V. aussi: Discours de Thouret, 13 octobre
rical (comme on pourrait le supposer, si d’ailleurs le mot n'était pas un anachronisme). En effet, dans la séance du 13 février 1790 nous voyons l’Assemblée repousser la motion tendant à déclarer que la religion: catholique est toujours la religion d'Etat, comme constituant une suspicion injurieuse à l'encontre de la foi nationale.
La troisième idée à relever au début de la Révolution et dans l’œuvre de la Constituante, c’est que les congrégations sont attaquées sur leur véritable terrain puisque les discussions portent sur la question des vœux (1): solennels ou simples ils sont toujours la base de l’état religieux, mais enchaînent naturellement d'une manière plus complète dans le premier cas: « À l'égard des moines en général, c’est à la prudence du gouvernement à juger de la manière dont il doit en user avec eux; mais supposé qu'on voulut un jour les détruire ou du moins les affaiblir assez pour les empêcher d’être nuisibles, il est un moyen infaillible d'y parvenir sans employer la violence, qu'il faut même éviter à leur égard : ce serait de faire revivre les anciennes lois qui défendent les vœux monastiques avant vingt-cinq ans (2)». On combat ainsi les ordres religieux dans leurs vœux : l'effet canonique et légal des vœux n’a plus de place dans un Droit public libre maintenant de toute tutelle, donc purement laïque.
(1) V. Buzor, séance du 19 mars 1790, Arch. Parl., NI, 238.
« Le but de l’Assemblée, quand elle a prononcé qu’elle ne reconnaîtrait plus les vœux monastiques, était de détruire l'existence de ces corporations religieuses qu’elle regardait comme impolitiques et dangereuses. »
(2) D’AzemBErT, Sur la destruction des Jésuites en France.}
Enfin ce qu'il faut encore noter sur cette première phase de la Révolution, c’est, d’une manière générale, la modération et le calme avec lequel les problèmes les plus passionnants sont abordés dans le sein de l'Assemblée. « On ne doit pas chercher comme on l’a fait trop souvent à rendre la première époque de la Révolution responsable de la seconde : elles ne sont point identiques dans leurs principes; elles ne peuvent être solidaires dans leurs résultats. Le principe social de 89 est celui du christianisme et du Droit rationnel (1)... »
Ayant ainsi exposé les principes de la Constituante, voyons maintenant comment ils se dégagent de ses dispositions de détail sur les ordres religieux. Ce fut le 28 octobre 1789 que l’Assemblée eut pour la première fois à s'occuper des ordres monastiques : quelques religieuses de l’Immaculée-Conception ayant dénoncé au Président les pressions exercées sur des novices pour leur faire prononcer leurs vœux, la question se trouvait posée. Target fit son rapport sur le texte suivant qui fut adopté par l’Assemblée :
« Oui le rapport... l’Assemblée ajourne la question sur l’émission des vœux et cependant par provision décrète que l'émission des vœux sera suspendue dans les monastères de l’un et de l’autre sexe ». Plusieurs ecclésiastiques représentèrent que la suspension provisoire jugeait la question el réclamèrent en vain l’exéculion du règlement qui exigeait trois jours de discussion pour les matières importantes. Le 2 novembre vient le décret qui met à la disposition de la nation tous les
(1) LAFERRIÈRE, Essai sur l'Histoire du Droit français, 2 édition D'LA lO0:
biens ecclésiastiques. Le chartreux dom Gerle, membre de l’Assemblée rassure les religieux en leur promettant des pensions en échange. Le 17 décembre Treilhard présente le rapport dont il avait été chargé au nom du Comité ecclésiastique (1). En voici les principaux passages :
« Votre Comité. a cru entrer dans vos intentions en fixant vos premiers regards sur l'état actuel de cette nombreuse partie du clergé qui se glorifie de devoir sa première existence à l'amour et à la perfection, dont les annales présentent tant de personnages illustres et vertueux et qui compte de si grands services rendus à la religion, à l’agriculture et aux lettres. Mais partout a pénétré l'esprit de tiédeur et de relàchement... et les soupirs de pieux cénobites embrasés de l'amour divin n’y sont que trop souvent étouffés par les gémissements de religieux qui regrettent une liberté, dont aucune jouissance ne compense aujourd'hui la perte. Mais en cessant de protéger les liens qui blessent plusieurs individus doit-on rompre la chaîne de tous ? En venant au secours du religieux fatigué de son élat, ne devezvous pas protéger celui qui y désire vivre encore? Votre Comité a pensé, Messieurs, que vous donneriezungrand exemple de sagesse et de justice lorsque dans le même instant où vous vous abstiendrez d'employer l'autorité civile pour maintenir l'effet extérieur des vœux, vous conserveriez cependant les asiles du cloître aux religieux jaloux de mourir sous leur règle. C’est pour remplir ce double objet que nous vous proposerons de
(1)'Arch. Parl;"t: X; p. 624.
laisser à tous les religieux une liberté entière de quitter leur cloître ou de s'y ensevelir.
