‹ Essai d'une Définition de la Congrégation selon la Loi de 1901Chapitre 25 sur 54 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

« De voti redemptione »

Primitivement, on pouvait assezfacilement rentrer au siècle. Justinien le permettait au prix de quelques peines peu sévères. La règle de saint Benoît permettait encore (ch. 29) de quitter Je cloître librement. Mais, à partir du xue siècle, on pose de plus en plus fermement le principe de l’irrévocabilité des vœux (1). Toutefois, le droit canon offre aux profès qui peuvent invoquer des motifs sérieux, des moyens de redimere leurs vœux « Redemptio » stricto sensu sumpta significat mutationem obligationis personalis in realem obligationem. » Mais, communément, les D. D., sous cette appellation, comprennent toute libérationde l'obligation, ce qui peut arriver de plusieurs façons.

SECTION I

« Immutatio status rerum »

L'exemple d’un cas de cette nature est celui d’un vœu personnel dans lequel celui qui l’a prononcé devient incapable de l’exécuter. Le vovens n'est pas tenu à une autre obligation. Mais à cette théorie semble s’opposer : C. 8 h. t. (2), où le Saint-Siège décide que celui

(1) Franciscr MaAnTICæ..., loco cit.

(2) F. Sani. V. ce que nous disons plus loin sous le titre de « dépendance réelle ».

qui a fait vœu d'aller combattre en Terre Sainte dans les milices chrétiennes, ne pouvant combattre doit cependant fournir la somme qu'il devait y dépenser. À ceci on peut répondre : le vœu dont il est question n'est pas seulement un vœu de dévotion et de respect personnel pour le Saint-Sépulcre, mais plutôt un vœu mixte où les deux obligations, réelle et personnelle, avaient une place égale ; le vœu devait profiter matériellement à la Terre Sainte : malgré lempêchement personnel, la prestation pécuniaire peut être fournie. De même le changement de l’état de choses, tant en matière de vœux personnels qu'en matière de vœux réels, existe quand la matière du vœu change et quand le travail promis à Dieu devient illicite ou constitue un obstacle à un plus grand bien : si, par exemple, aprèsle vœu simple d’un voyage, on désire entrer dans un ordre religieux.

SECTION II

« Annulatio »

On peut également être libéré du vœu par son {annulation » c'est-à-dire par l'acte par lequel la personne de qui dépend le vovens ou la matière du vœu, détruit l'obligation. Le vœu est donc valide tant qu'il n’a pas été annulé : l'annulation est unilatérale de la part de la personne indiquée « Nam vota semper habere præsumantur implicitam conditionem : nisi contradicat ille cui vel vovens vel materia voti subest ».

Voyons les deux cas :

(A) Dépendance personnelle. — Le supérieur régulier peut annuler le vœu du religieux, lequel n’a d'effet que confirmé ou toléré par le supérieur (excepté pour le vœu de passer sous la domination d'une règle plus étroite : le supérieur n’y peut rien puisque le choix est bonum

melius.) L'Evêque ne peut annuler les vœux des cleres qui sont en sa puissance que dans la mesure où ils sont incompatibles avec l'exercice de leur ministère ecclésiastique : quoique soumis à l'Evêque, ils conservent leur personnalité : l’'Evêque a donc auctoritativam poteslalem non potestalem dominativam. Mais si le vœu gênait l'exercice du ministère, par exemple le vœu de ne pas accepter un bénéfice paroissial, l'Evêque pourrait l’annuler, parce que dans ce cas le clerc est réellement subordonné à l'Evêque : il est son inférieur hiérarchique. Le père ou le tuteur peuvent annuler les vœux des impubères : la faiblesse de leur jugement fait dépendre loutes décisions importantes de l'avis du chef de famille.

(B) Dépendance réelle. — Il s’agit ici d'éviter de léser les droits des tiers. Le père et le curateur peuvent annuler les vœux de leur pupille pubère et mineur si ces vœux causent un préjudice aux biens paternels ou à ceux confiés à l'administration du curateur. Donc, le père ne peut annuler les vœux du fils qui concernent ses biens castrenses et quasi castrenses, qu'il possède en propre et dont il a l'administralion. L’époux peut annuler les vœux de l'épouse qui préjudicient à ses créances conjugales ou à son administration du bien familial ; il est sans pouvoirs sur les vœux faits avant le mariage : l'autorité maritale ne court que du mariage et n’a pas d'effet rétroactif.

