grâce à la faculté qu'avaient les religieux de posséder un pécule cum dependenti usu: ils conservaient des sommes d'argent parfois considérables, quitte à en rendre compte de temps à autre au supérieur. Le Concile de Trente est intervenu (1) pour prohiber toute propriété aux religieux, sauf à ceux qui étaient investis de fonctions administratives, offices ou autres : €Nemini igitur reguliarum tam virorum quam mulie- . rum liceat bona mobilia vel immobilia cujuscumque qualitatis fuerint etiam quovis modo ab eis acquisita tanquam propria aut etiam nomine conventus (2) possidere vel tenere sed statim ea superiori tradantur conventuique incorporentur » (3). L'ensemble des dispositions du Concile se résume en ceci:
1° IlLest défendu aux religieux profes de posséder des meubles ou immeubles en leur nom ou au nom du couvent.
2° On distingue entre les bona stabilia et les bona mobilia. Des premiers, le religieux ne peut être ni usufruitier, ni usager, ni administraleur. On peut tolérer la possession de biens meubles dans des limites raison-
(1) Concil. Trident., Sess. XXV, de Reg. et monial, cap. 2. (@)-Sur ce point, -v. Bouix, DerJ: RH TS 6.
(3) Dans le même sens, on pourrait citer le IIIe Concile de Latran (cap. Monachi. de statu monach.) « Monachi non pretio recipiantur, nec peculium permittantur habere. »
V. aussi canon IX du Concile de Francfort de 787 : « Nous avons ordonné, nous et le Saint Concile, que l’on ne demande point d'argent quand il s'agira d'admettre des pères à ce saint genre de vie, mais que l’on les y recoive selon la règle de saint Benoît... » Dansle même sens encore, la Règle de sainte Thérèse, plusieurs bulles d Urbain V, de Grégoire XI, la Constitution de CLÉMENT VII, Nullus omnino, et la faculté de Théologie de Paris. — V. Hisloire de l'Eglise, de Mgr GODEAU, t. V,p. 484
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nables. La possession de choses défendues entraine la privation de toute voix active et passive et en plus les punitions énoncées par la règle de l’ordre. Toutefois, les coutumes toléraient que la profession n'’éteignit pas les droits de douaire et d’usufruit: elles admettaient de petites pensions pour les aliments (1), les frais d'étude dans une université éloignée (2) et même des rentes susceptibles de s'élever jusqu’à 500 livres (3).
S IT. — Capacité de posséder et de recevoir du religieux el accessoirement allusion à la naissance historique de la notion de mort civile des religieux.
Quelle est la capacité de posséder et de recevoir de la personne quia fait vœu de pauvreté ? On peut concevoir à ce sujet quatre manières différentes de porter atteinte à la capacité de jouissance et d'exercice des droits civils.
L'Eglise aura à choisir entre elles :
1° On ne peut avoir le dominium de ses biens, ni s'en servir en propre.
(1) Cusas, ad nov. 5, de monachis.
(2) CHaRoNDAs, liv. I de ses Rép., chap. LXVI et LXVII. — MorNac, ad lib., VIII, c. de transact.
V. aussi : Arrêts du 14 août 1584 et du 19 avril 1580 (Parlement de Paris).
(3) On a souvent trouvé ce chiffre élevé à côté des portions congrues des curés qui, quoique portées du seizième au tiers environ par le Concile de Trente, étaient limitées à trois cents livres seulement par les déclarations royales du 29 janvier 1686 et du 30 juin 1690. On peut sur cette question et sur tout ce qui concerne la dot, voir DU ROUSSEAU DE LacOMBE, Rec. de Jurisp. canon..., au mot « Dot ».
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2° Le religieux est admis par tolérance, mais non légalement à avoir le dominium : le droit de se servir d’objets en propre ne lui appartient pas.
3° IL a la capacité de détenir le dominium, mais non pas l’usage de ses biens en propre : telle est la situation des écoliers de la Compagnie de Jésus.