En leur permettant de rentrer dans Île monde, vous n'auriez encore rien fait pour eux si vous ne leur assuriez pas en même temps le moyen d'y subsister... Les circonstances qui nous environnent ne permettent d'assurer aux religieux qui sortiront du cloitre que Île simple nécessaire : le vœu dont ils sont liés ne leur permet pas d'exiger davantage; mais le nécessaire est le même pour tous; et nous avons cru en conséquence ne devoir faire aucune distinction entre les religieux des différents ordres : ils ont tous un droit égal à leur subsistance. La différence de l’âge a du seule nous frapper parce qu'elle en peut entraîner une dans les besoins. . Quant aux religieux qui resteront dans le cloître, ils ne s’y déterminent que par un amour louable, un vif amour de la règle qu'ils ont embrassée : il est juste d'entrer dans leur esprit et c'est pour favoriser leurs pieuses intentions que le Comité vous propose de les réunir en nombre suffisant pour garantir une exacte observalion de cette règle qu’ils chérissent et de les fixer de préférence dans les campagnes ou dans les petites villes afin de les rappeler autant qu'il sera possible à leur première institution... Nous ne prétendons pas cependant exclure des villes plus considérables les maisons qui offriraient de se vouer au soulagement des malades, celles que vous jugeriez dignes de présider à l'éducation publique ou qui vous paraitraient utiles au progrès des sciences.
Quant aux autres victimes, que la faiblesse de leur sexe rend encore plus intéressantes, elles méritent un règlement particulier dont votre Comité s'occupe et qui fera l'objet d'un autre rapport; votre Comilé a pensé que le moment était venu d'attaquer la répartition trop inégale des revenus ecclésiastiques et qu'il fallait fixer
à chaque maison le même revenu à raison d’une somme déterminée pour chaque religieux qui l'habitera... Il a paru aussi à votre Comité également prudent et économique de charger chaque maison de tous les frais relalifs au culte et des réparations de ses bâliments. C'est en considération de cette double obligation que nous croyons devoir vous proposer (1) d'assurer aux maisons conservées 800 livres par religieux. »
(1) Voici le texte du décret proposé :
ART. 1. — Tous religieux qui auront fait des vœux solennels dans quelque ordre ou congrégation qu'ils puissent être déclareront, dans trois mois du jour de la publication du présent décret, devant les officiers municipaux ou les juges royaux de leur domicile, s'ils désirent cesser de vivre sous la règle dans laquelle ils ont fait profession ou s'ils désirent y rester.
ART. 2. — Ceux qui auront déclaré vouloir quitter leur règle seront de ce moment libres de sortir de leurs monastères et de résider où bon leur semblera en habit clérical, sous la juridiction de l’évêque diocésain, comme tous les autres ecclésiastiques, sauf ensuite leur recours à l’autorité ecclésiastique, en ce qui concerne le lien spirituel seulement.
ART. 3. — [lleur sera payé annuellement par quartier et d'avance, savoir : à tout religieux au-dessous de 50 ans, 700 livres; 800 livres depuis 50 ans jusqu’à 60 ans ; 900 livres depuis 60 ans jusqu'à 70 ans et 1000 livres depuis 70 ans, sans distinction d'ordres.
ART. 4. — Il sera payé annuellement par quartier et d'avance aux abbés réguliers qui sortiront de leur ordre une somme de 2000 livres.
ART. 5. — Les religieux sortis du cloître resteront incapables de toutes successions et dispositions entre vifs et testamentaires ; mais ils auront [a capacité de disposer du pécule qu'ils auront acquis depuis leur sortie du cloître et, à défaut de disposition de leur part, leur pécule passera à leurs parents les plus proches.
ART. 6. — Ils pourront être employés comme vicaires et ils seront même susceptibles d’être pourvus de cures, mais dans ce dernier cas leur pension demeurera réduite à moitié.
