‹ Essai d'une Définition de la Congrégation selon la Loi de 1901Chapitre 29 sur 54 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Règles de la S. Congrégation « Normæ »

La Vie religieuse de l’Institut et de ses membres

S I. — Rédaction des Constitutions.

Les Constitutions sont l’ensemble des dispositions fondamentales qui déterminent la nature, le but, le fonctionnement, le gouvernement intérieur de l'Institut. Elles ne contiendront donc ni préfaces, ni cilations des Conciles ou des Pères, rien des dispositions du directoire parliculier ou du cérémonial spécial, aucun acte du pouvoir civil, rien de ce qui touche à des controverses théoriques, aucune expression pouvant amener la confusion avec un Ordre. On y. indiquera surtout la nature de l’Institut, de ses membres, leur manière de vivre ; les principes qui président à l’administralion et à la direction de l’Institut, ses charges.

S IL. — Les Livres accessoires.

Ces différents recueils sont variables et instables : la S. C. aime à les examiner, mais elle ne les approuve pas parce qu'il faudrait les mêmes formalités pour les modifier. Parmi les principaux, on peut citer: le Coutumier ; c'est une sorte de règlement indiquant comment se font, d’après les usages, les actions prévues pour les communautés et les individus, comment doivent être remplis les menus emplois. Cet ouvrage est commun à toules les maisons de la même Congrégation ; il peut se compléter au besoin par ceux de chaque

maison. Ses sanctions sont incertaines ; son observaton loyale est toutefois très méritoire. Le Directoire contient les instructions et les préceptes de fondateurs renommés pour leurs vertus. Le Cérémonial est un recueil des usages observés dans chaque Institut pour les cérémonies du culte; en principe, il ne contient rien de spécial qui ait quelque importance ; tout au plus l'Institut peut être appelé, en tant que Tiers ordre, à bénéficier des exemptions liturgiques d’un Ordre Régulier. Ce que notre ouvrage contient le plus souvent c'est le règlement des formalités de la profession ou du renouvellement des vœux.

S IT. — Les Membres de l'Institut.

De quelles personnes se compose une Congrégation ?

1° Il y aura deux classes de religieux au plus; la situation est la même pour les Congrégations que pour les Ordres ; une calégorie s'occupe des œuvres intellectuelles , l’autre des emplois de la vie matérielle. Les membres des deux classes doivent être astreints à la même discipline.

2° Quid des « membres affiliés » ? — On tolère que les grands Ordres groupent des personnes du monde sous leur direction spirituelle ; ces personnes ont une règle approuvée, un noviciat et une profession sans vœux. Rome n’a jamais admis ce système pour les Congrégations ; on permet l'adjonction de personnes du même sexe que les congréganistes pour s'occuper des affaires temporelles.

3° Dépendance d'un Ordre. — Les liens qui unissent les membres d’une Congrégation à un grand Ordre dont celle-ci dépend sont très faibles: « Il suffit que ces Congrégations soient affiliées par les supérieurs géné-

raux des Ordres dont elles prennent le nom et l’habit, et qu’elles en reçoivent la communication des indulgences et grâces spirituelles. »

4° La préséance dans les Congrégations est réglée par l'ancienneté de la profession.

SIV.— L'admission des sujets.

La vie religieuse a pour objet la pratique des conseils évangéliques; elle est facultative, donc l'accession des sujets est libre. Les supérieurs doivent veiller toutefois à admettre seulement les sujets sur lesquels on peut fonder des espérances sérieuses.

1° Conditions communes à tous les sujets; la vocation spontanée comme condition intérieure ; et comme conditions extérieures, le baptème, la confirmation, l'honnêteté de la vie certifiée par le curé, l’état libre; en cas de fiançailles ou de mariage, impossibilité d'entrer dans une Congrégation (il n’y a aucune analogie à déduire des décisions canoniques sur les Ordres). La santé physique et morale est aussi requise pour remplir les obligations de la vie commune et les charges de l’œuvre.