4 Enfin vient le vœu de faire un usage modéré de ses biens (1).
Le vœu complet de pauvreté engendre privation même de l’usufruit et de l’usage. Mais si le vœu n’est pas solennel, (et puisque la solennité seule peut détruire d'une manière radicale, avec le droit considéré dans son exercice, la capacité même de posséder et de recevoir) le vœu de pauvreté, même complet, ne s’oppose pas à ce qu'on conserve la propriété théorique et le droit d’acquérir, mais non pas, bien entendu, la jouissance des avantages pécuniaires qui peuvent en résulter : le vovens ne peut, de sa seule autorité, se rendre incapable de posséder ou de recevoir (2). On conçoit aisément les conséquences de ceci, surtout au regard des personnes ou des corporations appelées à succéder aux profès ou bien à être instituées héritières à leur place, s'ils sont reconnus incapables de recevoir (3). Les D. D.
(1) CarRiÈRE, De Justitia, n° 198.
(2) GAUTRELET, Traité de l'Elat religieux, édit. de 1840, t. I, p. 248.
(3) Voici un exemple pratique d’une situation de cette nature, prévu par l'art. 115 des Normæ de la Sainte Congrégation des Evêques et Réguliers : €... Ante primam votorum emissionem disponere debent (sorores) de usu et usufructu bonorum suorum, quo modo ipsis placuerit, et etiam, si ita pro earum arbitrio existimaverint in favorem sui Instituti. Debent etiant ante prima vota cedere administrationem suorum bonorum personæ vel personis sibi benevisis ; et, si libere velint, etiam proprio Instituto præmonito et acceptanti. »
(VW. Can. Cont., XXVIIe ann., n° 313, p. 39.)
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disputent pour savoirquel est le degré stipulé par l'Eglise: le troisième réunit le plus de suffrages (Carrière, Bouix, Suarez.).
Au début, les moines étaient capables de recevoir des successions. Au va siècle, d'après Mabillon, ils héritaient complètement ; il le prouve par lexemple de sainte Abdegonde. Il nous faut noter l'origine bizarre de leur diminution de capacité à ce sujet ; l'Eglise suscita au xue siècle la fondation des ordres mendiants dans lesquels la personne morale de l'ordre devait s'abstenir de toute possession (1). Ce fut ceci qui retint l’atlention des légistes, fertiles en expédients, qui, de conclusions en conclusions, finirent par démontrer la mort civile du moine en général; nous en dirons quelques mots plus loin. &« Quoi qu'il en soit, les profès ne succèdent point à leurs parents, ni le monastère pour eux (2) ». Chassenée, en commentant la Coutume de Bourgogne, nous en donne l'explication :
«… Cum semper religiosi traherent ad se temporalia, eo quod succederent laïcis, et laïci non succederent, sed eorum ecclesiæ et monasteria unde nulla æqualitas observaretur... » (3).
() Sur la défense de posséder de l’ordre régulier lui-même, v. le Traité des Donations, de POTHIER.
(2) FERRIÈRE, Nole sur l'art. 136 de la Cout. de Paris et Dictionnaire canonique, art. 2, n° 80.
(3) Sur la mêie question on peut voir l'édit. de Chateaubriant, de Francois Ier de 1532.
De nombreuses difficultés furent soulevées par les ordres opulents comme les Chevaliers de Malte et les Jésuites. La législation fut unifiée par Louis XIV en 1715.
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S III. — Capacité de disposer.
Les religieux sont incapables de disposer à titre gratuit sans le consentement de leur supérieur. Ce qui est surtout prohibé, ce sont les «donations à cause de mort » faites lors de l'entrée en religion (1). On admettait plus facilement le testament, acte toujours révocable ; dans ce cas, d’ailleurs, il fallait qu'il fut rendu publie peu de temps après la profession et qu'il eut date certaine. Le religieux pouvait toutefois disposer, dans la plupart des ordres, de son pécule modique; mais il lui était défendu de le faire en faveur du monastère.
S IV. — De quelques situations particulières qui ne portent
pas atteinte au vœu de pauvreté.
1° Ancien Droit. — Quels sont donc les droits qui restent au religieux dans les différentes situations où il peut se trouver par rapport à son ordre ? Il est certain, tout d’abord, que tous ses biens doivent être rendus au novice quand il sort avant sa profession (2). Les novices ayant l’âge requis peuvent disposer par donations entre vifs ou par testament de leurs biens, pourvu que ce ne soit pas en faveur des monastères du même ordre que celui où ils sont entrés ou d’un autre quelconque (3).