ART. 7 — Les religieux qui auront déclaré vouloir continuer de vivre sous leur règle seront placés de préférence dans les maisons de campagne du même ordre ou de la même congrégation les plus commodes et les plus saines et subsidiairement dans les maisons des petites villes.
ART! 8. — Pourront néanmoins être conservées dansles villes plus considérables les maisons dont les religieux se voueront au soulagement des malades ou qui seront trouvées dignes de présider à l'éducation publique ou qu’on jugera capables de contribuer au progrès des sciences.
ART. 9. — Les religieux qui auront déclaré vouloir rester dans leur ordre pourront, en tout temps, faire la déclaration qu'ils désirent en sortir et quitter ensuite leurs monastères en observant les formes prescrites par les articles 1 et 2 du présent décret; du moment de leur sortie, ils auront droit à la pension réglée par l’article 8.
ART. 10. — Le nombre des religieux dans les maisons conservées ne pourra être moindre de quinze non compris le prieur ou supérieur.
ART. 11. — Tous privilèges et exemptions accordés à tous ordres et congrégations sont supprimés, et les religieux assujettis, sans exception, à la juridiction des évêques ; le régime des congrégations d'ailleurs conservé.
ART. 12. — Les maisons qui seront conservées comme utiles aux sciences, à l'éducation publique et au soulagement des malades pourront, seules, se perpétuer ; mais les effets civils de la solennité des vœux sont abrogés ; en conséquence, les postulants qui seront admis demeureront toujours libres de quitter leur ordre, et capables de successions et donations entre vifs et testamentaires.
ART. 13. — Il sera désigné pour chaque ordre qui aura des maisons destinées à se perpétuer, en conséquence de l’article précédent, une maison d'épreuve dans laquelle les postulants passeront le temps prescrit par les statuts avant leur admission.
ART. 14. — Lorsqu'une maison aura cessé d’être habitée pendant trois ans par le nombre de sujets fixés par l’article 10, elle sera supprimée et les religieux en seront aussitôt répartis dans les autres maisons du même ordre.
ART. 15.— Il sera assigné à chaque maison un revenu annuel à raison de 800 livres par chaque religieux qui y résidera et, en conséquence, la maison sera chargée de toute espèce d’entretien de ses religieux, de tous les frais du culte et de toutes les réparations usufruitières de ses églises et bâtiments ; et la quête sera interdite à tous les religieux qui s'étaient maintenus dans l'usage de quêter.
ART. 16. — Il pourra être assigné sur les demandes des administrations de département un revenu plus considérable aux maisons destinées à l’éducation publique et au soulagement des pauvres.
ART. 17. — L'Assemblée Nationale se réserve de décréter incessamment de quelle manière sera acquitté le revenu des maisons conservées, comme aussi de décréter la forme d'administration des possessions des réguliers et des autres possessions ecclésiastiques, leur emploi, l’acquit des fondations des établissements qui seront supprimés ainsi que le lieu et l'instant où les pensions des religieux qui sortiront du cloître commenceront à être payées.
Après la lecture du projet de Treilhard, l'Assemblée prononce seulement l'impression des articles, se réservant de statuer plus tard sur l’ajournement.
Le 19 décembre 1789, vu les besoins du Trésor on demande de vendre pour une valeur de 400 millions de biens ecclésiastiques.
