RÉGLEMENTATION INITIALE
Déjà, à l'époque du Concile de Trente, il se fondait des communautés imitant la forme du Status religiosus, avec un seul vœu ou des vœux à temps. On les appelait Congregaltiones improprie religiosæ, et leur situation à la fois irrégulière et vue avec défaveur fut réglementée par Pie V (1). Plus tard, ce devint l'habitude et la règle de la juridiction de l'Ordinaire d'approuver ces congrégations nouvelles quand elles eurent donné des preuves de leur solidité par une longue existence de fait (2).
La question des Instituts à vœux simples est des plus complexes à ses débuts; ces maisons ne sont pas comprises dans les Ordres Réguliers ; elles n’ont donc pas droit à jouir de l’immunité; ce ne sont que de pieuses Congrégations, des sociétés ecclésiastiques de clercs séculiers ; le Saint-Siège a ainsi décrété que la
(1) V. la fameuse Constitution Lubricum vilæ genus, du 1 décembre 1568.
(2) V. Collectanea du card. BizzaRRt, p. 828 sq.
La règle qui oblige tout ordre qui se fonde à se référer à la Règle d’un des ordres-types, est applicable en principe aux Congrégations.
Congrégation de la Doctrine Chrétienne de France (1), la Mission de Saint-Vincent-de-Paul étaient des corpora cleris sœculi.
I y a un grand intérêt à savoir si ces corporations sont ou non approuvées par le Saint-Siège avec leurs constitutions.
Si elles n'existent qu'avec la permission de l'Ordinaire, il est certain qu'elles ne sont pas libres de toute autorité de sa part: l'Ordinaire, en leur permettant d'exister, n’a pas fait abandon de ses droits de pleine juridiction.
Si, d'autre part, elles ont été approuvées avec leurs constitutions par le Saint-Siège, elles sont pleinement soumises à la juridiction de l'Ordinaire (sauf pour ce qui touche à leurs constitutions et ce que comprend leurs régime et administration). Quoique cette juridiction soit un commandement sur des subordonnés et concoure avec le gouvernement intérieur de la communauté, elle en diffère cependant; le gouvernement intérieur se résume dans le soin de faire observer la règle ; la juridiction de l'Ordinaire au contraire s’étend à tous actes juridiques et aux actes de droit commun spéciale-
(1) À propos de cette Congrégation remarquons les dispositions spéciales de l'acte d'enregistrement des Lettres Patentes d'avril 1783 qui sont accordées à cette congrégation par le roi de France : «…. elle est autorisée... à la charge que les supérieurs de ladite Congrégation seront tenus de veiller à ce que la doctrine chrétienne contenue dans la déclaration faite par le clergé de France contenant ses sentiments touchant la puissance ecclésiastique, soit enseignée à ceux qui feront leurs études de théologie dans les maisons de ladite Congrégation et soutenue dans les thèses et autres exercices dont il est question dans les chapitres XVI-XVII du livre I desdites Consti-
tutions ».
de
ment attribués par le Droit canon à l'Ordinaire des lieux ; c’est donc l'Ordinaire qui est compétent pour autoriser un pécule distinct, pour connaitre des crimes et délits de droit commun, pour approuver les confesseurs (1).
L'autorité intérieure a donc des pouvoirs bien moins larges que l'Ordinaire du ressort duquel elle dépend ; si puissante qu’on le voudra dans l'exercice de ses prérogatives internes, elle ne peut empiéter sur les droits juridictionnels ; d’où la formule de l'autorisation de ces Ordres par le Saint-Siège :
& S. Smus præfatum [nstitutum uti Congregalionem volorum simplicium sub regimine moderaloris generalis, salva ordinariorum jurisdictione el præscriptum (a præscripto) S. canonum et Apostolicarum... Constitutionem approbat atque confirmat. »
Mais qu'est-ce que comprend le régime intérieur ?
Nous apprenons (2) que c'est toute l'administration temporelle, la direction des maisons, les élections de supérieurs, les réceptions de novices, les punitions, actes dans lesquels les ordinaires ne peuvent s'ingérer, sauf dans les cas exceptionnels expressément indiqués. La raison en est que le Saint-Siège, en approuvant la constitution d’un ordre, ÿ reconnait une supériorité avec des droits certains, un pouvoir propre; l'Ordinaire
(1) Conf. : Analecla, XLe livre, col. 149, 153, 167 : « La vraie maxime en cette matière semble être que les Congrégations à vœux simples dépendent de leurs supérieurs pour l'observation des Règles et l'administration domestique mais elles demeurent sous la juridiction ordinaire des Evêques et sont soumises à leur visite pour les choses de la foi, pour le culte divin, les mœurs et la discipline canonique. »
(2) Colleclanea, p. 477.
est forcément incompétent à moins que quelque innovation, en plus de ce qui a été approuvé par le Saint- Siège, ne soit introduite par une autorité étrangère et qu'il n'y ait conflit d’attributions amené par les exigences de l'Ordinaire ou, enfin, dans les cas où des réserves ont élé faites. Les Evêques ne peuvent s’'ingérer pour faire observer les constitutions; mais s’ils connaissent des manquements de profès à vœux simples, il est de leur devoir d'en avertir le Saint-Siège (1).
