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DURAND DE MAILLANE

(2) V. FÉVRET qui cite : TaciTe, Annales, liv. III, et SUÉTONE, Vie de Tibère, à propos d’excès qui eurent lieu en Grèce. (Traité de lAbus, liv. II, chap. I).

(3) SIMonxET, Les Congrég. non autor. dans l'Etal, p. 3.

expresse du Roi, lequel peut, s’il le veut, leur enjoindre d’en vider leurs mains afin que ces biens ne tombent point en main morte (1) ». Dans tous les cas, le Roi devait percevoir une redevance comme droit d'amortissement (2): à partir du xvi* siècle, ce droit se paye au souverain d’une manière de plus en plus indiscutée à cause du préjudice qu'il éprouve : la productivité des personnes morales est inférieure à celle des personnes physiques; les impôts dont les biens de mainmorte s’affranchissent retombent sur les autres biens ; enfin ces biens sont hors du commerce et diminuent les transactions.

Nous avons dit plus haut que l'influence du Parlement (3) s'était exercée parallèlement à celle que nous venons d'examiner. Les rôles multiples qu'il avait à jouer en matière religieuse lui permettaient d’affirmer fréquemment les théories qui lui étaient chères et il finit, à l'époque de sa puissance, par les exposer avec une netteté et un radicalisme qui tendaient presque toujours à dépasser les mesures auxquelles aurait voulu s’en tenir le Roi, principal intéressé.

Ce fut surtout à l’occasion de l'enregistrement des actes qui portaient autorisation des communautés religieuses que le Parlement fit sentir son action.

La nécessité de l’enregistrement en Parlement pour la validité des actes royaux remonte à Louis IX à propos

(1) ETIENNE PASQUIER, Recherches sur la France, liv. II, chap. XLIV. (2) Davor, Des communautés, liv. I, traité 12.

(3) V. Ducoupray, Les origines du Parlement de Paris, Paris, Hachette, 1902.

Voir aussi l’intéressant ouvrage d’un chartiste, Félix AUBERT, Compétence et attributions du Parlement de Paris, 1890.

de son édit de 1482 sur les blés, depuis lors, elle fut admise d’une manière constante (1): « Nuls édits, nulles ordonnances n’ont d'effet s’ils ne sont vérifiés aux cours souveraines et par libre délibération d’icelles (2) ».

Le Concordat de François I‘ du 18 août 1516 ne fut pas appliqué en Bretagne parce qu'il n’y ful pas enregistré. On peut voir aussi la lettre que ce Roi fit écrire par son chancelier Olivier au duc de Savoie, lequel invoquait des Lettres Patentes de 1523 qui n'avaient pas été enregistrées : &« N’y.a eu aucune vérification ce que toutes fois est requis et nécessaire tant de dispositions de Droit que par les ordres et usances du royaume et partant lesdites Lettres demeureront encore sans effet aucun tant qu'elles soient vérifiées ». De même en 1561 à l’occasion des plaintes et doléances faites aux Etats généraux d'Orléans contre le Concordat, Charles IX envoya le Président du Ferrier en ambassade à Rome pour représenter au Pape linvalidité du Concordat «... nam moribus nostris et Regum christianissimorum antiquis constitutionibus in hunc usque diem religiose observatis nihil in Gallia publica quod ad sacros vel humanas res pertineat pro lege statuitur quod non sit parlementi arresto publicandum (3) ».

Et ce double droit du parlement ne fut jamais lettre morte pour lui: on sait que pendant tout le courant du xvine siècle, il se refusa énergiquement à enregistrer les

(1) Auparavant, ce n’était qu’une simple formalité de publicité. Voir Bouraric, La France sous Philippe le Bel, liv. II, chap. HI, page 211.

(2) LA RocHEe-FLaAvin, Trailé des Parlements de France, Bordeaux, 1617, liv. XIII, chap. IX.