SECTION III « Commutatio »

« Commutatio definitur subrogatio alterius operis pit

melioris. æqualis vel inferius loco operis voto promissi ».

A) Le remplacement par une œuvre meilleure quelconque peut sans contredit être opéré de la propre autorité du vovens : il n'y a pas rupture de la promesse quand on fait mieux que ce qu'on a promis. Il faut faire les exceptions suivantes: Les vœux réservés au S. S. ne peuvent être changés qu’en une profession religieuse.

Les vœux avec serment sont complexes: le serment est à part et d’une stricte observation juridique (1).

Les vœux en faveur d'un tiers qui les a acceptés ne pourraient être rompus unilatéralement sans porter atteinte à des droits acquis par quasi-contrat.

B) Remplacement par un vœu égal ou moindre: il faut un motif légitime, un empêchement et l’assentiment de l'autorité régulière qui est, soit le Pape, soit l'Evêque, suivant que les vœux sont réservés ou non. Les simples prêtres sont compétents, s'ils ont obtenu le privilège spécial de changer les vœux. Autant que possible, il faut changer le vœu réel en un vœu réel; si on peut facilement transformer en un vœu égal, il faut éviter de transformer en un vœu moindre.

SECTION IV

Dispense du Vœu

« Dispensatio est actus legitimi superioris quo ex justa causa aufert titulum obligationis voti. » L’obligation tombe d'elle-même. Il faut une juste cause (2) ; voici les conditions nécessaires :

() Lileris Apostolicis BENEDICTI XIV, Ad Pœnitentiarios Urbis dalis die 3 décem. 1749, $ 8. N° 43, Quœ incipiunt inter præleritos. (2)EPAUE 22100713.

Voœu fait à la légère, l'esprit troublé ou dans l'enfance, grande difficulté d'exécution pour le vovens dans la situalion où il se trouve;

Exécution du vœu susceptible d'amener de grands désordres spirituels ou temporels;

Dispense opérée pour le bien de l'Eglise ou de l'Etat. Remarquons que la dispense est en principe détestable, et qu’elle ne doit être employée que quand le vœu est impossible à transformer. Pour dispenser, il faut l’autorisation du supérieur légitime. La délivrance du lien spirituel n'est possible que par ceux dont il est dit: « Quæcumque solveritis super terram, erunt soluta et in cælo ».

1° Dispense Apostolique. — La dispense compète aux autorités juridictionnelles : le supérieur légitime pour toute l'Eglise catholique est le Pontife romain qui peut dispenser même des vœux solennels. D’après les paroles du Christ Tibi dabo claves..…. quodcumgue solveris.., le Souverain Pontifie peut décider souverainement sur toutes les affaires spirituelles. D'ailleurs, la solennité n’est pas intrinsèque au vœu : elle dépend de l'Eglise qui, en acceptant la promesse, décrète la nullité des actes faits contrairement au vœu. Donc, à ce double titre, la solennité des vœux ne limite pas l’action du Souverain Pontife. Saint Thomas a d’abord soutenu le contraire (1) ; mais il s’est rallié à la saine doctrine dans ses « Commentaires sur le maître des sentences ». Dans aucun cas, cette compétence ne peut appartenir à la juridiction de l’Ordinaire ou à une Congrégation de cardi-

(1) Somme, II, 2, quest. LXXXVIIL, art. 2. — Dans le même sens on peut citer Esrius, Dist., n° 38, et SyLvius, 2, 2, quest. LXXX VIII, pate Rte

naux (1). Il ne semble pas que le S. S. puisse, pour un profès, dispenser des vœux tout en laissant subsister le status religiosus: c’est une preuve indiscutable que les vœux constituent la substance du lien monacal. Mais il pourrait dispenser du vœu d’obéissance d’une manière relative à l'égard d’un supérieur déterminé, et aussi d’une manière complète pour permettre une vie privée et solitaire : dans tous les cas, subsiste le devoir d’obéissance au Pape et le plus souvent à lOrdinaire lui-même comme nous l'avons vu à propos des indults. Les exemples de ces situations sont d’ailleurs assez peu nombreux (2). |

