V. Questions Actuelles, LIX, p
les règlements sont faits par un prêtre. Ces communautés relèvent alors de l’'Evêque sauf, bien entendu, possibilité de recours à Rome si elles croient leurs droits lésés par ses jugements. Mais, même quand leurs règlements sont sanctionnés, les vœux qu'on y prononce ne lient pas avec autant de force que ceux qu’on fait dans un grand Ordre ancien (1). Si on s’en tenait rigoureusement au sens primitif des mots en Droit canon, on réserverait l'appellation d’ « Ordre religieux » seulement aux communautés antérieures au xvi* siècle. La « Congrégation » stricto sensu ne comprend que les groupements formés postérieurement où il ne se prononce pas de vœux solennels. Mais, même les auteurs ecclésiastiques les plus intransigeants, ne restent pas fidèles à la distinction et se prononcent en faveur d’une
(1) La distinction a été assez bien notée par Gaupry, Traité de la législation des cultes, t. II, p. 359. € ..... une des règles les plus importantes des statuts ou plutôt indépendamment des statuts est la soumission à l'Ordinaire, c'est-à-dire à l'Evêque diocésain. La loi du 24 mai 1825 exige que cette clause soit insérée dans les statuts. Dans l’ancien état des ordres monastiques, un grand nombre de maisons ne dépendaient que du pape; il y a même encore aujourd’hui une certaine tendance à se soustraire à l’autorité épiscopale. L'union au chef de l'Eglise par l'intermédiaire des Evêques n’enlève rien aux ordres monastiques de leur unité religieuse; elle a même pour résultat de maintenir plus fortement les règles de la discipline. Dans tous les cas, c'est un principe sans contestation possible, que l’Evêque diocésain est le seul chef de toutes les maisons religieuses de son diocèse. Il a le droit exclusif de les visiter, d’en régler l'administration, de se faire rendre compte de toutes les peines de discipline prononcées : les communautés ne peuvent avoir de supérieur ecclésiastique indépendamment de lui, et nul prêtre ne doit s’y introduire pour diriger les consciences et célébrer les offices, sans son consentement. Il nomme les prêtres attachés à ces établissements comme supérieurs, confesseurs, directeurs, aumôniers ou chapelains. »
compréhension très grande du mot « Congrégation » (1). Nous en avons fini avec cette étude générale de la
Congrégation d’après les règlements ecclésiastiques;
voici au tolal ce qu’elle est suivant les canonistes :
« Religio est stabilis in Communi vivendi modus fidelium sub certa regula ad christianiæ charitatis perfectionem tendentium, editis tribus subtantialibus votis perpetuæ castitatis, pauperlatis et obedientiæ, ab Ecclesia approbatus. »
Disons pour finir quelques mots des classifications des communautés religieuses d’après les auteurs ecclésiastiques : elles sont fort nombreuses en vérité, et il faut en éliminer un grand nombre malgré l'intérêt qu’elles présentent.
Montalembert (2) en fait quatre classes :
1° Les moines proprement dits : tels sont ceux des ordres de saint Basile et de saint Benoit.
20 Les Chanoïines réguliers qui suivent la règle de saint Augustin. À eux se rattachent les Prémontrés.
3° Les Frères ou religieux mendiants : Dominicains et Franciscains créés du x au xvi° siècles.
4° Les Clers réguliers : forme spéciale aux Ordres créés depuis le xvi° siècle; tels sont les Jésuites, les Oratoriens, les Sulpiciens qui ne sont que des prêtres séculiers (et sans vœux solennels) réunis en Congrégation.
(1) On s'est pourtant, ainsi que nous le verrons plus loin, tenu avec assez d’exactitude à la distinction pendant la Révolution.
(2) Les Moines d'Occident, en sept livres, Paris, 1860.
La classification qu'avait faite Fleury était semblable, sauf qu'il ajoutait les Chevaliers (1).
Parmi les canonistes modernes : en France, Craisson distingue les ascètes (hommes qui s'exercent aux diverses perfections), anachorètes (ascètes qui vivent dans la solitude) moines ou cénobites (hommes qui vivent dans un cenobio ou monastère), clercs réguliers (dont les membres sont souvent ordonnés) etmendiants. L'italien de Angelis divise en :moines,cleres mendiants, militaires, hospitaliers.
Mentionnons spécialement la division en Congrégations comtemplatives et en Congrégalions actives parce qu'elle correspond assez fidèlement à la division fondamentale en Ordres et en Instituts.
(1) Institution au Droit eccles., cité, t. I, p. 204.
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