PATES
2° Qu'elle ne mettra aucun empêchement à la sortie des religieux ou religieuses existant aujourd'hui dans les cloitres et que la puissance ecclésiastique n’en connaitra que pour le for intérieur.
3° Que tous ceux qui voudront rester dans les cloitres seront libres d'y demeurer en se retirant dans les maisons composées au moins de quinze personnes. »
Ce projet obtint la priorité. Après l’adjonction d’un amendement äe Thouret, voici le texte définitif voté :
«L'Assemblée Nationale décrète comme article constitutionnel que la loi ne reconnaitra plus de vœux monastiques de l’un n1 de l’autre sexe ; déclare en conséquence que les ordres et congrégations réguliers dans lesquels on fait de pareils vœux sont et demeurent supprimés en France sans qu'il puisse en être établi de semblables à l'avenir. »
L'article 2 voté ensuite est ainsi conçu :
«L'Assemblée Nationale décrète que tous les individus de l’un et de l’autre sexe existant dans les monastères et autres maisons religieuses pourront en sortir en faisant leur déclaration devant la municipalité du lieu et il sera pourvu à leur sort par une pension convenable. Il sera pareillement indiqué des maisons où pourront se retirer ceux ou celles qui ne voudront pas profiter de la disposition du présent décret.
Déclare au surplus l’Assemblée Nationale qu'il ne sera rien changé quant à présent à l'égard des maisons chargées de l'éducation publique et des établissements de charité et ce jusqu’à ce que l’Assemblée ait pris un parti sur cet objet. »
L'article 3 est aussi voté : il exceple les religieuses du présent décret.
Ayant donc donné aux religieux la liberté de quitter leur cloître, il fallait maintenant s'occuper de leur situation matérielle, Lenir les promesses qu'on leur avait faites, assurer leur existence. Treilhard présente le rapport du Comité eclésiaslique etla discussion, courte mais vive, s’engagea sur le point de savoir si on devait faire une différence entre les ordres rentés et les ordres non rentés. Le duc de la Rochefoucauld, Mirabeau parlèrent dans le sens de l’affirmative (1): « Vous avez déclaré que les vœux monastiques n'auraient plus d’effet sur la liberté des individus ; vous n'avez pas anéanti ces vœux. Celui qui à fait vœu d’être riche n’a pas fait vœu de ne l’être pas. Il a reçu en échange de son vœu une promesse qu'il faut tenir. Vouloir une loi contraire, c’est vouloir donner à une loi un effet rétroaclif et rien dans le monde ne peut rendre légitime une loi rétroactive ».
On objecte surtout contre la fixation immédiate des pensions, l'incertitude où on est encore du rendement des biens ecclésiastiques. L'Assemblée vota, le 19 février, le texte du Comité, augmenté de deux amendements et ainsi conçu : (Il sera payé à chaque religieux qui aura fait sa déclaration de vouloir sortir de sa maison, par quartier et d'avance, à compter du jour qui sera incessamment réglé (2) savoir : aux mendiants 700 livres jusqu'à 50 ans, 800 livres jusqu'à soixante-dix et 1000 après soixante-dix ; et à l'égard des religieux non mendiants 900 livres jusqu’à cinquante ans, 1000 jusqu’à soixante-dix et 1200 après soixante-dix ans. Les ci-devant Jésuites résidant en France qui ne possèdent pas en bé-
() 18 février, Arch. Parl.,t. XI, p. 639.
(2) Le paiement fut fixé au 1‘ janvier 1791 pour l’année 1790. (Séance du 8 septembre 1790. Arch. Part. t. XVII, p. 650.)
néfices ou en pensions sur l'Etat un revenu égal à celui qui est accordé aux autres religieux de la même classe recevront le complément de ladite somme ». Pour les frères lais ou convers qui auront fait des vœux solennels et les frères donnés, les pensions sont fixées à 300, 400, 500 livres selon l’âge.
L'incapacité de recevoir des religieux est maintenue surtout pour ne pas jeter le trouble à l’intérieur des familles.