(3) Preuves des lib. de l'Egl. gallic., p. 22, n° 35.

décrets des Congrégations Romaines (1) qui pourtant ont force de loi dans tout le monde chrétien d’après le Droit canonique. Au point de vue de son rôle actif également, il négligea rarement l'exercice des prérogatives qu'il était parvenu à acquérir; « le possessoire des bénéfices » lui appartenait et il ne craignait pas, si l’évêque hésitait à exécuter ses arrêts, à le contraindre par la saisie de son temporel (2). C’est de même lui qui autorise les agrandissements des couvents et leur permet dans ce but d'accepter des legs (3). I exerce un droit de police permanent dans les abbayes et y rétablit l'ordre quand il est troublé (4). Il lui arrive fréquemment d'envoyer des commissaires s'informer de l'état des abbayes et au besoin il nomme des administrateurs du temporel. Les contestations relatives à l'exercice du droit de visite qui naissent entre les autorités séculières et les chefs des monastères sont tranchées en la Cour (5).

En somme, dès le début, les Parlements en général prirent parti très nettement du côté du pouvoir, contre les communautés et ils s'accordèrent à déclarer inopérantes les libéralités faites à des agrégations religieuses qui n'avaient pas demandé l'autorisation royale requise par les édits. De plus à limitation du Droit romain ils

() Arrêts du 18 sept. 1641, 15 av. 1703, 1er août 1710, 16 déc. 1716, 1er juin 1764, 24 fév. 1768, Parlement de Paris, et Parlement de Bourgogne, 4 août 1703.

(2) Arrêts du 6 mars 1380, 10 mai 1402, 19 fév. 1412, cités par DuRAND DE MAILLANE, t. I, p. 71.

Voir aussi Dupuy, commentaire cité, t. IL. p. 238 et 241.

(3) Arrêt du 23 août 1402.

(4) Arrêt du 24 août 1401 et BouTraric, Actes du Parlement, n° 7029. (5) Arrêts du 6 avril 1388 et du 7 janvier 1391.

inventèrent une action ab irato : l’art. 199 de la Coutume de Bretagne déclarait qu'on ne peut disposer de ses biens en haine de ses héritiers présomptifs à moins d'avoir des motifs graves d’exhédération : on étendit cela à toute la France (1).

Quand l'autorisation royale était concédée à des ordres qui déplaisaient aux Parlements, ceux-ci n’hésitaient pas à refuser d'enregistrer les Lettres Patentes concédées, et la formalité du Lit de Justice était pratiquement inutilisable car elle ne s’employait que dans les cas exceptionnellement graves. D’autres fois, tout en enregistrant des Lettres Patentes, ils en modifiaient le texte ou mettaient proprio motu des conditions à l'octroi de la libéralité faite à une communauté : ils lui défendaient, par exemple, d'occuper tel quartier d’une ville, «de mendier », lui demandaient des renseignements sur ses biens etc. (2) La protestation de quelques Parlements au milieu du xvurr* siècle contre l’édit de mainmorte, semble plutôt témoigner de leur esprit de contradiction que d'une orientation politique nouvelle (3).

SECTION II Politique gouvernementale Maintenant que nous avons vu les influences aux-

quelles va obéir la royauté, voyons la manière dont elle comprend les congrégations, ainsi que les organismes

(1) Arrêts du 27 juillet 1619, 9 août 1642, 3 avril 1655, 28 avril 1716. (2) Voir FÉvreT, De l’Abus, liv. Il, chap. I, p. 109. (3) Voir D'AGuesseau, Œuvres, t. IX, p. 547-560.

qu'elle vise spécialement en cherchant à entraver leur essor.

Dans les premières ordonnances du xvie siècle la royauté cherche surtout à obvier aux inconvénients qui résultent au point de vue social de la multiplicité excessive des maisons religieuses.

En second lieu, elle cherche à entraver les accroissements considérables des fortunes immobilières possédées par des religieux. Telle est la portée de l'édit de mainmorte.

Enfin les mesures de 1762 ont surtout pour but de défendre le pouvoir laïque contre les accroissements exagérés et les tentatives de domination des congrégations actives.

Au total, on le voit, trois mobiles politiques ou sociaux. De ces mobiles à une définition scientifique de la congrégation, il y a loin : bien entendu faute d'indications cette notion reste particulièrement imprécise. Quoi qu'il en soit, voyons de quelle manière elle va se dégager.

En 1305, Philippe le Bel adresse au prévôt de Paris un mandement par lequel il défend toute congrégation «au nombre de plus de cinq » sous quelque forme ou simulation que ce soit (1). Les lettres de Philippe de Valois pour le bailliage d'Auvergne, en 1443, défendent à toutes personnes « de faire assemblées sous couleur de confrérie ou autrement » (2). Comme textes généraux (3), on peut citer la déclaralion proposée le 21 novembre 1629, par laquelle Richelieu demandait que

(1) Ord. du Louvre, t. I, p. 428.