Pour les établissements hospitaliers, il faut distinguer s'ils sont religiosa, pia tantum:
oisce nestique pia loca, l'Evèque na le droit de visite que dans les cas fixés ou en cas de décision du fondateur, pour voir si ses intentions sont respectées. Il peut aussi exiger reddition des comptes d'administration (2). Il peut faire employer les ressources de ces lieux pieux par d’autres œuvres pieuses (3).
Quant aux loca religiosa, ils restent sous la juridiction épiscopale parce que l'Evèque lui-même a voulu qu'il en fut ainsi à moins d’exemption spéciale. Il faut toutefois faire exception dans les cas suivants :
1° « Loca religiosa sub immediata protectione regum nequeunt visitari sine eorum licentia » ;
20 Si la déclaration, lors de la fondation, que l’établissement ne sera pas soumis à l'Evêque n’a pas été improuvée par les S. Canons.
Dans ce cas, l'Evêque a cependant droit d'inspection pour raisons d'administration (4). Enfin, pour les ordres
(1) V. Bref. de Ben. XIV, 21 janvier 1758. Collectanea, p. 480.
(2) Concil. Trident., Sess. XXII, cap. 9, de reform.
(3) Concil. Trident., Sess. XXV, cap. 8, de reg.
(4) Ses droits et ses devoirs à ce sujet ont été confirmés par le gouvernement laïque ; l'Ordonnance de Blois de 1579, art. 32, pres-
militaires et hospitaliers, le Concile de Trente (1) parle d'’administrateurs séculiers non d’administrateurs réguliers.
Remarquons d'ailleurs que les dispositions précédentes ne visent que les personnes qui se rassemblent pour vivre en Commun sous un habit distinct, non celles qui veulent simplement organiser une maison de vie en commun d'hommes ou de femmes. Aucune peine ne frappe ceux qui font profession dans un ordre non ap-
crit que «les archevêques et évêques seront tenus de visiter en personne... les lieux de leurs diocèses tous les ans ». Et il est hors de doute que ces contrôles, quand ils pouvaient s'exercer d’une manière efficace, étaient très utiles pour prévenir la violation des édits de la royauté et l'apparition d'abus qui parvenaient quelquefois à s'établir précisément sous la sauvegarde des exemptions accordées par le Saint-Siège. Ainsi, à propos de la situation scandaleuse de certaines communautés établies dans le Berry, nous lisons (Histoire du Droit public ecclésiastique, par D. B., publié à Londres, chez Harding, 1750, p. 49).
« .….. L'Archevêque (de Bourges) n’entrait pas dans le fond de la question ; il n’examinait pas si le pape était le monarque de l'Eglise ou s’il n’en était que le chef, si les droits de l’Episcopat étaient violés ou ne l’étaient pas; il insistait fort sur l'exemple récent des Templiers qui avaient si excessivement abusé de leurs exemptions, prétendant que si les Evêques les avaient visités ils n'auraient pas laissé durer si longtemps l’impiété et la corruption de ces religieux... Car les religieux riches sont communément oisifs, fiers de leurs richesses, peu soumis aux Evêques, toujours prêts à plaider contre eux. » Ces discordes et ces rivalités entre Evêques et monastères prenaient quelquefois un caractère très violent; on en a la preuve par les auteurs qui ont écrit sur cette question : ERASME CHokier, Tractatus de Jurisdictione, 1629. — FRANÇOIS HALLIER, Defensio hierarchiæ, 1632.— Nic. LE MAITRE, Instauratio episcoporum principatus, 1633, et les traités de CHassaiNG (1653), Du Saussay (1632), et RoBERT DENYALD (1633).
Les difficultés qui récemment, dans le diocèse d'Avignon, mirent aux prises l’Archevêque concordataire, Mgr. Sueur, avec les chefs de certaines communautés, sont trop près de nous pour qu'il soit nécessaire d’insister sur elles plus longtemps.
(1) Sess. XXIL cap. 9, de reform.
prouvé ou ceux qui les reçoivent. Il faut toutefois faire exception pour les ordres mixtes dissous jadis pour des raisons d'ordre public et que le Concile de Vienne (1) a jadis condamnés ad abolitionem, damnalionem, dissolutionem et excommunicationem.