‹ Essai d'une Définition de la Congrégation selon la Loi de 1901Chapitre 22 sur 54 · ON · texte numérisé non relu

ON

concerne les choses extérieures : tels sont les généraux, les provinciaux, les abbés, prieurs et gardiens. Ils ont d'ordinaire la crosse et la mitre et autres insignes pontificaux. Dans les Congrégations à vœux simples, ils n'ont que la puissance dominativam non la puissance jurisdiclionalern

La prélature n'est pas héréditaire : elle ne résulte que de la nomination du S.S. ou d’une élection canonique.

Pour être nommé prélat, il faut avoir vingt-cinq ans, avoir fait profession expresse dans l'ordre, être clerc puisqu'on aura juridiction ecclésiastique, êlre au moins sur le point d'être nommé prêtre puisqu'on aura charge d'àmes. Tous les religieux capables doivent être convoqués pour l'élection : ils doivent avoir au moins rang de sous-diacres et n'avoir subi aucune déchéance de leurs droits. Si aucun électeur ne répond à la convocation, l'affaire est déférée au S.S., même pour un ordre exempt. L'élection est nulle si des voix ont été omises ou si le résultat n’a pas été proclamé en séance publique. L’élection du supérieur général doit être confirmée par leS.s.; quelquefois la nomination d’abbés est subordonnée à l'approbation gouvernementale. Dans plusieurs ordres, les prélats inférieurs sont nomimés par les généraux.

La prélature se perd : 1° par la renonciation, acceptée par celui qui a capacité pour élire le prélat ; 2° par l’arrivée du terme fixé quand elle n’est pas à vie ; 3° la mort; 4 la déposition pour un des cas suivants : (Hæresim, Simoniam, manifestam immunditatem carnalem, fartum, homicidium, grave sacrilegium, solemne perjurium, conspirationem, falsificationem Litterarum Apostolicarum » (1).

(1) CLÉMENT IV, 1624, Pro Cislerciensibus.

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