(2) Ibid., t. II, p. 189. (3) Voir Ordonn. de Moulins, 1566, art. 27.

aucuns couvents, même ceux des ordres déjà autorisés, pussent s'établir sans permission du roi, signée d’un secrétaire d'Etat (1).

« Il est défendu qu'il ne soit fait aucun établissement de monastère, maison ou Communauté régulière de l’un et l’autre sexes en quelque lieu et ville que ce soit du royaume, même des ordres ci-devant reçus et approuvés, sans expresse permission de Sa Majesté par lettres signées d'un des secrétaires d'Etat et scellées du Grand Sceau, afin que Sa Majésté put juger desdits établissements et selon les occasions, ordonner les lieux et villes auxquels ils devaient être faits pour l’avancement de la foi et religion catholique, défense à tous magistrats et corps de communautés d'en recevoir ni d'admettre aucun sans avoir auparavant obtenu lesdites lettres de Sa Majesté et, au cas que sans icelles il fut fait aucun établissement, qu’il serait déclaré nul et comme non fait et advenu sans l'espérance d’en obtenir à l'avenir aucune permission.» (2)

Ce système qui est celui de l'arbitraire gouvernemental, fut modifié par la déclaration du 6 juin 1659 et l’édit de décembre 1666; ils exigent toujours des Lettres Patentes scellées du Grand Sceau et prescrivent des enregistrements supplémentaires dans les bailliages et sénéchaussées dont le monastère devait relever. Voici ce qu'on trouve dans l’édit de 1666 :

« Et en cas que ci-après, il s’y fasse aucun établisse-

(1) Le Parlement de Paris, dans son enregistrement, le 13 décembre, n’accepta l'édit qu’à condition d’y substituer le texte : « Sans Lettres Patentes vérifiées en la Cour ».

(2) FÉvVRET, p. 109, cité.

ment de communauté régulière ou séculière sans avoir été satisfait à toutes conditions énoncées sans exception d’aucunes, nous déclarons dès à présent comme pour lors, l'Assemblée qui se fera sous ce prétexte être illicite, faite sans pouvoir el au préjudice de notre autorité el des lois du royaume ». Toutefois, l'application de Ja peine est limitée aux supérieurs et aux fondateurs des nouveaux établissements à peine d’être procédé extraordinairement contre les supérieurs et contre ceux qui auront été envoyés pour faire ledit établissement (1). La procédure extraordinaire consiste dans l’ensemble des prescriptions suivies pour l'instruction des infractions criminelles passibles d’une peine affliclive et infamante (2). Indépendamment du pouvoir exercé par l'autorité judiciaire, on sait que le Roi, par l'exercice de ses fonctions administratives, dont il était revêtu comme chef du pouvoir exécutif, avait le droit d’ordonner directement par mesure de police la dissolution des communautés non autorisées.

Il faut dire que pendant les difficultés de la minorité de Louis XIV les magistrals avaient toléré l'établissement d'un grand nombre de communautés dont les unes possédaient la meilleure partie des terres et des revenus des lieux qu'elles occupaient; les autres, à peine dotées, contractaient des deltes et devaient abandonner leurs maisons à leurs créanciers, au grand scandale de l'Eglise et au grand préjudice de ceux qui recueillaient les religieux. La déclaration du 7 juin 1655 se plaignait des mêmes abus : €... sont souventétablies des communautés sans aucun revenu en sorte que l'on a vu plusieurs être

(1) IsAMBERT, Rec. des lois anc., t. XVIII, p. 94 sq. (2) Jousse, Commentaire de l'Ordonnance de 1670.

obligées d'abandonner leurs couvents et laisser par décret les lieux qui étaient consacrés à Dieu; d’autres ont formé des règles et des constilutions pour leurs communautés sans être approuvées...». L'édit de juin 1671 est toujours aussi prohibitif: &... voulons et il nous plaît que les religieux des ordres et congrégations ne puissent être élablis dans les monastères sans avoir préalablement obtenu nos lettres à ce nécessaires... ».