(1) Ordonnance de Blois, 1579. art. 28, $ 2, cité.
(2) Concil. Trident., Sess. XXV, d. R., cap. 16, déjà cité. — Ordonnance de Blois, art. 28, cité. — Ordonnance d'Orléans, art. 19, cilé.
(3) FErRiÈRE, Dictionnaire canonique (V° Moines). V. Arrêts du Parlement de Paris : 24 mars 1560, 12 juillet 1569, 6 février 1692. — Parlement de Dijon : 15 mars 1622, 17 mars 1664.
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Il y a de fort longues discussions sur les exceptions à la règle posée par le Concile de Trente ou sur les autorisations nécessaires pour faire des donations régulières étant novice: nous ne les verrons pas. Les religieux, une fois la profession faite, sont tenus pour morts par la législation civile (1): «néanmoins, l'équité de l’ordonnance qui veut que ceux ou celles qui font profession avant le temps et l’âge fixés puissent disposer de leurs biens, tout ainsi que s'ils n'avaient encore fait profession, a élé quelques fois pratiquée dans différentes provinces et notamment en Bourgogne …. (2) » En Bourgogne également, on a admis assez souvent — plusieurs commentateurs de la coutume nous l’apprennent — que la mort civile du religieux qui a fait profession a été considérée comme incomplète ; même dans le cas où des biens ont été donnés en emphytèse à deux ou trois vies, si à la dernière il ne reste qu'un religieux profès, le Seigneur ne peut prétendre que le bail soit fini sinon après la mort naturelle du religieux (3).
(1) Notons à ce propos les vices, protestations de certains canonistes: « ... tales professi considerabantur non comprehensi in hæreditatibus intestatis sibi obvenientibus, cedentibus deinde in emolumentum monasteriorum, sed recta istae hereditates transibant ad alios tanquam si professi jam mortui naturaliter forent ! » DE ANGELIS, ouvr. cité, t. XXXI, S 7.
(2) Pt. Bouvier, Œuvres de Jurisprudence : liv. II, n° 937.
(3) Cette incertitude sur le véritable état du religieux a amené de nombreuses difficultés : le religieux pouvait-il être exécuteur testamentaire; la profession donnait-elle lieu à l'extinction d’un usufruit (Cujas répondait négativement), à l’ouverture d’une substitution ? Il est certain qu’il y eut une évolution des idées dans un sens restrictif : on finit, pour des raisons sociales, l’intérêt des familles principalement, par considérer la profession comme une renonciation aux avantages du siècle. C’est dans un domaine voisin que, basé sur des raisons fiscales de même ordre, l’édit de 1749 a porté une grave atteinte à la personne morale des communautés.
2° Droit Moderne. — Voilà donc la situation faite aux religieux par les textes fondamentaux de l’ancien droit laïque, généralement d'accord avec les décisions canoniques. Cet état de choses fut quelque peu modifié par l'évolution des idées modernes et les décisions pontificales du xix° siècle.
Quant à l'administration, on s'est montré de plus en plus large pour le frère économe qui a mandat du supérieur pour gérer les biens du monastère. On toléra que les profes pussent, avecl'autorisation expresse ou présumée du supérieur, garder les meubles nécessaires et en faire un usage honnête et modéré. On revint à l’ancien usage qui faisait passer à l’ordre, capable de possession, les legs en immeubles ou en annuités faits aux religieux. De même les prestations annuelles fournies aux moines par leurs parents, quoique mises en la caisse commune, sous l'administration du supérieur, peuvent être utilisées pour les besoins du moine et par lui distribuées en aumônes et petites libéralités.
Quoique la « vie en commun parfaite » (1) ne soit pas de l'essence du status religiosus, Pie IX, par la voie de la S. Congrégation (2), prescrivit trois dispositions dont voici la portée :
Tout l’argent liquide doit être versé à la caisse commune, à moins que l’ordre lui-même ne soit incapable de posséder. L'observation intégrale des constitutions doit
Mais pour les personnes physiques, il n'est peut être pas très exact de parler de mort civile, puisqu'elles conservent des droits importants, comme celui d’ester en justice dans certains cas.
