‹ Essai d'une Définition de la Congrégation selon la Loi de 1901Chapitre 23 sur 54 · EE · texte numérisé non relu

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Les abbesses doivent avoir au moins quarante ans et huit ans de profession : si ces conditions ne peuvent se rencontrer, le supérieur peut se contenter de trente ans d'âge et de cinq ans de profession (1).

Parmi les supérieures il y en a de deux sortes: les unes sont perpétuelles ; leur origine remonte au très ancien Droit ; tout d’abord électives, elles furent plus tard presque toutes à la nomination du roi.

Pratiquement, ces nominations se faisaient d’une manière absolument arbitraire. Le crédit à la Cour était une garantie meilleure que les plus réelles capacités : bien des fois il a permis de violer impunément les conditions d'âge. Dans la Bulle que le pape remet à cet effet il dit, pour paraître respecter l’ancien usage, que la plus grande partie de la communauté consent à l’élection de l’abbesse.

Les autres ne sont que triennales : ce sont celles des anciens monastères réformés ou des nouvelles Congrégations, même des ordres mendiants. L'expérience a montré qu'elles sont d'humeur plus régulière que les premières et qu’elles font mieux respecter la règle. Elles sont électives au suffrage secret, en présence du visiteur qui assiste au vote, à la grille, et confirme l'élection (2).

À côté de la supérieure, se trouve un Conseil de quatre ou six religieuses pour l'aider dans les cas difficiles.

Ont droit de vote, les religieuses dans les conditions d'âge et de capacité requises. L'élection doit être confirmée par un prélat régulier, si le monastère en dépend, l'Evêque pour les monastères non exempts ou le S.S.

(1) Concil. Trident., Sess. XXV, d. R., cap. 7, c. de elect. in-6. L'édit de 1606 exige dix ans de profession et l'exercice d’un office claustral pendant six ans.

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Les supérieures ont la puissance dominativam. Le vœu d'obéissance ne lie aux supérieures subalternes que dans les limites de leur charge. Les supérieures ne peuvent rien ordonner contra et supra regulam.

SECTION IV

Vœux accessoires

S L — Obligation de tendre à la perfection.

A côté des trois vœux existe, dans presque toutes les règles, l'obligation pour les religieux {endendi ad perfeclionem. Saint Liguori (1) déclare que le religieux pèche mortellement s’il ne s'efforce pas d'acquérir la perfection: d’ailleurs, le seul fait d'accomplir ses vœux, d'observer les préceptes évangéliques l'amène à ce résultat. Les religieux qui émettent des vœux simples, comme les écoliers de la Compagnie de Jésus, commettent un péché mortel s'ils se montrentincorrigibles et même s'ils font diligence pour se faire renvoyer en comimettant plusieurs fautes légères. En faisant profession (2), ils se sont engagés à tendre à la perfection, donc à rester en religion.

S IT. — De la Clôture.

Comme autres obligations qui incombent au religieux, on peut encore citer: l’obligation de respecter la règle, de porter l’habit et surtout celle d'observer la clôture : sous ce nom on entend l’espace compris entre les

(1) Lib. IV, n° 10.

(2) V. Bourx, cité, t. Il, p. 584.

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murs et enceintes du monastère. La loi ecclésiastique veille beaucoup à son respect parce que c’est surtout d’elle que dépend l’observance des règles monastiques.

1° Clôture des Moniales. — Nous verrons d'abord la clôture des femmes, puis celle des hommes et de quelle manière elle peut être violée, soit par la sortie des religieux du monastère, soit par l'entrée dans celui-ci de personnes étrangères.

D’après le Concile de Trente (1) :

1° L'Evêque doit veiller à ce que la clôture soit assurée ou rétablie là où elle a été violée ;

20 II a droit de contrôle dans les monastères à lui soumis, par sa propre autorité; dans les autres par autorité apostolique ;

3 Il peut punir de censures et autres peines ceux qui violent la clôture et même en appeler au bras séculier ;

4 Aucune religieuse ne peut sorlir du couvent après la profession, même pour peu de temps, sans motif légitime approuvé par l'Evêque; l’abbesse seule est admise à s'’absenter pour rendre foi et hommage des terres de la communauté.

A) Leur sorlie. — Celte approbation par écrit de l'Evéque est nécessaire même dans les monastères exempts où la permission du supérieur ne suffirait pas ; il faut le concours des deux autorités (2). Les cas de sortie des

(1) Sess. XXV, de Reg., c. V. — V. Ordonnance de Blois, art. 31, et l'Edit de 1695, art. 19.

(2) Constilution de Pre V, Circa Pastoralis, et Constitution Decori, du 1tr février 1570.

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religieuses sont réduits à trois : grand incendie, lèpre, épidémie. Epidémie signifie maladie contagieuse dont est atteinte une religieuse (1). Donc, une épidémie générale dans la cité, la crainte de sa contagion ne pourraient suffire à motiver une sortie (2). En cas de sortie injustifiée, le Pontife lance l'excommunication réservée au pape contre celle qui est sortie et contre ceux qui l'ont autorisée, aidée et reçue ; et on peut voir combien la règle est sévère : dans l’excommunication est englobée la religieuse qui est montée sur le toit du couvent ; elle est censée sortie des limites fixées. Pie V prive le supérieur qui a accordé à tort la permission de sortir de tout droit aux fonctions et administrations. Les D. D. remarquent toutefois que les peines précitées ne sont pas encourues quand il y a péril en la demeure: le précepte n'est pas considéré alors comme violé.

