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RÉGLEMENTATION MODERNE

GEPAPIPR ENT

Bulle « Conditæ a Christo.. »

La Constitution de Léon XIII, du 8 décembre 1900, est une codification officielle de la législation sur les Congrégations religieuses à vœux simples (2). La S. Congrégation des Evêques et Réguliers élabora de suite un travail qu’elle approuva le 28 juin 1901 et qui constitue une interprétation autorisée de la Bulle Pontificale.

La Bulle (3) distingue entre les Congrégations diocésaines et celles qui ont reçu de Rome l'approbation.

(1) V. Histoire de l'Eglise, de Mgr GopEAU, t. V, p. 385. (2) Faite en principe pour les religieuses, elle a été déclarée applicable aux Instituts d'hommes.

(3) Comme travaux sur les Congrégations modernes, on peut citer tout d’abord deux recueils pratiques que nous avons déja cités :

Le principe est qu’on a voulu assurer aux nouveaux Instituts tout ce qui leur était nécessaire pour la pratique en commun de la vie religieuse et pour leur administration intérieure; mais, cette limite atteinte, on n’a pas poussé plus loin leur assimilation avec les anciens ordres : ils n’ont pas de prélats, pas de juridiction : ils sont soumis à l'autorité et à la juridiction épiscopale non pas seulement pour certains actes ad extra, comme les réguliers, mais d’une manière absolue. Cependant les Instituts les plus importants sont rattachés à Rome, dans la mesure nécessaire à assurer leur stabilité : car pour une Congrégation répandue en plusieurs diocèses, si chaque Ordinaire avait de grands pouvoirs sur les maisons qui sont sur son territoire, l'unité serait rompue et le fonctionnement presque impossible (1).

Nous avons vu l'Eglise hésiter au début sur le sort à faire à ces Congrégations : à la fin du xix° siècle, les idées changent du tout au tout:on voit se former de nombreuses Congrégations se destinant à la vie active, à des œuvres de charité et d'instruction: c’est qu’il y a une

Mgr Bizzarri, Collectanea in usum secrelariæ S. C. Episcoporum et Regularium, Rome 1863.

Les animadversiones de la S. C. postérieures, ont été publiées dans Analecta Juris Ponlifici.

: L’Abbé PouGET, Quest. pratiques de jurisp. canonique et civile, Paris, Amat. 1904.

V. surtout, Mgr BATTANDIER, Guide canonique pour les constitutions de sœurs à vœux simples, avec les modificalions pour les Instituts d'hommes, 3° édition, Paris, Lecoffre 1905 et l'Abbé BoupiNHoN, Les Congrégalions religieuses à vœux simples. (Le Canoniste conlemporain, 1902, 1903, 1904, 1905.)

(1) Remarquons que pratiquer la vie religieuse sans réclamer le privilège de l’exemption en demeurant soumis à l’autorité épiscopale et sans attribuer aux vœux la solennité caractéristique des engagements des Réguliers, c'est, après tout, revenir à la pratique des premiers $. de l'Eglise.

grande difficulté à reformer les anciens ordres et à y vivre. Au contraire les Instituts modernes sont plus souples, plus faciles à fractionner, vivent facilement et peuvent sans peine utiliser toutes les ressources locales : toutefois, quand le fractionnement, qui pouvait tendre à la désagrégation sous l'influence des autorités locales, menaça de s’exagérer, on recourut à Rome pour obtenir une approbation qui fut une garantie de stabilité. En principe, Rome les approuve seulement dès qu'ils offrent des garanties suffisantes de durée et de solidité : elle a même instilué des étapes jusqu’à l'approbation définitive de l'Institut et de ses Constitutions : depuis un certain temps la S. C. des Evêques et des Réguliers sépare le & décret de louange » de celui d’ € approbation ». Ces décrets sucessifs ne devinrent toutefois la règle commune que quand les demandes se multiplièrent : chaque autorisation est accompagnée des observations, animadversiones de la S. Congrégation, recueillies dans les ouvrages que nous avons cités. En 1890, Léon XIIT établit une commission spéciale pour l’examen des constitutions des Instituts à vœux simples. Mais, pas plus les usages suivis par la S. C. dans l'approbation des Instituts à vœux simples, que les « animadversions » (prescriptions impératives adressées aux Instituts) n’ont force de loi : seule a une portée générale la Constitution Condilæ a Christo.