2° Dispense de l'Ordinaire. — Dans les diocèses subordonnés, la dispense des vœux simples est accordée par l'Evèque, ou, quand le siège est vacant, par le Vicaire à qui passe sa juridiction. Le prélat exempt qui jouit d'une juridiction quasi épiscopale peut dispenser, dans son ressort, des vœux simples. Bien entendu, les Evêques et prélats assimilés ne peuvent dispenser des cinq vœux simples dont la connaissance est réservée au Saint-Siège; dans ces cinq cas (suivant la théorie la plus digne de foi), l'Evèque ne peut dispenser les auteurs des vœux que quand il leur est impossible d'aller auprès du Saint-Siège et qu'il y a péril d'âme. Bien entendu, la juridiction ordinaire est incompétente pour connaître des vœux solennels approuvés par le Saint-Siège. Remarquons que l'exception faite pour les vœux simples réservés au Saint-Siège est odieuse parce

(1) En cas d’empêchement temporel il faudrait, bien entendu, non plus la dispense apostolique, mais le consentement du prince.

(2) Bouix, Il, 1. S$ 6, et FaAGNaNUS, cap. Cum ad monasterium, n° 67.

qu'elle diminue la juridiction de droit commun dévolue aux Evêques : elle doit donc être interprétée restrictivement. Par suite, les D. D. rangent dans la compétence épiscopale :

1° Les promesses de chasteté perpétuelle, d'entrer en religion, faites à la B. Vierge et aux Saints;

2° Les vœux de chasteté à temps, de chasteté conju-

gale, les vœux de ne pas se marier, de ne pas réclamer son dù ;

3° Les vœux incertains, tous ceux où il n’y a qu’une expression de volonté vague, mal assurée ;

40 Les vœux alternalifs par exemple: &« Vovo castitatem perpetuam ant jejunium perpetuum » ;

5° Les vœux conditionnels ; tant que la condition n'est pas remplie, l'obligation ne peut être considérée comme constituée. Certains D. D. des plus sérieux considèrent ces vœux comime non formés : la volonté originaire est imparfaite, liée à une condition suspensive. L'arrivée de la condition ne modifie pas le consentement ni la nature originairement viciée du vœu ;

6° Les cinq vœux simples dont il est question plus haut ne sont plus réservés si le vovens y a ajouté quelque clause spéciale, par exemple d’aller à Rome à pied, enfin si le vovens ayant bien su distinguer la chasteté de la virginité, s’est voué à une virginité perpétuelle (1).

(1) V. GAUTRELET, loco cit’, note SD 107

SECTION V

Qu'est-ce qui opère véritablement dispense ?

Il est sûr que l'obligation cesse par l’acte du supérieur. Mais une obligation peut cesser par l'effet de la loi qui détruit une loi précédente ou par autorité du juge qui déclare que tel lien juridique est sans effet à l'égard de telle personne. Lequel des deux cas s'applique ici ? Il y a controverse:

Parmi les D. D., les uns, avec Paludanus, pensent que « la dispense doit se ramener à la déclaration » que la matière du vœu n’est plus agréable à Dieu »; du moment que le vœu va du vovens à Dieu, il fait loi entre eux ; donc l'Eglise n’a pas de pouvoir propre de dispenser du vœu ou du lien qui en résulte. Et ainsi, il est possible de dire que le supérieur ecclésiastique peut juger avec autorité et annoncer aux hommes les circonstances dans lesquelles l'acte ou la chose promise ne sont pas acceptés de Dieu, et cette déclaration équivaut à la dispense du vœu. De ceci, il résulterait que les dispenses, même émanées du Saint-Siège, sont nulles quand elles sont faites sans cause. Il faut remarquer ici que, en matière de vœu, ne s'applique pas le principe, du reste certain, en matière de dispense générale, à savoir que la dispense, quoique prohibée, est valable quand elle a été prononcée par un supérieur sans cause légitime et d’une manière conforme, seulement en apparence, aux règlements ecclésiastiques; la raison en est que le supérieur qui accorde une dispense générale procède en tant que législateur revêtu d'un pouvoir propre et que la dispense a effet d’après sa propre volonté. Au contraire, en matière de vœu, la décision de dispense procède entièrement de l'existence

