‹ Essai d'une Définition de la Congrégation selon la Loi de 1901Chapitre 4 sur 54 · FL PR · texte numérisé non relu

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telles qu'elles sont dans la réalité des choses, comme des institutions religieuses établies par l'autorité de l'Eglise et auxquelles on ne peut s’affilier que par un acte essentiellement religieux, la profession. On ne contestera pas à l'Eglise le droit de dissoudre le lien que seule, elle a créé ; on ne saurait, sans une contradiction évidente, reconnaître l'existence de ce lien d'ordre religieux, lorsqu'il s’agit d'appliquer la loi et méconnaitre le fait de sa résolution, lorsqu'elle a été prononcée par les mêmes autorités qui lui avaient donné sa force, lorsque cette résolution est, du reste, conforme à la loi de leur institution, au droit canoni-

que (1) ».

Partant donc de ce point de vue, nous diviserons notre travail en trois parties principales : la première sera consacrée à l'étude de la naissance et de l’évolution de l’idée de Congrégation en droit canonique, à la recherche du point de départ des premiers Règlements de Réguliers. La notion de l'Ordre, une fois solidement établie, nous montrerons comment celle de Congrégation séculière stricto sensu s’en sépare aux xvi® et XVIIe siècles. Nous quitterons le Droit canonique en emportant une notion générale de Congrégation caractérisée par l’idée de vœu. Le pouvoir laïque au début sanctionne purement et simplement les règlements canoniques, sûr ainsi de ne pas réglementer à côté de la question.

Dans une seconde parlie, qui débute précisément aux xvi® et xvi* siècles, à l’époque où les grands Ordres ne suffisant plus sont complétés par les Congrégations séculières dont nous venons de parler, nous verrons tout d’abord le pouvoir royal fortifié com-

(1) Note de M. PILLET, D. 1902, 2. 257.

mencer, dans le but d’entraver l’essor considérable du mouvement congréganiste, à s'éloigner du critérium infaillible que nous avons établi précédemment : pour savoir quelles corporations il réglemente, il suffira de savoir lesquelles il combat, car désormais on ne s’occupera plus des Congrégations que pour porter atteinte à leurs privilèges. Tel sera donc l’objet du premier chapitre important de notre seconde partie : les Congrégations qui sont visées par les actes que la Monarchie édicte pour se défendre contre elles. Le second point important sera l'étude de la notion de Congrégation sous la Révolution, à cause de son exactilude et de la nécessité de connaître cette époque pour approfondir la loi de 1901. Enfin, la loi de 1825 nécessite aussi une étude sérieuse, car c’est le texte législatif qui précède notre loi de 1901; c’est elle qui représente le mieux le «critérium politique » dont nous voulons démontrer le manque de précision. Cette partie contenant une critique négative n'aura forcément pas la netteté de la première ; autant le critérium canonique nous semble limpide, autant l’autre est troublé.

La loi de 1901 doit, bien entendu, être considérée jusqu’à nouvel ordre comme la conclusion des systèmes gouvernementaux antérieurs ; elle avait à choisir entre les deux critériums que nous avons examinés ou, plus exactement peut-être, entre un critérium exact et l’absence de toute espèce de critérium. Elle a préféré le second système : nous en critiquerons les conséquences sur le terrain théorique et pratique.

GRUET.

Auxonne, 19 Mai 1905.

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