SECTION Î

Congrégations Diocésaines

Toute Congrégation commence nécessairement par être diocésaine et elle l’est tant qu'elle n'a pas été l'objet d'un acte d'autorité de la part du S. S. On peut distin-

guer plusieurs phases avant que la Congrégation ne sollicite l'approbation romaine.

Voici des personnes qui se réunissent pour entreprendre ou soutenir une œuvre locale: au milieu des difficultés du début, elles n'avaient pas songé tout d’abord à faire une Congrégation. Ou bien une personne se charge d’une œuvre qui dépasse ses forces : elle cherche des auxiliaires et les groupe sous la forme d’une petite communauté. Ou enfin des personnes ne craignant pas d'affronter des difficultés en tous genres essayent de bâtir de toutes pièces une nouvelle Congrégation. De quelque manière que ce corps soil constitué, il ne peut avoir d'existence officielle sans l'autorisation épiscopale. Aussi, la première démarche à faire, pour fonder une congrégation religieuse, c'est de demander à l'Evêque l'approbation canonique, c'est-à-dire le droit d'émettre dans la communauté en formation, les trois vœux, de se dévouer à telle œuvre sous des règlements qu’on soumet à l'Evêque, au moins dans leurs lignes principales.

L'Evêque ne relève que de sa conscience pour se décider. Il peut ne donner qu'une autorisation restreinte où à temps.

Si l'essai réussit, il approuve définitivement, fait procéder à une rédaction plus précise et autorise les vœux définitifs.

S I. — Fondation d'un nouvel Institut.

Quels conseils donne la Bulle aux Evêques pour approuver les nouveaux Instituts ? L'Evêque doit examiner si dans les règlements rien n’est contraire à la foi. Son examen positif portera sur le but de la Congrégation, les capacités et les garanties des personnes qui la composent. Plutôt que d'approuver une nouvelle

Congrégation, il tàchera de rallier ses membres à un Institut existant et se proposant un but similaire.

1° L'Institut doit avoir un but déterminé, ne pas faire double emploi avec des Instituts déjà existants, ne pas s'étendre à des objets trop divers et disparates, se proposer des œuvres que des religieuses puissent accomplir en conformité avec leur état.

2° T1 lui faut des ressources suffisantes : la vie matérielle doit être assurée au personnel de la Congrégation : soit qu'un hôpital entretienne les personnes qui°y exerceront leur charité, ou bien la libéralité d’une personne pieuse, ou enfin les apports en dot des religieuses. La législation ecclésiastique actuelle s’est bien élargie sur ce point : la dot peut ne plus être exigée que pour le noviciat, ne plus représenter qu'une somme très minime : même le simple travail des religieuses peut être admis s’il suffit à leur assurer la vie. Les Instituts qui compteraient subvenir aux besoins de leur personnel par des aumônes sont peu favorables : & les conditions du travail sont dures pour le peuple et ce genre de vie serait vu d’un mauvais œil ». (Mais il ne s’agit pas, bien entendu, des aumônes à demander dans le «but» de l'œuvre.)

3° L'Institut ne doit pas avoir pour but principal des œuvres susceptibles de s’attirer la critique d’une manière quelconque ; telles seraient : une maison donnant à tout venant, contre rétribution, le vivre et le couvert, les maisons de convalescence, les maternités même. Mais ceci n’est pas pour conseiller à l'Evêque de refuser de prime abord l'autorisation : il devra seulement mürement réfléchir. D'ailleurs, les soins du genre dont il s’agit sont admis comme licites quand ïls sont fournis par une fraction des membres d’un Institut dont le but principal estune autre œuvre.

4° Les moyens doivent être adaptés au but qu'on se propose : c’est là une condition dont les applicalions sont extrêmement variables.

5° Il sera nécessaire que le titre ou vocable de l'Institut ne puisse donner lieu à aucune confusion.