Toujours inspirée par des idées du même ordre, la déclaration de Colbert du 5 septembre 1684 (1) qui stipule que «les religieux mendians ne pourront commencer aucun bâtiment dont la dépense excède la somme de 1,500 livres, sans avoir obtenu notre permission par des Lettres Patentes signées de notre main, contresignées par l'un des secrétaires d'Etat et de nos commendemens et scellées de notre Grand Sceau et les avoir fait enregistrer en notre Cour de Parlement de Paris sur l'avis du lieutenant de police et de notre procureur au Châtelet, et des prévôts des marchands et eschevins de notre dite ville et avec les autres formalités que l’on a accoutumé d'observer dans ces occasions. Pour les bâtiments de 3,000 à 15,000 livres, il leur faudra une permission accordée par arrêt de notre Cour de Parlement qui ne sera accordée qu'en grande connaissance de cause » (2).

La déclaration du 28 avril 1693 (3) règle les conditions des donations et rentes aux membres de monastères,

(1) Enregistrée le 7 septembre 1684.

(2) Duruy, Commentaire sur les lib. de l’Egl. gallicane, édition de (AD NE AT Sp. 315:

(3) V. aussi la déclaration du 24 mai 1724.

puis à la fin €. voulons qu’à l'égard des communautés des personnes séculières et régulières qui ne sont point confirmées par nos Lettres Patentes notre édit du mois de décembre 1666 soit incessamment exécuté et à l'égard de celles que l’on ne jugera pas nécessaire de confirmer ou transférer, nous déclarons dès à présent nulles toutes les acquisitions et donations d’héritages, rentes ou autres immeubles faites pour elles et à leur profit ». Cet acte dit encore que les biens passeront aux monastères où les archevèques et évèques jugeront à propos d’envoyer les religieux. Il menace d'appliquer sévèrement les peines portées dans l’édit à ceux qui en transgresseront les dispositions.

Nous arrivons au fameux édit de mainmorte (août 1749) œuvre de d’Aguesseau (1) : c’est une loi générale pour toute la France royale résumant trois déclarations précédentes dans le même sens : celle du 9 juillet 1738 pour les Pays-Bas, celle du 1° juin 1739 pour le pays Messin, celle du 25 novembre 1743 pour les colonies françaises d'Amérique. Voici selon d'Aguesseau (2) les intentions du gouvernement en promulguant l’édit :

« Rien n’est plus éloigné des motifs de l'édit de 1749 qu'un dessein secret de détruire les établissements les plus favorables ; les prélats les mieux instruits des véritables intérêts du clergé ont senti au contraire que le meilleur moyen de soutenir les anciens établissements, d’y maintenir la bonne administration du bien qu'ils possèdent et d’y conserver la plus grande régularité était de mettre des bornes à la multiplication des com-

(1) Enregistré en Parlement le 2 septembre et en Chambre des Comptes, le 5 déc.

(2) V. Œuvres, t. IX, p. 452.

munautés et à l'accroissement excessif de leurs biens en fonds de terre ou en rentes sur les particuliers. »

Les dispositions de l’édit sont de trois sortes :

1° Les établissements à venir ne peuvent être fondés que sous la forme prescrite par l’édit ; et comme sanction du défaut d'autorisation : nullité ipso facto de tous actes et dispositions faits à titre gratuit ou onéreux directement ou indirectement en faveur de l'établissement.

2° Etablissements créés depuis 1636 :

a) Situation de ceux qui sont autorisés : toutes les anciennes dispositions de date authentique faites en leur faveur sont confirmées ; à l'avenir ils ne pourront acquérir sans Lettres Patentes.

b) Quant à ceux qui se sont fondés sans Letires Patentes, ils sont déclarés nuls : Sa Majesté pourvoiera à la destination de leurs biens.

3° Les établissements créés avant 1636 sont assimilés à ceux qui ont été faits depuis, avec les formalités requises par les ordonnances : l’édit de 1666 ordonnait aux communautés fondées depuis moins de trente ans de représenter leurs lettres d'établissement au juge des lieux ; si l’état des communautés a été fixé alors par Îa possession de trente ans, la prescription leur est encore mieux acquise en 1749 (1).

