‹ Essai d'une Définition de la Congrégation selon la Loi de 1901Chapitre 33 sur 54 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

De la notion de Congrégation au XVII: et au XVIIIe siècles

Ainsi que nous l'avons dit, c’est de cette époque que date le premier essai en vue d'abandonner dans les définitions de la congrégation le terrain canonique pour les placer sur le terrain politique. Les débats que la loi de 1901 a suscités devant la Chambre ont maintes fois ramené l'affirmation que c’est de l'époque que nous examinons que date la notion de congrégation non autorisée, en rébellion contre le gouvernement. Comment cetle notion de communauté révoltée aurait-elle pu se rencontrer à l’époque où le pouvoir laïque se tenait docilement sous la tutelle du Droit canon : ne pouvait alors êlre illégale que la congrégation qui n'était pas en règle avec l'autorité diocésaine ou apostolique.

Au contraire, à l'époque de Ja monarchie absolue, le gouvernement s'empressa de metlre en pratique les théories de ses anciens amis les légistes, etde consacrer la jurisprudence des Parlements au moins partiellement, pour combattre les corporations qu'elle avait soutenues jadis.

Et nous avons alors dans l’action gouvernementale une définition et une manière d'agir politiques; nous verrons les mobiles de celte nature apparaitre avec une netteté croissante dans les principes qui inspirent les édits édictés, depuis celui de Richelieu jusqu'à celui de d’Aguesseau.

Résumant brièvement la période dont il s’agit, nous verrons tout d'abord le pouvoir royal poussé à adopter

le critérium politique (que, nous le répétons, il considérait en quelque sorte comme une manière préjudicielle d'entamer la lutte contre les congrégations) par les légistes et les jurisconsultes, dont c’est le système traditionnel d’une part et, d'autre part, par la persévérance en ce sens de la jurisprudence des Parlements.

SECTION ÎI

Défiances des légistes et du Parlement à l'encontre des congrégations

« Les communautés, selon Bodin (1), sont des gouffres d’où rien ne doit naturellement ressortir. Sans des précautions indispensables, elles engloutiraient insensiblement tout l’état. »

Etienne Pasquier dit des Jésuites, au temps ‘de Henri IV, qu'ils sont « les premiers boutefeux de nos troubles ».

« Toutes assemblées de plusieurs personnes en un corps doivent être illicites à cause du danger de celles qui pourraient avoir pour fin quelque entreprise contre le public. Celles mêmes qui n’ont pour fin que de justes causes ne peuvent se former sans une approbation expresse du Souverain... et ceci pour les communautés de toute sorte et pour quelque usage que ce puisse être »; et encore : l'autorisation royale est nécessaire « pour établir des corps et communautés ecclésiastiques régulières, séculières et de tout autre sorte (2)... » De même l'avocat général Joly de Fleury dans ses conclusions lors de l'arrêt du 18 avril 1760 : « dans l’état, toute

(1) Traité de la République, chap. IV.

(2) Domat. du Droit public, liv. I, tit. II, sect. II, n° 14.

assemblée particulière qui n’est point autorisée par Île Souverain donne lieu à des soupçons légitimes que la police a intérêt de vérifier et présente toujours une matière ouverte à des inquiétudes qu'il est du bon ordre d’écarter ». « Les rois de France ont toujours considéré comme un des privilèges de la couronne le droit d'accorder ou de refuser aux congrégations religieuses l'autorisation de se former et de se développer dans leurs états (2)». Donc, en France, pour la fondation d’un nouvel ordre ou d’une nouvelle règle de religion, il faut, outre l’approbation du pape, la permission expresse du roi manifestée par des lettres patentes dûment enregistrées, vérifiées avec toutes les formalités que demande l'importance d’une pareille affaire. Après l'autorisation générale, il faut de nouvelles lettres patentes particulières suivies de la même vérification pour l'établissement de chaque monastère en particulier dans les différents diocèses du royaume. À côté du droit gouvernemental d'accorder les autorisations, existe pour lui le droit indiscutable de les révoquer : € on blesserait les maximes du Droit public, en niant que le souverain puisse également supprimer ces ordres religieux dont il a permis l'établissement. Puisqu’on a reconnu la nécessité d'oblenir l'approbation du prince pour l'exercice public d’une nouvelle religion qu’on a voulu introduire dans ses élats et par conséquent la liberté qu'il avait de ne point l'accorder, on n’imagine pas que l'ayant donnéele prince soit lié irrévocablement envers un ordre dont l'institut, ayant paru d'abord analogue à son gouvernement et utile à ses peuples, leur est devenu contraire dans un autre temps et par les

(2) Simonxer, Les Congrég. relig. non auloris. dans l’'Elat, p. 1.

changements qui, dans la nature humaine, ne peuvent être ni évilés, ni prévus ; on ne peut, sans faire tort à son Jugement, résister à Ce principe qui est comme de droit naturel et des gens. Seulement la suppression ordonnée par la puissance séculière ne louche pointaux obligations dont les religieux peuvent persister à se croire tenus en conscience, même quand on leur a défendu l’exercice de leurs vœux. Tel est le sens de l'arrêt du conseil du 24 mai 1766 (1). »

Les auteurs qui s'occupèrent du Droit public ecclésiastique se sont toujours étendus avec complaisance sur les restrictions apportées à la liberté d'établissement ou de fonctionnement des ordres : les habitants des communes devaient consentir aux nouvelles fondations religieuses (2) car ils avaient intérêt à ce que le fisc, en cas de mauvaise fortune de l’ordre, ne se retournàt pas contre eux comme solidaires pour le paiement intégral des impôts de répartition : une opposition leur était donc possible devant le Parlement appelé à en connaïitre (3). Une fois en fonctionnement normal, la communauté doit, pour acquérir, être autorisée spécialement par le suzerain et l’indemniser : les théoriciens justifient ces exigences aux points de vue : militaire, économique et financier. De même « il n’est permis aux communaultés ecclésiastiques, posséder biens temporels et les unir à leurs tables soit par donations entre vifs ou testamentaires ni par acquisitions sans la permission

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