6° Le costume ne devra pas avoir été déjà pris par une autre Congrégation : conforme à la pauvreté religieuse, il ne sera ni ridicule, ni inconvenant. Un costume religieux est nécessaire pour qu'il y ait Congrégation à vœux simples : même pour faciliter l'œuvre, on ne peut admettre des vêtements laïques (1).

S IT. — Rapports de la Congrégation diocésaine avec

l'Évéque.

Appréciant ainsi qu'il a été dit plus haut, l'Evêque procède à l'autorisation provisoire puis définitive. Il délègue un prêtre prudent ou conserve pour lui le titre de « Supérieur ecclésiastique de la Congrégation ». Mais comme tel, il n’a aucun pouvoir sur les affaires intérieures de la Congrégation; c’est un représentant de l'autorité extérieure qui a un droit de contrôle.

Les Instituts en fonctionnement dépendent uniquement de l’Ordinaire au point de vue juridictionnel : juridiction du for interne, juridiction du for externe (2); juridiction gracieuse, juridiction contenlieuse : ils ne sont passibles d’aucune exemption.

Mais quels sont les points dans lesquels l'intervention épiscopale est permise ou nécessaire alors qu’elle ne le

(1) V. Décret Ecclesia catholica, 11 août 1889. (2) V. ANDRÉ, Cours de Droit canon, t. II, p. 422. Vo « For ».

serait pas pour une Congrégation non diocésaine ? (Celleci dépend de son supérieur général et de la S. C. des Evêques et Réguliers : la juridiction épiscopale ne pouvait être compétente à cause de son caractère local.) Pour une Congrégation diocésaine, l'Evêque a les attribulions d'un supérieur général et les droits de contrôle de la S. C. Les dispositions de la Bulle Conditæ confirinentcCecis:

1° L'Evèque a qualité pour approuver et supprimer l'Institut considéré dans son ensemble, et chacune de ses maisons prise individuellement. Il a le droit de visite complet et fixe les dates auxquelles il veut que les rapports lui soient présentés.

2° Il en est de même par rapport aux membres de la Congrégation. Quant à l'entrée dans l’Institut, aucune admission aucune prise d'habit n'auront lieu, sans examen préalable par l'Evêque (1).

Les vœux sont publics : mais il ne sont pas irrévocables : les sujets peuvent être dimissi. Pour les Instituts approuvés à Rome, c’est la S. C. qui est compétente pour accorder la (€ dimission » après avis du supérieur. « C'est ce qui permet de dire que les vœux de religion émis dans les Instituts approuvés par Rome sont réservés quoiqu'ils ne soient pas solennels. »

Dans les Congrégations diocésaines, c'est l’'Evèêque qui pourra procéder à la « dimission » des sujets : mais il fera bien d’imiter la procédure de la S. C. et de tenir compte de l’avis du supérieur. La dimission comporte, avec la résiliation des engagements, dispense des vœux temporaires ou perpétuels : ces vœux n'étant pas

(1) Applic. de la Décis. 17, Sess. XXV, In Trid., pour les Ordres.

réservés l'Evêque peut en dispenser par le même décret qui prononce le renvoi. Quant à la chasteté comme c’est un vœu négatif, il est d'usage de n’en dispenser que quand un projet de mariage l'exige.

L'autorité qui appartient à l'Evêque comme supérieur des communautés diocésaines pourra s'exercer souvent dans des actes d'administration ; les élections des supérieurs se feront sous la présidence de l'Evêque ou de son délégué. Le résultat des élections lui sera communiqué aussitôt: ce résultat n'est définitif que par son approbation.

Les nominations aux emplois importants devront tous être soumis à l’'Evêque, sans toutefois que cela soit poussé assez loin pour devenir une entrave.

Il connaît de quelques cas plus ou moins exceptionnels, comme la possibilité d'admettre des postulants après l’âge fixé, la possibilité de concéder une dispense ou une réduction de dot.

S II, — L'extension en plusieurs diocèses.