de la cause qui la fait prononcer ; celle-ci étant posita, le supérieur peut déclarer l'obligation détruite par le défaut d'acceptation de Dieu; non posita aulem causa, le supérieur ne peut déclarer l'obligation rompue. C’est pourquoi, dans ces matières que propose le vovens, le supérieur n'abroge pas, à proprement parler, la loi du vœu, mais porte un jugement sur les circonstances et la cause que le vovens propose à son examen.

Le second système, représenté par Lessius (1), semble réunir plus de suffrages parmi les canonistes : l'office de déclarer que la matière du vœu n’est pas agréable à Dieu est plutôt de la compétence des D. D. (2) que de celle des prêtres : dispenser du vœu, c'est défaire un lien qui rattachait directement le vovens à Dieu. Comme arguments, on invoque la tradition constante de l'Eglise d'abandonner les dettes contractées par les fidèles envers Dieu, par voie de serment, vœu, etc, puis le texte de saint Paul (3): «ego quod donavi, si quid donavi, in persona Chrisli » ; les paroles du Christ (4) doivent être entendues de tout lien existant entre un chrétien et Dieu; enfin, raisonnablement, € si Deus dederit Ecclesiæ potestatem solvendi a vinculo culpæ et pænæ, cur non etiam a voto? » (5).

(1) De Justilia et.Jure, lib. II, c. XL, dub., XII, n° 98 sq.

(2) Comparer avec les attributions juridictionnelles que les Evêques tiennent dans une certaine limite de l'institution canonique du Saint-Siège.

(G)20adiCor cl

(4) MaTrH., XVI, Tibi dabo..., et MaTrH., XVII, Quœæcumque…..

(5) A côté de cas généraux et classiques de « rédemption », quelle est la nature du droit de ia Sainte Congrégation des Evêques et Réguliers, de concéder aux Ordres des dispenses partielles et contingentes, pour leur permettre d'échapper aux conséquences des sécularisations civiles ? Malgré l'importance de cette question, il est

LÉTREMM DE L'EXEMPTION de Religiosis domibus : ut Episcopo sint subjectæ

L'exemption constitue, avec la solennité des vœux, la caractéristique de l'Ordre Régulier (1). Les canons, sous le nom de maison religieuse, comprennent tout lieu de piété érigé avec l’aulorisation de l'Evêque, consacré ou non; tels sont les monastères, hôpilaux, hospices, maisons d'éducation, confréries, tous lieux destinés à l’accomplissement d'œuvres de piété ou de religion ; mais à parler strictement, la domus religiosa est un endroit pieux non consacré. Tous ces endroits sont, de par les règlements canoniques soumis à l'Evèque, à moins d'exemption, même les couvents de filles où l’on fait des vœux solennels: il y a exception pour les ordres réguliers approuvés par le Saint-Siège. Les cas d’exemptlion originaires résultent de ce que des Patriarches en fondant un monastère s’en sont réservé la juridiction (2).

impossible de prendre parti sur elle, parce qu’elle est encore plus discutée que la question de la dispense du vœu. On peut par exemple avoir un aperçu de la controverse qui a partagé notamment CARRIÈRE, (De Juslilia), et Bouix (De J. R.,t.1, p. 354), dans Orts, De l’Incapacité des Congrégations non autorisées, 1867, p. 283, n° 262.

(A) M FÉvRET, De UWLAbus, cité, 1667 ENT li II CAap lp. 333 sq.

(2) IIIe Concile de Rome tenu sous Grégoire le Grand en 601, — V. Mansi, Collect. Concil ,t. X, col. 486.

À partir du x° siècle, les exemptions, d'abord limitées à la maison, s'étendent à lout l’ordre. Le Saint-Siège a beaucoup légiféré sur la question: il admit assez facilement l’'exemption à condition que les ordres religieux soient bien unis dans leur discipline intérieure, dans leur esprit de propagande et qu’ils assurent la vie et le repos des religieux (1). D'ailleurs, il faut remarquer que dans tous les cas où il est compétent, l'Evèque a des droits de juridiction comme délégué du Siège Apostolique. Fagnanus en cite quarante-sept cas; Barbosa cinquante-deux ; Giraldi en fait deux longues énuméralions.