(1) « Conventus in quibus nullum admittitur peculium dicuntur vitam communem habere. » (F. SanTi, ouvr. cité, liv. III, XXXV, $ 5 sq.)
(2) Décret du 22 avril 1851.
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être séparée de la vie en commun parfaite, queles règlements sont loin d'exiger tous ; la vie en commun parfaite ne doit être imposée qu'aux maisons de noviciat, de profession, d'éducation et d'étude. Les canonistes examinent, sur la question, les exemples particuliers fournis par les réponses de la S. Congrégation à Fr. Jean Decius Labois qui posait les questions suivantes :
1° Le religieux qui a fait profession de vivre dans les maisons où existe la vie en commun parfaite, peut-il être transporté par ses supérieurs dans les maisons où cette obligation n’est pas observée? 2° Une fois transporté dans cette maison où il n’a pas fait profession, peut-il être ramené à la maison originaire? 3° Les grands chefs de l’ordre qui ne font pas ce vœu de vieen commun peuvent-ils élire domicile dans les maisons de vie en commun parfaite ?
Il lui fut répondu (1) à la première question : non ; à la seconde, oui, à la condition que le premier transport n'ait été que provisoire ; à la troisième non.
Dans certains pays, les législations laïques, après la suppression des ordres religieux, considérant les religieux individuellement comme capables de posséder, le S. S. donna plusieurs instructions spéciales par lesquelles il règle en détail la situation (2).
() 1+ octobre 1852.
(2) On peut voir notamment pour la Belgique les Instructions du 1 décembre 1820 et du 31 juillet 1878, et pour l'Italie les Instructions du 1e" décembre 1820 et du 18 avril 1867.
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S V. — Sanctions.
Le religieux qui malgré son vœu de pauvreté fait acte de possesseur, administrateur, usufruitier, usager, tombe sous le coup des peines édictées contre les religieux propriétaires :
1° Celui qui est trouvé propriétaire est privé de voix active et passive pendant deux ans (1) ;
2° Il peut être éloigné de la communion ;
3° Après un avertissement, il peut être chassé du monastère ;
4 Le religieux défunt trouvé avec des possessions contraires à la règle sera privé de sépulture ecclésiastique : certains ordres prescrivent même que, dans ce cas, son Corps soit jeté au fumier (2).
Pèche contre le vœu de pauvreté le religieux qui, même avec la permission de son supérieur, dépense plus que le nécessaire dans ses vêtements et ornements: il doit en être corrigé et en cas. de récidive expulsé du monastère.
(1) C. 2, Sess. XXV, de Reg., In Tridentino.
(2) V. Févrer, De l'Abus, cit., t. I, liv. IV, chap. VII, p. 565. — Bouix, ouvr. cilé, rapportant Ferrière, nous dit : « Regulares deprehensi in morte habere aliquam proprietatem debent cum ipsa subterrari extra monasterium insterquilinio,in siguum suæ damnationis æternæ. »
V. aussi J. ALBERTI, De Sepullura ecclesiastica deque jure sepeliendi, Rome, 1902.
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SECTION III
Du Vœu d'obéissance
S I. — Son importance. — Etendue variable
L'obéissance est le plus ancien des vœux, puisque c'était celui des anciens moines (1) ; « c’est le nerf principal de la profession monastique (2) ». Elle est restée le vœu le plus important suivant le Pape Jean XXII (3): « Tota religio perimilur si a materia subditi obedientia subtrahatur : magna est paupertas, sed major integritas. Maximum autem obedientia. Si custodiatur illæsa prima rebus, secunda carni{s], tertia vero menti dominatur, et animo{s] [quos] velut effrenes et liberos, dictioni allerius humili jugo, propria voluntatis astringit (4) » et encore « Hæc est enim perfectio quam requirit mona-
() V. Règle de saint Benoît.
(2) V. FERRIÈRE, ouvr. cité, vo « Votum », art. 2, n°9, et FLEURY, Instit. au Droit ecclésiastique, édition de 1711, cit., t. I, p. 211.
V. aussi Miranpa, Manuel des prélats, t. I, quest. XXVI, et FAGxaN, in c. : De major obed, n°8.
(3) Extra v. Quorumdam, de Verb. Significat, c.sciendum, 8, quest. 1.