Tant qu'une Congrégation est strictement diocésaine, elle ne songe pas à solliciter l'approbation romaine. Mais quand elle a essaimé en plusieurs diocèses, la situation est un peu bizarre ; primitivement, on accordait une plus grande autorité à l’'Evèque sur le domaine duquel était la maison-mère. Quand un nouvel établissement se fondait dans un autre diocèse, l’'Evêque demeurait son supérieur directement ou par l’intermédiaire de la supérieure générale. Ceci a été un peu restreint par la Bulle Conditæ, cherchant à assurer à chaque Evêque sa juridiction totale et libre dans son diocèse et à garantir l'unité de l’Institut en exigeant l'action commune de tous les Evêques pour les décisions qui intéressent l’Institut tout entier ; ainsi pour une

nouvelle fondation dans un diocèse autre que celui de la maison-mère, le consentement des deux Evêques est requis ; cette fondation peut tendre soit à la création d'une nouvelle maison, indépendante de la première, lui empruntant seulement ses premiers éléments et formant dans ce cas une Congrégation diocésaine différente, ou plus souvent un établissement dépendant du premier et relié à lui et telle est la tendance moderne.

Rome a peut-être même songé à se réserver les modificalions à introduire aux constitutions des Congrégations inlerdiocésaines : on lit dans l’art. 324 du Concile de l'Amérique latine :

« Cirea vero instituta illa, quæ diœcesis fines, in qua primilus fundata sunt, non excedunt, immutatio consülutionum ad ordinarium loci illius pleno jure pertinebit ; quatenus autem in alias etiam diœceses diffusa reperiantur, tune immutationes, vel minimæ constitutionum, Apostolicæ Sedi erint reservalæ. »

Cette constitution sera du moins de droit local pour l'Amérique latine.

La suppression d’un Institut interdiocésain est possible également pour des motifs graves après accord des différents Evèques intéressés. (Notons encore la solution contraire pour l'Amérique latine: Art. 322 du Concile.)

Somme toute, la situation des Congrégations interdiocésaines est quelque peu anormale.

PE

SECTION II

Les Congrégations approuvées à Rome (1)

L’approbation comprend plusieurs étapes : dès qu’un Institut a envoyé à Rome ses constitutions pour les soumettre à l'examen du S. S. et que la S. C. s’est chargée de les examiner, si après cet examen elle émet un acte d'autorité, il y a alors ce que les canonistes appellent affectalio manus. Le Souverain Pontife étant saisi de l'affaire, toutes les autres juridictions se trouvent dessaisies ; tout le monde doit attendre le jugement du S.S. et s'abstenir jusqu’à lui de tout acte qui pourrait aller contre cette autorité ou se trouverait en contradiction avec le recours qui lui a été adressé.

Le décret de louange est le premier acte qui fasse que la Congrégation cesse d’être diocésaine.

$ I. — Comment on obtient l'approbation.

Si on néglige les lettres de félicitation et d’encouragement pour les Instituts naissants, il y a lieu de distinguer entre l’approbation de l’Institut et l'approbation de ses constitutions.

L'approbation de l’Institut a lieu par le décret de louange et par le décret d'approbation formelle. Quant aux Constitutions, la première fois qu’elles sont présentées, elles sont presque toujours retournées avec des modifications, puis elles sont approuvées provisoire-

(1) V. BASTIEN, Des Congrégations non diocésaines.

ment ; enfin vient l’approbation définitive. On peut abréger ou faire traîner en longueur ces formalités suivant qu'on a affaire à des Congrégations sérieuses, en fonctionnement depuis longtemps, ou non.

Supposons la Congrégation obligée à franchir séparément toutes les étapes : quelles seront les conséquences de chacun des décrets rendus à son sujet ?

1° Le premier recours sera destiné à obtenir le décret laudalif : pour pouvoir le faire, la Congrégation doit être solidement établie, compter déjà dix ou quinze ans d'existence, être stable, bien répandue et développée. La S. C. en sera informée par le dossier que lui transmet l’Institut et le témoignage des Evêques.

Le dossier comprendra : la supplique elle-même adressée au Souverain Pontife ; un rapport détaillé sur tout ce qui concerne l'Institut (son histoire, son but, combien de classes de religieuses, nomination des supérieures, état du personnel, situation économique et financière,) signé de la supérieure générale, de l’économe générale et de la secrétaire générale ; le texte des constitutions dûment approuvées par l'Ordinaire.

