DE LA PREMIÈRE PARTIE
Résumant brièvement nos développements antérieurs, nous disons que le Droit canonique distingue très nettement deux sortes de «Congrégations » lalo sensu :
1° Les grands Ordres du passé qui ont été réglementés principalement par le Concile de Trente; en principe, ils dépendent directement du Saint-Siège (1). Ils sont caractérisés par les trois vœux solennels « Votum solemne est quod emittitur in religione approbata a S. S. cum solemnitate votorum » qu'ils sont tenus de respecter plus ou moins étroitement suivant le règlement particulier à leur ordre. Ils sont seuls à bénéficier de l’'exemption.
2° Les petites communautés modernes (2) qui ont pullulé d’une manière excessive, sont nées plus tard pour répondre à un besoin: un prêtre ou une femme du peuple groupent autour d'eux une société d'assistance ;
(1) Décis. du Concile de Latran, tenu sous Innocent III, 1179.
(2) Cette distinction est encore rappelée dans le titre de la lettre de LÉON XIIT, du 29 juin 1901 : Aux Supérieurs généraux des Ordres et Instituts religieux.