Le 5 février 1790 (1), Treillard demande à l’Assemblée de se prononcer: « Pour mettre en vente les fonds qui forment le deuxième objet (les bâtiments des ecclésiastiques réguliers des villes) il faut au moins que vous ayez décrété les deux premières bases d’une motion que le Comité ecclésiastique vous a depuis longtemps présentée c’est-à-dire la sortie des religieux et leur sort et la refusion de toutes les maisons des grandes villes dans celles des petites villes et des campagnes : tout le reste pourrait être ajourné. Cependant, comme il importe au crédit que l’on prenne aujourd’hui même un parti, le Comité propose l'adoption d’un décret... »
Voici le résultat de cette proposition: « L'Assemblée Nationale ajourne la motion du Comité ecclésiastique sur les religieux à jeudi prochain et néanmoins décrète dès à présent et en attendant des suppressions plus considérables, la suppression d’une maison de religieux de chaque ordre dans toute municipalité où il en existe deux, de deux maisons dans toute municipalité où il en existe trois, de trois dans toute municipalité où il en existe quatre; qu'en conséquence la municipalilé de Paris indiquera dans la huitaine et les assemblées de département indiqueront, aussitôt après leur formation, celles desdites maisons qu'elles préféreront de supprimer en vertu du présent décret, pour les emplacements
(Arch Part EXT p.458:
en être aussitôt mis en vente en exécution et conformément au décret du 19 décembre dernier ». A la séance du 11 février (1), Treillard fait une nouvelle lecture de son rapport: la discussion s'engage aussitôt. Le marquis de la Coste pose la question sur son véritable terrain : Q il demande une exception honorable pour les ordres religieux consacrés au service des pauvres et à celui des malades et pour la congrégation de l'Oratoire qui a le mérite, très approprié aux circonstances, de ne pas exiger de vœux et d'offrir ainsi le tableau mobile de l'utilité et de la liberté ». Legrand «remonte à l'établissement de la religion dans les temps du paganisme : il cherche la source des moines dans les déserts de la Thébaïde pour prouver que leur destruction doit être entière et propose de décréter que tous les corps religieux seront éleints ». De Bonnal, évêque de Clermont, après avoir indiqué les principes que ses commetlants et sa conscience lui ordonnaient de défendre: « la recherche des moyens les plus propres de rendre la considération à ces corps respectables que l’irréligion voudrait plonger dans l’avilissement, et les voies les plus sûres tant civiles que canoniques, de rétablir parmi eux la discipline monastique et de les faire vivre en leurs cloîtres dans la subordination et la conformité à leurs saintes règles », ne nie pas le droit du gouvernement à ne plus reconnaître et sanctionner les vœux solennels ; mais pour lui, anéantir les vœux, c'est contraire aux droits de l'homme; «le plus bel usage que l’on peut faire de sa liberté c'est de choisir le genre de vie qui plaît le plus: c’est d’en faire le sacrifice volontaire à l’Auteur de son être, et jamais le plus subtil philosophe
() Arch. Part; t AT p.543:
ne parviendra à me persuader que l’on soit véritablement libre quand on n’a pas même le droit de se faire esclave de Celui à qui l'on doit tout ». C’est évidemment conforme à l’absolutisme de la théorie individualiste de l'époque, mais bien différent de la notion qui devait se faire jour un peu plus tard sous le nom de liberté individuelle : «la possession d'un état permettant dans la société où l’on vit de faire figure d'homme ».
Quoi qu’il en soit, voici les points qui nous intéressent du décret proposé par de Bonnal:
Art. 1. — & Il n’y aura aucun ordre religieux de supprimé... ; il sera permis à tous ceux qui éprouvent dans ce saint état un dégoût'qu'ils ne croiraient pas pouvoir surmonter de le quitter... »
Art. 7. — «Les communautés de différents ordres qui subsisteront seront au moins composées de quinze religieux sans y comprendre le supérieur, et elles continueront à être gouvernées par le régime qui leur est respectivement propre et particulier; elles auront des maisons de noviciat, comme par le passé et il sera permis d'y prononcer des vœux solennels qui auront les mêmes effets qu'ils ont eus jusqu'ici après les épreuves prescrites. »
A la séance du 12 février (1), l’ordre du jour est la suite de la discussion sur le rapport du Comité ecclésiastique relatif aux ordres religieux du royaume. Treilhard propose avant tout de se décider sur les trois articles suivants: 1° Les ordres religieux seront-ils abolis ? Y aura-t-il des exceptions ? 2° Quel sort fera-t-
() Arch, Parl., t. XI. p. 574,
on aux religieux qui déclareront ne vouloir pas vivre dans les maisons et sous l’habit de leur ordre ? 3° Quel sort fera-t-on aux religieux qui déclareront vouloir vivre dans les maisons et sous l’habit de leur ordre?