Quid du consentement des parents? La situation est la même que pour un mariage: l'Eglise en fait une obligation morale et non une obligation juridique et légale. Les principes des grands Ordres que l’on étend ici par analogie, sont qu'il faut laisser une liberté complète aux enfants. Si les parents sont consentants, il est prudent de leur demander un consentement écrit, sinon, (quoique la loi canonique permette l'entrée en religion à quinze ans) il ne faut admettre que les postulants majeurs au point de vue civil. Dans tous les cas, d’ail-

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leurs, une enquête est utile pour voir la liberté de la personne qui veut entrer en religion.

2° Mesures spéciales aux Congrégations d'hormmes. — Il n'y a qu’à se reporter aux décisions du décret Romani Pontifices du 25 janvier 1848, étudiées précédemment.

$S V. — Le Postulat

L'usage s’est établi de faire précéder le noviciat d’une période de probation, qui peut durer de six mois à un an et être prorogée de trois mois au plus par la supérieure pour les raisons dont elle est juge. C’est un simple essai qui n’engage à rien: il n’y a aucun lien contractuel. Il faut pour y être admis la permission des supérieurs généraux ou provinciaux et l'absence d’obstacles insurmontabies. Il est recommandé que cette épreuve soit subie dans la maison du noviciat, mais séparément des novices.

S VI. — Le Noviciat

Mêmes règles en principe que pour les Ordres, quant à la durée, les interruptions. Les occupations des novices sont de deux sortes : les exercices de piété, les mêmes que ceux des profès et, en plus, la préparation ou la répétition de ces pratiques. Il est, bien entendu, nécessaire d'observer les préceptes du maitre des novices sur le respect dû aux constitutions et sur l’accomplissement des œuvres de la Congrégation. Les arrangements matériels doivent être faits avec la supérieure quant à la nourriture et à l'entretien des novices. Les Normæ de la S. C. recommandent à la Congrégation d'observer la plus grande modération et la plus graude dignité dans ces arrangements. Pour la situation juridique des novices, leurs droits à une profession anticipée en cas de

danger de mort, les solutions sont les mêmes que dans les Ordres. Les auteurs qui admettent l'extension, même aux novices de Congrégations, du privilège des dominicains sont assez rares (1).

S VII. — La Profession

La novice doit être informée qu'elle est admise à la profession au moins deux mois à l'avance (les dispositions à prendreen vue deses biens lui sont possibles dans ces deux mois). L’admission est prononcée par la supérieure générale. La question de la dot doit être réglée le plus tôt possible: des remises de fonds sont possibles longtemps à l'avance. Ces questions sont d’ailleurs spéciales aux religieuses : il leur est nécessaire d’avoir des ressources en cas de sorlie de la Congrégation.

La profession ne fait perdre à la religieuse que le droit d’user de ses biens ; elle garde le domaine radical. Mais comme ses vœux tendraient à faire passer à l’Institut la possession de ses biens, on lui en fait régler l'administration avant sa profession. Les droits de la communauté sont sauvegardés par la réception d’une dot égale pour toutes. La propriété de la dot ne passe d’une manière définitive à l’Institut que par la mort de la professe.

Nous n’étudierons ni l’examen de l’'Evêque ni les détails de la retraite qui doit précéder la profession. Nous ne verrons pas non plus les formalités de la profession qui, d’ailleurs, diffèrent suivant le Cérémonial de chaque Congrégation. Disons seulement que les formules

(1) Constilution de Pre V : Summi Sacerdoti, du 23 août 1570. V. PIE DE LANGOGNE, cité.

de vœux doivent être très nettes et précises sur la durée de l'engagement, doivent éviter toute expression qui pourrait laisser croire à des vœux solennels; le mieux est de faire dire par la professe: «... me donne par la profession à vœux simples... », même si elle ne saisit pas bien la portée de ses paroles. On doit exclure de la profession la formule d'un quatrième vœu qui amène des complications et des difficultés de conscience. L’engagement à l'égard de l'Institut doit être mentionné. Il est utile de’ dire également : «.. sous l'autorité de M: l'Evêque de... » ce qui rappelle que les Congrégations ne bénéficient pas de l'exemption.

Disons enfin que souvent, à l'exemple des Ordres, la Congrégation n’exige, par la première profession, que des vœux temporaires. Ceux-ci sont variables au gré de la Congrégation et de ses constitutions : souvent il y a plusieurs périodes successives. Dans aucun cas on n’admet de rénovation tacite des vœux.

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