L'édit fut naturellement suivi de vives réclamations du clergé qu’il formula dans son cahier de 1750 : «La réclamation générale contre la plupart des dispositions

(1) Arrêt du 9 mai 1760. Les paroles prononcées par l'avocat général, Joly de Fleury, à l’audience du 18 avril, constituent un commentaire très intéressant de l'édit de 1749.

de l’édit de 1749 sont déjà parvenues aux oreilles de Votre Majesté; le clergé de votre Royaume ne voit qu'avec la plus grande douleur le peu de succès des représentations qu'il a eu l'honneur de lui faire à différentes reprises sur une loi si funeste à tous les établissements qui ont pour objet le culte de la religion, l'instruction des pauvres et le soulagement des malades ». Les mêmes doléances réapparaissent en 1755 et en 1758. Le roi y fit droit au moins partiellement par la « Déclaration interprétative de l’édit du mois d'août 1749 concernant les gens de mainmorte, donnée à Versailles le 20 juillet 1762 ».

Rappelons le rôle joué alors par le Parlement de Paris (1) ; l'Assemblée des Chambres émue par la situation d'associations et de congrégations non autorisées et non revêtues de Lettres Patentes chargea d’un rapport sur la question, l'avocat général qui conclut à l'exécution des règlements «selon leur forme et teneur ». A cette époque, d’ailleurs, l'opinion publique était attentive à la lutte engagée entre les pouvoirs publics et la vaste congrégation des Jésuites ; celle-ci s'était rendue célèbre par ses grands hommes comme Bourdaloue, Pétau, Le Moine, par ses luttes contre les Oratoriens et Port-Royal. Mais tout ceci, et la trop fameuse bulle Unigenitus, lui avait suscité de nombreux rivaux et des ennemis irréductibles : il est facile d’en juger par le ton des réquisitoires prononcés contre elle :

« L'esprit monastique est le fléau des Etats; de tous ceux que cet esprit anime, les Jésuites sont les plus

(1) Voir note page 171.

nuisibles parce qu'ils sont les plus puissants; c’est donc par eux qu’il faut commencer... » (1).

Quoiqu'il en soit, quelques-uns d’entre eux lancés dans des spéculations coloniales perdirent tout d'abord un gros procès commercial qu’ils avaient fait porter devant la grande Chambre du Parlement de Paris. Puis ceci ayant attiré l'attention sur la question de savoir s'ils étaient solidaires les uns des autres, il fallut pour se renseigner, recourir à l'examen de leurs constitutions. On vit alors qu'elles n'avaient jamais été approuvées avec les formalités prescrites par les édits. Le Parlement par l'arrêt du 6 août 1761, les ajourna à comparailre au bout de l'année pour le jugement de leurs constitutions : mais par provision la clôture de leur collège était ordonnée pour le 1% octobre suivant.

Le roi prorogea ce temps jusqu’au 1° Avril, puis sur les conseils du clergé séculier et malgré l'opposition de l'évêque de Soissons, il rendit un édit, somme toute favorable à leurs constitutions : maïs la violence desremontrances du Parlement fut telle que le roi dut le retirer. Enfin le 6 Août 1762 (2) le parlement rendit son arrêt: «… les vœux furent déclarés abusifs, les Jésuites sécularisés et dissous, leurs biens aliénés et vendus... ». Le Parlement se fondait, entre autres motifs : (sur ce que l'Institut des Jésuites tendait à introduire dans l’église et dans les Etats un corps politique dont l'essence consiste dans l’activité continuelle pour parvenir par toutes sortes de voies, d'abord à l'indépendance absolue et succes-

(1) Paroles prononcées dans un rapport par De La Chalotais, procureur général du Parlement de Bretagne.

(2) V. aussi les deux arrêts du 1° décembre 1764 et du 9 mai 1767.

sivement à l’usurpation de toute autorité ». La royauté confirma ces mesures par les édits de Novembre 1764 el de Mai 1767 (1).

Après l'expulsion des Jésuites, le clergé comprit la nécessité de réformer les ordres religieux lato sensu l'Assemblée de 1764-1766 décida de recourir au Pape pour qu'il nommât une Commission dans ce but. Mais le pouvoir laïque (par un arrêt du Conseil de 1766) rappela que la royauté se réservait le droit d'admettre arbitrairement les ordres, et on créa la fameuse Commission des Réguliers composée des plus hauts dignitaires de l'Eglise et de l'Etat. Le résultat de ses travaux est consigné dans l’ordonnance de 1768 que nous avons déjà trouvée fixant l'âge de la profession. Pour que les monastères pussent se former sans Lettres Patentes, il fallaitla présence d’au moins quinze religieux s'ils n'étaient pas réunis en Congrégalion et d'au moins huit dans le cas contraire.

