CHAPITRE II Notion de Congrégation sous la Révolution
Nous allons retrouver un peu plus loin, dès que nous étudierons les documents de la Constituante, les idées des économistes que nous venons de résumer rapidement. Ce qu'il y a de certain, c’est que ces idées ont influé d’une manière considérable et particulièrement heureuse sur les premières décisions de la Révolution.
Nous allons rechercher dès maintenant quelle a été la notion de congrégation pour les Assemblées de la période intermédiaire : ce qui frappe tout d’abord à ce sujet, c'est l'opposition complète que nous allons rencontrer ici entre le système sur lequel est appuyée la
plus grande partie de la législation révolutionnaire et le système qui inspirait la monarchie française dans les deux siècles qui précèdent: question posée sur un terrain presque exclusivement politique d’une part, terrain purement canonique de l’autre. Donc, à la question : Qu'est-ce qu'une congrégation pour le législateur révolutionnaire, la réponse est facile ; nous avons vu sur le terrain canonique la netteté de la dinstinction entre les ordres et les congrégations sfriclo sensu. Les Assemblées révolutionnaires se sont ralliées à un critérium infaillible en adoptant purement et simplement cette distinction religieuse.
Et cette opposition — de forme, en quelque sorte — avec la législation royale est particulièrement curieuse à signaler, parce que nous sommes ici dans une des rares matières où, au fond, la politique révolutionnaire ait continué la tradition monarchique. Bien plus, nous allons le voir tout à l'heure, les textes du droit intermédiaire sont plus prohibitifs et plus radicaux que ceux qui les précèdent chronologiquement ; et, cependant, nous sommes partis du point de vue canonique! Voilà donc la preuve indiscutable qu'il n’est pas impossible à un législateur laïque de réglementer les congrégations, tout en se plaçant sur leur propre terrain, le seul exact. L'importance de cette idée contribuera en partie à la longueur des développements que, dans cette étude historique, nous consacrerons aux décisions des Assemblées révolutionnaires.
La raison du respect attaché par la Constituante aux distinctions du Droit canon est facile à donner, quoique nons n'ayons trouvé aucun historien qui l'invoque ; nous verrons plus loin que les mesures les plus modérées, les plus exactes, les plus juridiques même (si toutefois on peut s'exprimer ainsi en parlant du législateur) ont été prises tout au début de la Révo-
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lution par l’Assemblée Constituante, et pourquoi? Les membres de cette illustre Assemblée avaient vécu jusque-là au milieu des idées courantes de l'ancien régime: un grand nombre d'entre eux s'étaient acquis des grades en théologie ; considérable d’ailleurs était le nombre des savants prêtres Docteurs en Droit canon. Quelle en fut la conséquence? Le jour où on voulut s'attaquer à la multiplicité de communautés qui vivent en dehors du clergé séculier, on sut que les plus anciennes, les plus solidement établies, celles dont la vie s’écarte le plus des conditions de la vie sociale courante sont celles dont les membres s’enchaïinent par des vœux solennels et qui constituent des (ordres religieux ». Et sans qu'il fut besoin de s’arrêter longuement à discuter sur le caractère de ces ordres, et chaque Constituant sachant ce dont il s'agissait, on décida sans violence et sans haine que ces vœux n'auraient plus d'effet civil. Et la mesure fut efficace : on étail bien sur le terrain du Droit canonique, mais ici C'était pour le combattre.
Les Assemblées de la seconde période de la Révolution ont admis la définition juridique de la congrégation canonique seulement dans une certaine mesure.
Quant aux congrégations séculières, libres de tout vœu solennel, congrégations d'enseignement ou de charité, elles les ont dissoutes : c'était leur droit si on admet l'application radicale de la théorie — sur laquelle nous n'avons pas à prendre parti d’ailleurs — d’après laquelle les gouvernements se sont capables de dissoudre toute agrégation qu'ils jugent inutile ou nuisible à leur fonctionnement (1). Mais pour les ordres réguliers
(1) Voir GEORGES GRAUx, Les Congrég. relig. devant la loi, chap. I, S II.
qu'avaient atleints les décrets de 1790-1791, de quel droit le législateur touchait-il à ces agrégations qui n'existaient plus légalement, puisque l'effet civil des vœux, seul élément constitutif de l’ordre n'existait plus, puisque les vœux n'avaient plus d’autres sanctions que celles de la conscience et de la religion, et à quoi pouvait-il les reconnaîlre, sinon à des crilériums de fait abandonnés à l'arbitraire des magistrats ?
SECTION Î
Première Phase. — La Constituante
Avant d'aborder l'examen détaillé des lois de 1790, dans l'intention de montrer combien elles sont imbues de l'esprit que nous leur avons attribué plus haut, il nous sera permis de jeter un coup d'œil d'ensemble afin de dégager les principes directeurs de la politique de la Constituante.
Les idées que nous avons vu émettre par Turgot sont les idées courantes parmi les politiciens d'alors: elles caractérisent toutes les discussions politiques, et constituent les mobiles de moins en moins voilés des lois que font adopter les partis avancés : les travaux préparatoires des différents textes votés sur les congrégations dans la première phase de la Révolution traduisent aussi fidèlement que possible les différentes idées qui avaient commencé à se faire jour dans les années précédentes. La cause initiale du premier assaut qu’eurent à subir les congrégations c'est le déficit qui existait dans les caisses de la nation : on demanda tout naturellement — et sans mauvaise intention aucune — l'argent indispensable aux rouages de l'État à ceux qui en étaient détenteurs. Et puis y avait-il tant de mal que cela à
frapper des corps organisés qui ne correspondaient plus à l’état social dans lequel ils vivaient : l'Etat seul et l’individu étaient considérés comme ayant une existence réelle : les associations n'existent que par la volonté de la loi qui est toute-puissante sur elles : la loi bien entendu les laissera subsister seulement si elles se conforment à la règle qu’elle impose, mais surtout si elles remplissent dans le corps social le but pour lequel elles ont été fondées (1) ; or les ordres monastiques ont été créés pour propager la foi, pour soigner les malades (2) : dans ce double but, ils ne sont plus indispensables, donc il faut les supprimer. Et remarquons qu'on se rend esclave de cette conclusion parce que la logique du raisonnement y amène et non pas par esprit anticlé-
(1) Mirabeau, pour justifier les droits de la nation, distinguait entre trois sortes de fondations : À
1° Celles qui ont été créées par les rois. Les rois ne sont que les organes des peuples: ceux-ci sont les héritiers des rois. Ces fondations n’ont pu avoir lieu que dans un but d'intérêt public. L’aliénation n’a pu être absolue puisque ces biens sont inaliénables: la nation peut toujours revendiquer les biens de la Couronne ; elle peut donc revendiquer également ceux-ci.
20 Celles qui sont faites par les corps. La dépense du culte et la bienfaisance publique sont services d'Etat. Les corps qui ont créé des fondations n’ont fait qu'acquitter leur contingent d’une dette nationale, devancer l’œuvre de la nation, non se substituer à elle, ni la priver de ses droits.
3° Celles des particuliers. La propriété est un bien acquis en vertu des lois; c’est l'Etat seul qui fonde la propriété. En dehors de la loi, il n’y a donc que possession, non propriété civile. Or, il n’y a pas de loi qui institue le clergé propriétaire... Le clergé, loin d’être propriétaire, n’est pas même usufruitier, car il n’a pas la latitude de consommer les fruits : il w’est que le dispensateur des biens ecclésiastiques.
(2) V. Louis THomassiN, Traité des édits et moïens de maintenir l’unité de l'Eglise catholique, p. 1 à 100.