(4 De grandes difficultés d'interprétation s'élèvent à propos de ce texte : autant il est facile d’en saisir la portée générale, autant l'interprétation littérale en est difficile :
1° Certains auteurs corrigent ainsi la dernière proposition « .….. effrenes et liberos, dictioni alterius humilis jugo propriæ voluntatis astringit. »
2 Si on conserve le texte intact, il faut considérer que dominatur gouverne le génitif avec son premier complément carnis et le datif avec le second menti, ce qui est bizarre. Quos englobe alors à la fois les deux mots : menti et animo ; velut dans ce cas est un terme qui tend à modérer l’expression un peu risquée de effrenes.
chica professio ut nullam omnino rem faciat propria voluntate sed allterius judicio. Id est non stet, non sedeat, non ambulet, non manducet, non vigilet, non dormiat nisi alterius arbitrio et ordinatione » (1). Les religieux doivent obéir à leurs supérieurs en tout ce qui appartient à la supériorité et n’est point contre Dieu, ni contre le salut. Saint François de Sales (2) nous dit: € Quant à l’obéissance qui regarde les supérieurs que Dieu a établis sur nous pour nous gouverner, elle est de justice et de nécessité et se doit entendre avec une entière soumission de notre entendement et de notre volonté : et cette obéissance de l’entendement se pratique lorsque nous acceptons et approuvons le commandement et trouvons bonne la chose commandée ». Saint Thomas (3) distingue :
€. triplicem religiosorum obedientiam, necessariam, perfectam, indiscretam ; hæc tertia est quæ ad illicita extenditur. Perfecta quæ ad omnia licita etiam si non cadant sub obligationem. Necessaria vero quæ ad votum pertinet. »
3° On pourrait considérer aussi que voluntalis est une faute de copiste et qu'il est mis pour voluntalti; et on obtiendrait avec une pouctuation différente «... effrenes et liberos dictioni alterius, humili jugo, proprià voluntati astringit. » Mais cette explication quoique permettant d'arriver indirectement aux mêmes conséquences au point de vue de l’obéissance, modifierait un peu, de prime abord, le sens que l’on reconnaît d'ordinaire à la phrase.
4 Avec le texte tel que nous le comprenons, il faut rattacher à animo la lettre s de carnis ce qui est assez facile à justifier; quos seul ne s'explique plus. Propria voluntatis ne sera plus le complément de astringit à l'ablatif, mais un nominatif pluriel apposé à tertia.
() MaRTENE, De Antiq. Ecel. Rit., t. HI, liv. H, cap. IL, p. 79.
(2) Solide piété, chap. AXIV, part. 2.
(3) Somme, II, 2, quest. CIV, art. 5,
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Le religieux doit obéir à son supérieur comme à Dieu, à ses ordres exprès, indirects ou implicites (1); l'obéissance nécessaire est l'obéissance ordinaire commandée par les vœux; elle est parfaite quand on obéit avec une promptitude qui n'était pas de précepte ; l'idéal c’est l’obéissance aveugle : « Sed per hujusmodi obedientiam non intelligitur nisi ea pia cordis dispositio quia religiosus paratus est semper ad obsequendum suo superiori, non dijudicando motiva mandati nec opportunitatem, (in iis quæ ceteroquin ipsi non videntur ullo modo illicita) » (2). Toutefois, si le supérieur commandait quelque chose qui fut contraire à la règle, ce serait une nécessité de lui désobéir (3). De même, les D. D. admettent qu'un religieux pourrait sortir d'office du monastère pour aller secourir ses parents parce que le précepte d’honorer ses parents est de droit naturel et divin (4), antérieur par conséquent aux liens de l’obéissance dont on a fait vœu. L'obéissance est due par le religieux d'une manière immédiate au Pape, puis à son supérieur et enfin à l'Evêque (5).
Elle consiste en somme et au total: 1° à montrer de la soumission et de la déférence ; 2° à recevoir ou à
(4) V.S. Licuor. lib. IX, n° 38.
La proposition enfermée entre parenthèses marque la petite différence qui existe entre le système de Liguori et celui de saint Thomas.
(2) V. Praelect. S. SuzpiTnr, n° 442.