En plus du dossier, Rome exige des lettres des Evêques qui possèdent dans leurs diocèses des établissements de la Congrégalion et surtout de celui sur le diocèse duquel est située la maison-mère. Les Evèques donneront là leur appréciation personnelle et indiqueront les modifications ou améliorations qu'ils jugeront nécessaires ou utiles.

Avec ces documents, la S. C. commence son travail : le tout est confié à l’étude d’un ou de plusieurs consulteurs dont les rapports écrits, complétés par les observations du secrétaire sont ensuite soumis avec le dossier au Cardinal Préfet ou même à la Congrégation tout entière. L'affaire est rapportée au Souverain Pontife par

le Cardinal Préfet et la louange décernée par le S. S. est formulée par un décret invariable mais au nom du Pape (1).

20 « Decretum approbalionis Instituli » comporte avec l'approbation légale, l'existence définitive de l'Institut. — Mêmes démarches que pour le premier décret : un délai de cinq ans après celui-ci est d'ordinaire suffisant. (2)

3° Premier examen des constitutions. — La Supérieure en demande l'approbation par une supplique à la S. C., qui peut être adressée en même temps que la demande d'approbation définilive de l’Institut mais en demeurera distincte. Le premier examen de la S. C. fait le plus souvent ressortir un certain nombre de points à modifier. La S. C. dresse une liste des observalions (animadversiones) qu'elle communique aux intéressés : il peut s'agir soit de modifications légères, de questions de mots; ce peuvent être des ordres de changer des dispositions qui ont de l'importance, ou de simples conseils. Quand des changements sont ordonnés, il faut les opérer : la S. C. est juge des règles qui doivent régir les congrégations à vœux simples : si toutefois la Supérieure trouve que ces changements sont trop considérables, elle a le droit de s'expliquer, de demander des mesures moins rigoureuses : le tout est de donner de bonnes raisons : la S. C. peut procéder à un essai provisoire.

4° Approbation des constitulions {ad experimentum ». — Après environ cinq ans, l'Institut sollicitera l’'approbation de ses constitutions modifiées suivant les indica-

(1) Formule, « Ssmus Dominus Noster .… Verbis laudat atque commendat. »

(2) Formule déjà citée : «€... Institutum approbat atque confirmat. »

üons antérieures : il y joindra, s’il y a lieu, les demandes de changements à y apporter. À moins qu’elle ne supprime ce second degré la S. Congrégation accorde l’approbation provisoire. La période d’expérimentation dure de trois à dix ans.

5° Approbation définitive des constitutions. — A l’expiration du temps fixé, une dernière supplique est adressée pour obtenir de Rome l’approbation définitive. La procédure est la même. L'examen de laS$. C. portera surtout sur les points expérimentés : enfin vient le décret d’approbation sans restriction.

Ces constitutions une fois approuvées sont définitives. Seul un changement considérable peut motiver une supplique donnant lieu à modification par la S. C. : les premiers règlements adoptés doivent en effet être assez souples pour laisser de la latitude aux administrateurs.

S II. — Les Rapports avec l'Ordinaire et avec Rome

Les Instituts à vœux simples approuvés à Rome n’ont aucune exemplion proprement dite. Les membres, en tant que fidèles ou que clercs, relèvent de la juridiction épiscopale; mais, comme religieux, ils jouissent d’une véritable exemption administrative (mais non juridictionnelle) : de ce chef ils relèvent de leur propre gouvernement. La Constitution Conditæ explique donc les termes de la formule :

«S. S... Institutum uti Congregationem votorum simplicium, sub regimine (et non pas : jurisdiclione) Moderaltricis… salva Ordinariorum jurisdictione... »

Tout ce qui est nécessaire pour l'administration de la famille religieuse, relativement aux personnes, aux œuvres, aux biens temporels est soustrait au contrôle

Lo

des Evèques : Rome y veille soigneusement lors de l’approbation des constitutions : et de même, des modifications sont apportées aux constilutions, quand elles prétendent donner aux supérieurs des attributions juridictionnelles.

Ayant vu les principes, nous pouvons passer mainlenant au commentaire des onze articles que la Bulle consacre aux Instituts approuvés par Rome.

