DU RÉGULIER PROMU A L'ÉPISCOPAT
Comment observera-t-il la règle de son ordre? Dans le Décret de Gratien (3) on voit que le moine, qu’une élection canonique libère du joug religieux, peut succé-
() P1E V, Bulle Regularium personarumet Décl. Dicit Romanum Pontificem. — GrÉéGoirE XII, Constit. Ubi gratia.
(2) Constil. Apostolicæ Sedis, n° 7.
(3) Can. un., Statutum, Caus. XVIII, quest. I.
Ni)
der à son père comme légitime héritier, mais il doit faire présent de ce qu’il reçoit aux autels près desquels il est sanctifié et titularisé (1). De là, deux conséquences :
1° Le régulier promu à l’épiscopat n’est pas tenu à l'observation de la règle à laquelle le liait sa profession.
2° Après sa promotion, il acquiert non pour lui, mais pour l'Eglise.
À moins d'une permission du Saint-Siège, il ne peut disposer de ses biens par acte de dernière volonté. Mais les D. D. lui reconnaissent le droit, que le Saint-Siège est présumé lui avoir accordé en le nommant, d'employer comme il convient à la dignité épiscopale, les revenus de sa mense et ses autres ressources. Saint-Thomas (2) dit : € Nihil debet habere tanquam proprium sed sicut dispensator communium bonorum Ecclesiæ ». Il est donc tenu d'observer le vœu de pauvreté, mais d’une manière différente d’un religieux. Le vœu de chasteté perpétuelle demeure, bien entendu. Le vœu d’obéissance considéré en lui-même, n’est pas détruit par la promotion à l'épiscopat, mais son observation n'est plus possible, l'Evêque n'ayant plus de supérieur régulier à qui obéir. Mais si, pour quelque raison, il quitte l’épiscopat, il doit revenir à la clôture et se remettre sous les ordres de ses supérieurs.
Quid de l'observation de la règle de son ordre (3) ?
Andreuccius (4) nous apprend qu’il n’est tenu à l'ob-
(1) C'est-à-dire à l'Eglise.
(2) Somme, art. 8, quest. LXXXVIIL, 2, 2.
(3) Doit-il conserver l’habit? V. Mgr Gopeau, Hist. de l'Eglise, p. 567-568.
(4) De Episcopo titulari, part. I, n° 163.
server que ex sola decentia et honestate. Saint Thomas (1) nous dit : QIlle qui de monacho fit Episcopus absolvitur a jugo monaslicæ professionis non quantum ad omnia sed quantum ad illa quæ officio pontificiali repugnant ». C’est pourquoi les D. D. estiment que celui qui est promu Evêque ou Cardinal reste religieux (2). Alexandre VII, dans le décret (3) que ratifia Clément XI en 1715, confirme cette théorie « … decernit insuper et declarat Sanctitatis Suæ mentem nequaquam esse eosdem Episcopos si regulares fuerint ab obligationibus professioni regulari quam emiserunt adnexis per adeptionem dignitatis ac muneris episcopalis ullaenus absolvere ac eximere nisi quatenus ejusdem muneris ac curæ pastoralis exercitio impedimenti sit ». Dans le même sens, la Constitution Custodes, de Benoît XIIT (4) : «.… nempe Episcopus regularis tenetur observare regulas suas religionis quæ materiam voti paupertatis determinant; item tenetur alias regulas et observationis dignitati et officio episcopali non repugnantes eadem obligatione gravi vel levi observare qua tenebatur antequam assequeretur dignitatem episcopalem ita tamen ut in peculiaribus casibus prudenter judicium ferre possit utrum cum dignitate et officio episcopali illæ (regulæ) conveniant (5) ».
(1) Cité, art. 8, quest. LXXXV, 2, 2.
(2) Conf. : be Luco, Resp. Moral., lib. V, dub. XII. (3) Du 26 juillet 1662.
(4) Du 7 mars 1725.
(6) V. FERRIÈRE, vo « Evêque », n° 7, et BouIx, aussi cite t. Il; p. 68.
APPENDICE II de religiosis qui ex indulio Apostolico vivunt in sæculo (x).
Un indult, qui est appelé indult de sécularisation, peut être concédé à temps ou pour toujours. Le religieux qui, pour un temps, quitte sa clôture avec l’autorisation du Saint-Siège, reste religieux et quelquefois l’indult n’est concédé que sous condition de conserver l'habit de l’ordre; d’autres fois, on est libre de le quilter (mais, dans ce cas, on doit conserver sous le vêtement civil quelque partie du vêtement religieux). Dans les deux cas, le religieux est, pendant le temps où il n'est pas soumis à la clôture, sous la dépendance de l'Ordinaire. Rien de changé à sa vie; les biens qu’il reçoit vont à son ordre. Le religieux qui obtient un indult perpétuel, se le voit concéder pour le temps qu'il vivra en tenue de prêtre séculier par exemple, ou pour le temps qu'il vivra en habit décent, s’il n’est que clerc ou convers.
Il reçoit l’injonction suivante :
« Retento interius aliquo sui regularis habitus signo..
ita tamen ut substantialia votorum suæ professionnis cum statu compatibilia observet et sub obedientia ordi-
(1) V. S. Benorr (Règle, chap. LXVI-LX VIT). — Cap. 4, Sess. XXV, In Trid.. — D'HéricourT, Loix Eccles., part. II, chap. XIIL, art. 1, et l'Edit de 1606, art. 7.
narii, etiam in vim volti religiosi vivat. » Le Cardinal Bizzarri (1) note un indult de cette nature:
1° On considère comme bénéficiant de la sécularisation perpétuelle les religieux qui vivent séparés de leur ordre ;
20 Ils doivent continuer à observer leurs vœux ;
3 Ils ne sont pas obligés à respecter le règlement de leur ordre, ni par conséquent aucun des vœux supplémentaires que le règlement de l’ordre peut exiger ; les vœux solennels seuls accompagnent la personne une fois sortie de l’ordre ;
4° Malgré le vœu de pauvreté, les biens que le religieux pourrait acquérir peuvent être employés par lui à des usages honnêtes et licites. Mais il ne peut en disposer, surtout à cause de mort, sans la permission du Saint-Siège ;
5° Ceux qui sont sécularisés sans indult du Saint- Siège ne peuvent obtenir de bénéfice ecclésiastique.
Ainsi, les profès qui viennent à être sécularisés peuvent porter des vêtements civils, mais leurs vœux persistent ; ils continuent à produire tous leurs effets ; en particulier, les religieux ne peuvent (2) être rendus successibles dans toute l’acception du mot que par la dispense des vœux.
Il y a donc des moyens de porter atteinte aux effets absolus et immuables de la profession religieuse. Quels sont-ils et quelle est leur étendue ?
(1) Collect., p. 775.
(2) Arrêts du Grand Conseil, du 21 mai 1622 et du 2 avril 1626.