De 1768 à 1780 on supprime plusieurs anciens ordres

(1) Clément XII protesta contre ces décisions dans son allocution du 6 septembre 1764. Mais, finalement, le Saint-Siège confirma les actes du gouvernement français. Voici la traduction des dernières phrases de Clément XIV :

« Nous éteignons et supprimons la Société de Jésus. Nous cassons et abrogeons tous et chacun de ses offices, ministères et administrations ; nous lui ôtons ses maisons, ses écoles, ses collèges, hospices, métairies et lieux quelconques, en quelque province du royaume qu'ils soient, et de quelque manière qu'ils lui appartiennent. A cet effet, nous déclarons cassée et détruite à perpétuité, toute autorité quelconque du général, des provinciaux, des visiteurs et de tous les autres supérieurs de ladite société, tant au spirituel qu’au temporel. Donné à Rome à Sainte-Marie-Majeure, sous l’anneau du pêcheur, le 21 juillet 1773 et la cinquième année de notre pontificat. »

On connaît également l'accord intervenu au xixt siècle entre le Saint-Siège et le ministère Guizot sur la même question, les négociations de Rossi avec le cardinal Lambruschini, l'aboutissement des négociations le 23 juin 1845, enfin la dispersion de la congrégation, (V. Moniteur du 6 juillet 1845).

qui, grâce à la solidité des vœux solennels qu'ils exigeaient, étaient arrivés à une situation remarquable, et au point de vue de la stabilité et au point de vue de la fortune : on concoit assez bien que, humilié en quelque sorte par celte opulence, le gouvernement, dont la situation n'était pas bien enviable, surtout au point de vue financier, ait vu avec quelque mauvaise humeur ces communautés puissantes qui existaient depuis bien longtemps.

L'opinion publique n’était pas non plus très favorable aux anciens ordres monastiques : elle leur préférait les congrégations séculières, n'impliquant pas de vœux solennels comme celle de la Doctrine Chrétienne dont nous avons déjà parlé et celle de l'Oratoire.

« Ce qu'il y a de sûr (1), c'est que les congrégations, tant régulières que séculières, étaient en décadence et qu'il n'y avait pas, à la veille de la Révolution, de péril -congréganiste » ; bien des religieux partageaient même les aspirations du Tiers-Etat.

Et cependant, à la fin de l’ancien régime, les ordres religieux étaient vivement combattus sur le terrain économique. par Turgot et son école : ce ne sont pas ces hommes libéraux et modérés que l’on s'attendait à trouver aux prises avec les congrégations ; et pourtant ils les ont critiquées en se plaçant sur le terrain de l'utilité et des services qu’elles sont susceptibles de rendre aux classes déshéritéeset malheureuses : ils partent du principe que «les corps n'existent pas par eux-mêmes ni pour eux : ils n'existent que pour la société etils doivent cesser d'exister lorsqu'ils ont cessé d’être utiles ». Ils

(1) Aurarp, La Révolution française et les Congrégations, Paris, 1903, 340 p., et Rev. polit. et parl., 1903, t. 2.

niaient que les « fondateurs d’ordres, particuliers et bornés, pussent à jamais enchaîner à leurs volontés capricieuses les générations qui n’existaient pas encore ». « Les guerres de Palestine ont donné naissance à des fondations qui n’ont plus de raison d’être : l'Europe est couverte de maladreries et il n’y a plus de lèpre ! » Enfin, citons encore la phrase célèbre reprise par Mirabeau : « Si tous les hommes qui ont vécu avaient eu un tombeau et qu’il ne restàt plus de terres pour culliver, il faudrait bien détruire ces monuments inutiles et secouer les cendres des morts pour nourrir les vivants ».

Les dernières années de la monarchie ont laissé, on le voit, dans la question qui nous intéresse, les préoccupations économiques prendre le pas sur les considérations politiques. Et ce fait n’est peut-être pas étranger à l'exactitude de la solution que nous allons rencontrer sous la Révolution.

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