1° Les personnes. — a) Les constitutions doivent avoir précisé leur recrutement : quels sujels pourront être admis et à quelles conditions ? Quid des postulants, de leur admission ou de leur renvoi ?

Si on excepte l'exigence du Concile de Trente pour l'intervention épiscopale lors de l'admission au noviciat et des premières professions de femmes, la présence de l'Evêque aux prises d'habit et à l'émission des vœux n’est que facultative et bienveillante : la profession est un contrat avec la Congrégation, qui est émis par conséquent entre les mains de la supérieure.

b) Le supérieur qui agit au nom de l’Institut peut, de sa propre autorité, refuser d'admettre un novice à la profession ; de même que celui-ci peut se retirer librement: une des parties se refuse à nouer le contrat : l'Evêque n'a rien à y voir. La situation est la même à l'expiration des vœux temporaires, quelle qu’en soit d’ailleurs la durée (à la différence des vœux triennaux des Ordres).

c) Quid du renvoi pendant la durée des vœux? On sait que l'engagement dela profession est double : d’une part un contrat avec la Congrégation; de l’autre des vœux qui lient à Dieu.

A) La Congrégation veut renvoyer un sujet, ou celui qui veut sortir oblige, par sa conduite, les supérieurs à

en venir à cette extrémité : voilà le cas de dimissio : l’engagement qui liait à la communauté est rompu par cet acte de l'autorité.

En cas de demande de rupture des engagements, sans manquements, par exemple en cas de maladie du pro- [ès, nous avons l'équivalent de la « Sécularisation » accordée par le gouvernement intérieur des grands Ordres. Mais les supérieurs sont incompétents pour l’opérer : ils ne peuvent qu'appuyer la demande à Rome.

B) Les vœux, ne pouvant être rompus que par dispense, nécessitent l'intervention de l'autorité ecclésiastique, soit qu'on lui reconnaisse la compétence nécessaire pour apprécier la situation ou qu'on ne lui donne que le droit d'apprécier le Jus divinum.

Dans quelle mesure est requise l'intervention de l'Evêque ou de la S. C. ?

A) Pour les sœurs à vœux temporaires, il faut des causes graves acceptées par le Conseil de l’Institut. Pour les sœurs à vœux perpéluels, le renvoi opéré par la Supérieure Générale doit être confirmé par la S. C. La religieuse doit attendre, dans la Congrégation, la dispense de vœux. Ce n’est que dans le cas de scandale extérieur grave qu’on peut avec l'approbation de l'Evéque renvoyer immédiatement une religieuse.

Quid des Instituts d'hommes? Tous les renvois peuvent être faits par le vote du Conseil : mais les religieux ont un avantage sur les sœurs : un renvoi sous forme de grâce peut leur être octroyé par la S. C., avec avis favorable de leur supérieur.

B) La dispense de vœux compèête au S. S., jamais aux Evêques, ni aux Supérieurs sauf indult : la raison de cette réserve n’est pas dans la nature des vœux de religion en eux-mêmes : on sait qu'il n’y a que cinq vœux

dont la remise soit de Droit commun réservée au Pape : aussi nous avons vu les Evêques dispenser des vœux de religion les membres des Congrégations diocésaines. Mais Rome a seule compétence ici parce que c’est elle qui a donné l'existence légale à la nouvelle famille, et parce qu'un Evèque quelconque serait incompétent pour dispenser des vœux émis dans une Congrégation interdiocésaine.

Pour les femmes, la dispense des vœux doit normalement accompagner le renvoi, sauf en cas de scandale nécessitant l'urgence. Pour les hommes, le Droit commun est en sens contraire, sauf dans le cas de concession gracieuse dont nous parlions plus haut.