(3) V. S. BERNARD, Epist. VII, et Bouvier, t. V, p. 214 1re édition.
(4) V. MiraNDa, Manuel des prélats, cit., t. 1, quest. XXVI, art. 11.
() Louis pu May, Abrégé du Droit public, p. 438. — S. Licuorius, liv. IV, n° 51. — Gaupry, Trailé de la législation des culles, t. II, p. 359.
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exécuter un ordre ; 3° à souscrire ou à se soumettre à un jugement.
S IE. — Sanctions.
Les sanctions (1) de cette obligation sont extrêmement sévères (2) : les prélats réguliers ont à leur disposition comme moyens coercitifs de nombreuses peines spirituelles (3). Ils peuvent également recourir à des peines corporelles très dures: les galères (4) par exemple, Bouix admet (5) la flagellation par un bras clericus aut religiosus, l'expulsion de l’ordre, l'emprisonnement, la relégation dans un couvent éloigné, l'exil. Les religieux trouvés en dehors du monastère sans permission écrite de leur supérieur doivent être emprisonnés (6). À propos de cette question, on peut remarquer le parallélisme étroit qui existe entre les décisions
(1) V. Compendium Juris Regularium, edidit Bachofen, New-York, BENZIGER, p. 441, et THEODORO A. Rieb-BriG, Manuale practicum juris disciplinaris et criminalis Regularium, Rome, 1903.
(2) « Peccatum autem religiosi inobedientis est mortale, vel veniale, aut nullum, secundum materiam et voluntatem præcipientis qui posset non habere animum obligandi; nec sufficit quod superior prœæcipiat dicendo : jubeo, præcipio, etc..., nisi addat v. g. : Qin nomine Christi », «in virtute sanctæ obedientiæ »,« sub pœna excommunicationis », etc... Est sententia communis. » (Bouix, De J. R., p.428.) — V. aussi S. THomas, cité, IT, 2, quest. CIV, art. 2.
(8) Bourx cité, sect. Il chap: 1, $d\et2;
(4) Suarez, De Religione, t. IV, traité VIII, liv. II, chap. X, n° 3 sq.
(5) Bouix, loc. cit., $ 2. — V. aussi FLeury, Institut. au Droit Ecclés.. t. II, chap. XVIII, p. 176, et GERHARD SCHEEMANN, Civilta Catolica, de 1864.
(6) Edit de 1606, art. 7. — V. aussi GuÉNois, La Grande Conférence des ordonnances et édils royaux, I, 1, S 89, p. 81.
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canoniques et les actes législatifs des rois de France: le Concile de Trente (1) prohibe les voyages sans une permission par écrit que l’on appelle « obédience » parce que le religieux ne sort que pour obéir à son supérieur et comme à regret (2). Dans les Extravagantes communes, on trouve que le pape Jean XXII excommunie les religieux qui entreprennent des voyages d'outre-mer sans l'autorisation de leur supérieur. L’édit de Louis XI à Seloines (3) défend à tout religieux de sortir du royaume. Les lettres patentes de Henri IT de 1574 ordonnent aux baillis et sénéchaux de se saisir des fugitifs et de les faire enfermer dans leurs couvents.
S III. — Quelles personnes peuvent infliger ces punitions ?
D'où tirent-elles leurs droits ?
Il est nécessaire ici, puisque nous étudions les monastères non seulement au point de vue des personnes qu'ils renferment mais aussi et surtout au point de vue du fonctionnement de la personne morale même, de savoir précisément quels sont ces supérieurs auxquels les religieux doivent obéir et quelle est leur origine.
Dans les ordres exempts, les chefs de l’ordre ont des pouvoirs aussi étendus que possible : ils ont une juridiction propre et presque épiscopale même en ce qui
(1) Sess. XXV, d. R:, c. IV, et 2 Sess. XVI, quest. I, c. quanto.…. (2) Fceury, Institution au Droit ecclésiastique, 1711, t. I, p. 220.
(3) Du 3 septembre 1476, enregistré en Parlement le 7 septembre 1476. — V. aussi art. 109 du Cahier de la Chambre ecclésiastique, aux Etats Généraux de 1614, et les art. 30 et 31 du Règlement des Réguliers.