En principe, la création d’une maison exige l’intervention de l'autorité épiscopale: un particulier peut ériger une maison quelconque; elle ne jouit d'aucun privilège religieux sans l’autorité de l’'Evêque (2). Telle est l'opinion courante parmi les D. D. Des textes que nous cilons, il résulte : tout nouvel établissement exige l’aulorisation de l’'Evêque dans la forme canonique. L'Evèque doit s'informer de l'opinion des religieux installés dans un rayon de quatre mille pas. On affiche généralement le projet de décret à la porte de l'église pour que chacun en soit instruit et puisse fournir les griefs qu'il a contre lui. Avant de donner son consentement, l'Evêque doit soigneusement examiner si au moins douze religieux peuvent vivre sur les revenus du monastère, sur les offrandes et aumônes des fidèles. L'autorisation du Saint-Siège est certainement nécessaire pour l'Italie; les tribunaux décident même qu’elle l’est partout.

(1) Bouix, DeJ..R., Pars: IV, Sess. IL, cap. IT'S 2.

(2) Concil. de Trente, c. 3, Sess. XXV. — Décret de Cré- MENT VIII, Quoniam ad institutum, ?3 juillet 1603. — Décret de URrBaIN VIII, Rom. Pont., 21 janvier 1625.

Sur les moyens d'existence des nouveaux monastères, la législation canonique est assez complexe. Le Concile de Trente (1) stipule :

QIn prædictis autem monasteriis et domibus tam virorum quam mulierum, bona immobilia possidentibus vel non possidentibus, is tantum numerus constituatur ac in posterum conservetur qui vel ex redditibus propriis monasteriorum vel ex consuetis eleemosynis commode possit sustentari. »

Dans le même sens, on peut voir une constitution de Grégoire XV (2). Le décret du Concile du 21 juin 1625 S 14, émis sous l'autorité d'Urbain VII, stipule qu’ € aucun monastère, couvent, maison, congrégation de réguliers dans l'Italie ou au dehors ne sera créé s’il n’y a pas sur place des ressources assurées pour l'entretien d'au moins douze religieux; que les établissements de cette nature, fondés après le 21 juin, s'ils n'étaient pas capables de subvenir aux besoins des douze religieux, seraient soumis à la visite, la juridiction et l’action disciplinaire de l'Ordinaire». Les petits couvents n'étaient pas pour autant soustraits à l’action des prélats réguliers qui conservaient leurs droits sur eux concurremment à l'Ordinaire.

Combinant les dispositions précitées avec celles des Constitutions d’Innocent X (3), nous obtenons les dispositions suivantes :

(1) Sess. XXV, cap. 3, de R.

(2) Constitution Cum alias, du 17 août 1622.

(3) Constitutions Instaurandæ, octobre 1652, et Ut in parvis, 10 février 1654.

1° Hors d'Italie: A) Les monastères fondés avant le décret sont exempts ;

B) S'ils sont fondés après, l’exemption exige la présence d’au moins douze religieux ;

2° En Italie : 4) Les maisons fondées entre les décrets d'Iunocent X et celui d'Urbain VIII sont exemptes si elles se composent de six religieux dont au moins quatre sont prêtres ;

B) Les anciennes maisons supprimées par Innocent X et rélablies par faveur sont soumises à lOrdinaire jusqu'à ce qu'elles comprennent douze religieux.

La soumission à l'Evêque crée pour celui-ci une obligation de veiller sur l'administration et de la contrôler. Les administrateurs doivent lui rendre compte. D'après les purs principes, il est défendu de créer des règles et des costumes nouveaux dans un ordre non approuvé; le Saint-Siège s’en est réservé l’approbation ; il ne peut y avoir d'ordres nouveaux avec privilèges des réguliers sans l'assentiment du Siège Apostolique (1).

(1) Cette dépendance directe des religieux au Saint-Siège, est relevée par Louis pu May, conseiller de son Altesse de Wirtemberg. Abrégé du Droit public, cit., p. 488.

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