29 Le Gouvernement Général de l'Institut. — Cette administration doit se faire conformément aux constitutions de chaque famille religieuse et d’après le Droit commun.

a) Du jour où la Congrégation a recouru à Rome à fin d'approbation, l'Ordinaire et la Congrégation elle-même deviennent incompétents pour modifier ses statuts. Tant que l'administration a lieu conformément aux statuts dont la valeur officielle vient du Siège Apostolique, les Ordinaires n'ont aucunement à intervenir.

b) Dans les Instituts à vœux simples, l'autorité suprême intermittente est le chapitre général assisté d’un Conseil et de certains officiers. Les chapitres généraux s'occupent surtout des élections. La tenue des chapitres généraux ordinaires prévus par les constitutions a lieu sans autorisation spéciale ; pour un chapitre général extraordinaire il faut l'autorisation de Rome. Les chapitres généraux des Congrégations de femmes, en ce qui concerne les élections, doivent être présidés par l'Evèque considéré comme délégué du S.S. Le second objet des chapitres est de prendre les mesures utiles au bien géné-

ral de l’Institut; s’il ne s’agit que d'interpréter ou de préciser les constitutions, ils ont une indépendance complète. Si ces mesures supposent un changement dans les statuts, il faut recourir à Rome.

c) L'assignalion des emplois inférieurs, la nomination des supérieurs locaux, les mutations de personnel compètent au supérieur général sans intervention aucune de l'Ordinaire ni de la S. C., sauf pour les cas qui lui seraient déférés par voie de recours.

d) Les supérieurs des Instituts ont la même indépendance pour tous les actes par lesquels ils gouvernent leurs maisons et leurs sujets : par exemple la visite de la supérieure générale ou la correspondance par laquelle elle assure à ses maisons une direction conforme aux statuts.

3° La fondation et la suppression des maisons. — Qu'il s'agisse de fonder des maisons qui seront la propriété de l’Institut ou des établissements qui emploieront les services de ses membres, ce n’est pas de la pure administration : donc l'Evèque est compétent, et rarement Rome passe outre à son refus. La suppression d'une maison est odieuse en principe. Il faut que la supérieure ait requis l'avis de son conseil, et soumette la chose à la S. C. La plus grande prudence est de rigueur.

4 La clôture. — Elle est de deux sortes pour les Instituts à vœux simples. Les anciennes maisons, les Clarisses par exemple, sont soumises à la clôture épiscopale analogue à la clôture des Ordres, quoiqu'elle ne soit pas sanctionnée par les excommunications du droit commun. Les Instituts récents ayant un rôle très actif dans la société, n’ont qu'une clôture restreinte à un certain endroit de leur maison. Les sorties sont réglées diversement selon les statuts. Quelles que soient les

obligations de la clôture, l'Evêque a compétence pour la faire observer.

5° La vie chrétienne, les sacrements et le culte. — Les Instituts, même approuvés à Rome, relèvent entièrement de l'Evèque ; leurs membres doivent être considérés comme des chrétiens qui, désirant faire une œuvre surérogaloire, ont reçu toutes les autorisations opportunes à cette fin, mais celles-là seulement.

6° Les ordinations. — Si des sujets désirent êlre promus aux ordres sacrés, l'Evêque ne les admettra que dans les conditions fixées. Pour les Instituts de prêtres purement diocésains, les ordinations seront faites d'après le droit commun. Quant aux Instiluts non sacerdotaux approuvés à Rome, ils n'ont aucun privilège; leur situation est réglée par le décret Auctis admodum (1).

7° L'administration des biens temporels. — a) Les biens qui appartiennent en propre à l'Institut ou à chacune de ses maisons sont laissés à la pleine et entière administration des supérieurs généraux assistés de leur conseil ; ils peuvent en disposer librement, conformément aux règles de droit commun et à leurs propres constilutions.

b) Comment ceci est-il contrôlé? Une ou deux fois par an, chaque maison doit envoyer ses comptes à la maison-mere. De plus, il y a un contrôle extérieur de la S. C. à qui la supérieure, tous les trois ans, doit envoyer un rapport détaillé sur la situation économique et l’état du personnel certifié exact par l'Evêque; ceci ne

(1) 4 novembre 1892.

constitue pas un acte de juridiction et n’est pas une exception au principe posé plus haut; l'Evèque n’a qu'un droit de constatation.

c) Les actes graves, les agrandissements de maisons, les remplois ne peuvent être laissés à l'arbitraire des supérieurs ; ils doivent au moins prendre l'avis de leur conseil. Ils ne peuvent faire seuls d'actes d’aliénation ; ceux-ci ne sont permis que quand il y a nécessité manifeste. L'appréciation d'une juste cause d’aliénation n'appartient pas à l'administrateur lui-même; il est nécessaire d'observer certaines solennités ; la principale est le beneplacitum apostolicum; le S. S. peut autoriser telle ou telle aliénation déterminée ou concéder des indults autorisant pour une période fixée les aliénations et actes assimilés.