La discussion avec Rœderer, le duc de la Rochefoucauld, l'abbé Grégoire se porte sur le terrain de l'utilité des monastères, des services qu'ils peuvent rendre à la religion, aux lettres et à l’agriculture. Dans le discours de Cayla de la Garde, général des Lazaristes, député de Paris, nous pouvons relever ceci :
€ Dans la profession religieuse il y a deux choses, le lien spirituel qui résulte du vœu et les effets civils qui en sont la conséquence par la disposition des lois canoniques et civiles. Personne ne respecte plus que moi les droits, le pouvoir de la nation, mais vous me désavoueriez vous-mêmes, Messieurs, si j'allais vous attribuer une autorité qui ne peut vous appartenir. Maitres de tout ce qui a trait au Droit civil, vous pouvez accorder et refuser volre autorisation à de nouveaux instituls, ou même empêcher la perpéluité des anciens ; mais l'obligation spirituelle du vœu échappe au souverain,; c'est sous les yeux de Dieu qu'elle est contractée ; lui seul peut la rectifier ou en suspendre les effets par le ministère de son église. Déclarez lant que vous voudrez les ordres religieux supprimés, l’obligaüon du vœu reste en entier ; et elle doit avoir son effet dans tous les cas où cela n’est pas impossible ainsi que cela a lieu pour le vœu de chasteté. Laissez aux religieux la liberté de sortir; cette concession ne les affranchit pas de leurs engagements ; cette faveur n’en est point une et ne leur donne aucun droit réel. Ils ne peuvent devenir libres que par une dispense donnée en connaissance de cause par l'autorité ecclésiastique. Voilà les vrais principes ». L’évêque de Nancy discute
ensuite le côté financier de la question; il montre que le paiement des pensions sera fort lourd à supporter ; il expose que la liberté de rompre le lien religieux est contraire à:la religion, à la morale et à la politique.
L'ordre du jour est le suivant à la séance du 13 février 1790 (1) : Les ordres religieux seront-ils abolis ? Y aurat-il des exceptions ?
L'abbé Eymar, député du clergé de la Basse-Alsace pose la question sur son véritable terrain : « J'ai pris la liberté de dire que la vraie manière de s'exprimer était celle-ci : abrogera-t-on pour la suite ou prohiberaton l'émission des vœux monastiques ? ». Si chaque congréganisie optait pour la négative et restait dans son ordre, les décrets n'auraient point d'effet pralique immédiat. L'orateur ne nie pas l’avantage qu'il y aurait à délier les moines qui désirent reconquérir leur liberté et il ajoute : « Pourquoi ne pas soumettre le projet et l'exécution au concours des deux puissances qui ont jusqu'à ce jour opéré conjointement et légalement les suppressions et les extinctions de ce genre...? L'Assemblée Nationale n'est donc pas compétente pour abroger l'effet civil de vœux monastiques déjà prononcés sous l'autorité de la loi... Je conclus donc ainsi : Si l'Assemblée Nationale se détermine à prononcer une abrogation de l'effet civil des vœux, je demande que la forme des lois canoniques soit observée et que tout religieux ne puisse obtenir la sécularisation sans recourir à l'autorité ecclésiastique comme parlie nécessaire dans les jugements à porter à ce sujet. . » C’est dans la même séance que M. de la Fare, évèque de Nancy, propose de déclarer, avant tout, que la religion catholique, apostolique et
(1) Arch. Parl.,t. XI, p581:
romaine est la religion de l'Etat. Les uns l’appuient ; d'autres protestent, croyant cette motion injurieuse à la religion. Finalement après des explications tumultueuses on revient à l’ordre du jour :
L'abbé de Montesquiou prend la parole :
€. Examinons d’abord quel est le pouvoir de la société sur les ordres monastiques, quel est son pouvoir sur les vœux. Qu'est-ce qu'un vœu ? Le vœu n'est autre chose que les promesses d’un homme à l'Eternel et à sa conscience de vivre constamment dans l’ordre religieux qu'il a choisi.
Jusque là il n’y a rien que de spirituel dans cet engagement sacré, mais dans les états catholiques, la loi a cru devoir marcher à côté du vœu : elle a voulu que la société renonçat à l’homme qui renonçait à elle. Maintenant il existe des vœux. Pouvait-on, a-t-on dù faire des vœux ? On a pu faire des vœux puisque la loi reconnaissait et autorisait les vœux. Peut-on empêcher les vœux ? Oui, sans doule puisque la sociélé peut ce qu'elle veut. La société peut-elle rompre les vœux déjà faits ? Non, parce qu'ils ontélé faits sous la sauvegarde de la loi: On ne peut pas rompre les vœux. Je dirai donc aux religieux : Si vous vous voulez sortir, sortez. Si vous ne voulez pas, demeurez ; car votre vœu est un contrat et je n'ai pas le droit de rompre un contrat. La loi et le religieux, le religieux etla loi, voilà ce que nous devons respecter. Vous êtes homme ; tout ce qui est humain vous appartient, tout ce qui est spirituel n'est pas de vous... Ces différentes réflexions me déterminent à vous proposer le décret suivant :
« L'Assemblée Nationale décrète :
1° Que la loi ne reconnaitra plus de vœux monastiques solennels de l’un et de l’autre sexes.