‹ Essai d'une Définition de la Congrégation selon la Loi de 1901Chapitre 30 sur 54 · DE LA PREMIÈRE PARTIE · texte numérisé non relu

DE LA PREMIÈRE PARTIE

Résumant brièvement nos développements antérieurs, nous disons que le Droit canonique distingue très nettement deux sortes de «Congrégations » lalo sensu :

1° Les grands Ordres du passé qui ont été réglementés principalement par le Concile de Trente; en principe, ils dépendent directement du Saint-Siège (1). Ils sont caractérisés par les trois vœux solennels « Votum solemne est quod emittitur in religione approbata a S. S. cum solemnitate votorum » qu'ils sont tenus de respecter plus ou moins étroitement suivant le règlement particulier à leur ordre. Ils sont seuls à bénéficier de l’'exemption.

2° Les petites communautés modernes (2) qui ont pullulé d’une manière excessive, sont nées plus tard pour répondre à un besoin: un prêtre ou une femme du peuple groupent autour d'eux une société d'assistance ;

(1) Décis. du Concile de Latran, tenu sous Innocent III, 1179.

(2) Cette distinction est encore rappelée dans le titre de la lettre de LÉON XIIT, du 29 juin 1901 : Aux Supérieurs généraux des Ordres et Instituts religieux.

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