d) Quid des biens, fondations ou legs affectés à des œuvres auxquelles doivent se consacrer les religieux ? L'Evèque a de pleins pouvoirs de contrôle ; certes, pour faire l’œuvre de charité, les religieux auront la disposition des biens ; mais tout se passe sous la juridiction et le contrôle administratif de l'Evèque, comme c’est le Droit commun pour toutes les œuvres de religion et de charité de son diocèse. La Bulle met une grande insistance à réserver à l’'Evêque le contrôle et le soin de ces œuvres locales. L'Evèque peut se faire rendre des comptes quand bon lui semble. Il doit veiller à ce que toutes les ressources soient employées en exacte conformité avec leur destination et veiller aussi à la conservation du capital.

e) La Bulle insiste sur le droit de visite pastorale dans les communautés de femmes et dans les communautés d'hommes qui ne sont pas prêtres; pour ces Congrégations-ci, la meilleure opinion pense que les droits de

l'Evêque sont limités à la reddition de comptes, à la surveillance des fondations et de leur exécution.

8° Le droit de visite et de correction des Evèques — Il n'y a rien de solennel ni d'officiel dans la visite privée ; cependant, au moment où il la fait, l'Evêque a les mêmes droits que lorsqu'il est dans son palais épiscopal; il peut donc faire alors sur place ce qu'il est compétent pour faire de son évêché.

La visite canonique, au contraire, est l'inspection et le contrôle officiels exercés personnellement par l'Evèque ou par son délégué, par voie d'autorité. L'Evêque agit comme tel dans la plénitude de son pouvoir administratif, législatif et même judiciaire. La visite canonique supposant une vérilable juridiction ne saurait appartenir qu'aux prélals ; les supérieurs à vœux simples doivent donc se contenter de ce qui concerne la vie religieuse et l'administration intérieure. L'autorité épiscopale, dans toutes les maisons à vœux simples, doit vérifier les œuvres de la Congrégation, l'enseignement religieux qui est donné, il doit rechercher si la morale est en honneur, quelles sont les pratiques de piété, comment est organisé le culte.

Sur les églises et chapelles des Congrégations, les Evêques jouissent des mêmes droits que sur les églises purement séculières ; ils ont le droit de visite complet, puisqu'ils l'ont en vertu du Concile de Trente même sur celles des Réguliers.

Voilà pour les établissements du culle ; mais que dire de la vie religieuse des communautés? Les Congrégations sacerdotales jouissent d’une exemption spéciale ; l'Instilut peut, en effet, se suffire à lui-même sans recourir à un ministère étranger pour tout ce qui relève de la conscience, de administration des sacrements, du culte; les supérieurs, étant prêtres, ont qualité pour

veiller à l'observation des règlements. Mais pour les autres Congrégations, les Evèques doivent s'informer de l’état disciplinaire de chaque maison, rechercher quelle procédure est usitée pour la réception des sacrements, comment est observée la clôture. Pour cela, l’'Evêque interroge les supérieurs, les personnes en charge dans la maison, les religieux qui voudraient lui parler.

Si l'Evêque relève des manquements, quelles en seront les sanctions? La visite canonique est l'exercice d’un droit de juridiction: l'Evêque peut prendre toutes les mesures opportunes et les sanctionner par des prescriplions pénales dans les cas les plus graves. N'oublions pas d’ailleurs, qu'à l'encontre des individus, l'Evêque a tous les moyens qu'il a contre les clercs pour la répression des délits de droit commun. Dans le cas de contrôle sur les communautés, par rapport à l’observance des règles et statuts, la Bulle emploie un terme atténué, inquirere ; si l'Evèque constate quelque chose de répréhensible, il prie les supérieurs de faire le nécessaire pour y remédier; si Ceux-ci sont négligents, l'Evêque agira d'office. En cas d'urgence, l'Evêque pourra agir d'office et directement, sauf à informer aussitôt et avec preuves à l'appui, la S. C.

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