B) Entrée des étrangers dans un monastère. — Pour ce qui est de l'entrée des étrangers dans un monastère, elle est complètement défendue aux personnes inhonestis. Pour les autres, elle est possible avec juste cause et autorisation du supérieur. Le Concile de Trente (3) en défend formellement l'entrée à quiconque n’a pas de permission écrite de l’'Evèque et du supérieur pour les monastères ordinaires (4). Deux constitutions de Grégoire VIII et de Paul V (5) excommunient des grands seigneurs qui s'étaient prévalus de leurs titres pour

(1) Congrég. du S. Concile, de sept. 1720.

(2) Conf. : card. Bizzarri. Collectanea, p. 345.

(5)S ess X NV dE ER CAVE

(4) Concile approuvé par Urbain VIH, 13 nov. 1620, 21 mai 1621, (5) 13 juin 1575 et 10 juillet 1602.

entrer dans l’intérieur de monastères. Les supérieurs furent frappés de l’'excommunication majeure (1) et privés de toutes charges et dignités. Mais la Constitution du Siège Apostolique n° 6 déclare que cette excommunication est conférée au Saint-Siège seulement, pour être appliquée à l'avenir contre ceux qui violent la clôture en entrant au monastère sans permission, non contre ceux qui introduisent ou admettent lesdites personnes.

Les D. D. recherchent si les peines frappent ceux qui introduisent des enfants n'ayant pas l’âge de raison. La majorité pense que oui ; le Concile de Trente stipule en effet « les personnes de tout âge », et Matteucius (2) apporte plusieurs décrets de la Sainte Congrégation en ce sens.

L'Encyclique de Benoît XIV (3) stipule que le Saint- Siège seul peut autoriser l'entrée de servantes ou de jeunes filles qui veulent faire leur éducation. Les prélats séculiers, évêques et cardinaux, ne peuvent entrer dans les monastères que pour des causes nécessaires, avec un petit nombre de personnes âgées et régulières. L'Encyclique prohibe cette entrée aux Cardinaux non ordinarits (4). Alexandre VII, dans sa Constitution

(1) C'est-à-dire privés des sacrements, des prières publiques de l'Eglise, des bénéfices et des charges ecclésiastiques, enfin de la sépulture en terre bénite. V. sur cette question les travaux contemporains de l’abbé BERTRIN.

(2) Official Curiæ, cap. XXXII, n° 22.

(3) 25 janvier 1745.

(4) Ces termes ont besoin d'explication.

Les pouvoirs et attributions des Cardinaux sont doubles.

Ils tiennent les uns de leur dignité cardinalice même : comme tels ils ont certaines prérogatives et des droits sur les Evêques de

leur ressort, De plus, dans leur propre diocèse, dans les limites restreintes du

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Felici (1), décide que les prélats ordinaires peuvent entrer dans les couvents de filles qui leur sont soumis : 1° seulement une fois par an entre le lever et le coucher du soleil ; 2° s’ils doivent y entrer plus souvent, ils doivent le faire avec l'Evêque ou un clerc délégué; 3 les confesseurs ordinaires ou extraordinaires ne peuvent entrer que pour administrer les sacrements aux religieuses infirmes et ils doivent se faire accompagner d'une personne âgée et sûre. Avec la permission de l'abbesse, peuvent entrer, puisque c’est indispensable, les médecins, chirurgiens et autres personnes de même nature.

Pour finir, disons qu'il y a une clôture papale et une clôture épiscopale. La clôture papale existe dans les monastères à vœux solennels ; elle est alors sous la protection du Saint-Siège. Dans de nombreuses maisons à vœux simples, une décision apostolique impose toutefois cette clôture. La clôture épiscopale existe dans les maisons à vœux simples, toutes les fois qu’elle y a été prescrite par l’Evêque ; la seule différence entre les deux c'est qu'ici la dispense est de la compétence de l'Evêque. Dans les cas de clôture papale, l'Evêque ne peut en disposer que dans les cas déterminés limitalivement ; dans tous les autres, la licence du Saint-Siège est requise aussi bien pour la sortie des religieuses que pour l’entrée de personnes étrangères au monastere.

territoire qu'ils administrent ils ont, en tant que représentants de l'Ordinaire, les droits de visite que nous savons dans les monastères. Mais ceci est complètement indépendant et distinct du Cardinalat, et bien entendu ces droits n'existent qu'en faveur des Cardinaux-évêques. Naturellement ils n’appartiendraient pas à celui à qui le Cardinalat aurait été conféré bien qu'il n’appartint qu'aux ordres mineurs (par exemple ordres des acolytes ou de l’exorciste).

(1) 10 novembre 1664.

2 Clôture des hommes. — Quant à la clôture des hommes, voici ce qui est stipulé à son sujet: la Constitution Nullus, de Clément VIIT, prohibe à tout religieux de sortir de son monastère sans permission du supérieur. Mais les D. D. enseignent que la permission du supérieur est facile à présumer : la sortie sans permission n’est pas un péché mortel si elle est faite sans ostentation ni scandale (Nous ne parlons certes ni des fugitifs, ni des apostats). Il est défendu aux femmes, sous aucun prétexte, d'entrer dans un monastère d'hommes (1). Les violations de cette règle sont sanctionnées par l’excommunication majeure. Les religieux qui introduisent des femmes sont privés de leurs offices et deviennent inhabiles à en recevoir d’autres (2).

A propos de clôture, voyons deux cas particuliers qu'il semble assez naturel d'examiner à cette place.

APPENDICE I

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