Quid des religieux qui restent en communauté ? (1) De Bonnal, évêque de Clermont, demande qu'ils soient mieux traités que leurs collègues apostats. Voidel propose comme amendement que leurs pensions soient fixées respectivement à 800 et à 600 livres selon qu'ils sont rentés ou mendiants : «.. les moines qui resteront dans les cloitres auront l'esprit de leur état, or quel est essentiellement l'esprit de l’état religieux ? C’est celui de la désappropriation : si vous donnez aux moines qui resteront en communauté au delà de leurs besoins et quels sont leurs besoins... Victum et Vestitum... (il s'élève des murmures dans le côté droit de la salle). ; ilest étonnant que j'éprouve autant de défaveur quand je retrace les obligations religieuses dans une Assemblée où il ya tant de prélats catholiques. Si, dis-je, vous leur donnez au delà de leurs besoins, l’Assemblée Nationale aura produit un effet contraire à celui qu’elle aura voulu produire : Je veux dire qu'elle aura la première porté les moines à devenir infidèles au vœu qu'ils ont formé... »
La question préalable est demandée sur l'amendement qui est repoussé.
(D 19 "mars; Arch.-Parl.; t. XII, -p 238.
L'effet de ces premières mesures ne fut pas celui que l'Assemblée en attendait : les religieux qui quittérent leurs couvents pour vivre au dehors furent assez peu nombreux ; mais ceux-là mêmes qui le firent ne déployèrent pas l’activité que l’on attendait d’eux : il y eut bien quelques difficultés pour le règlement des pensions : de nombreux religieux classés comme mendiants réclamèrent énergiquement ; mais on ne trouve pas dans le clergé de larges réclamations de principes contre les décisions de la Constituante : on a, au contraire, des exemples assez nombreux d’adhésions à ses actes de la part des prêtres (1). Les décrets de la fin de 1790 témoignent de la hàte de l'Assemblée de faire vider les monas-
(1) Voici, par exemple, une adresse de vingt-quatre prêtres, curés du district d'Orgelet, département du Mont-Jura, faite le 30 avril 1790 :
« Nous, soussignés, prêtres, curés et vicaires du district d'Orgelet, département du Mont-Jura, instruits des protestations qu'ont faites quelques évêques contre les décrets de l’Assemblée concernant les biens du clergé et des projets qu'ils ont formés d'exécuter dans les peuples des mouvements séditieux sous le prétexte des intérêts de la religion, avons regardé comme un de nos plus saints devoirs de manifester hautement nos sentiments à cet égard.
« La religion s’honore des vertus et non des richesses de ses ministres. L'Eglise est la réunion des fidèles ; ses biens sont les biens du peuple; ils viennent d'eux, ils leur appartiennent; ils ont toujours pu en disposer à leur gré.
« La plaie la plus cruelle de la religion a toujours été le faste scandaleux de ses pontifes. L'Eglise n'a cessé de gémir de voir ses biens prodigués avec une profusion scandaleuse à des ministres oiseux et inutiles pour en priver les seuls utiles et nécessaires.
«. Les vrais pontifes des peuples étaient dans le besoin ; les églises tombaient en ruines ; les prélats, les religieux habitaient dans des palais, dans des temples et le Dieu du Ciel n'avait que de pauvres, sombres et obscures demeures.
« .… La religion s’enrichira de ses sacrifices; nous osons en conce-
voir une heureuse espérance : ce scandale Ôôté du milieu de nous, raménera dans le sein de l'Eglise beaucoup de nos frères errants
tères : on interroge à nouveau les religieux sur leurs intentions ; chaque maison comprendra au moins vingt religieux. Les supérieurs et économes seront élus pour deux ans. Les costumes particuliers de tous les ordres sont abolis. Les pensions des religieuses sont fixées à 700 livres pour une professe et à 350 pour une sœur converse ; ces sommes d'ailleurs pourraient être réduites si leurs revenus étaient moindres auparavant.
SECTION II
Période violente
Ampartir de1791,; laslutten entre n les religieuxr'et le Gouvernement prend un tout autre caractère que celui que nous lui avons vu jusqu’à présent : l’'animosité s'accroît de part et d’autre ; les membres des monastères crient à la persécution : l'Assemblée y répond par des mesures plus rigoureuses que celles qui avaient été prises et dans tous les cas moins juridiques. Primitivement on respectait toutes les croyances et toutes les libertés tant qu'elles ne contrevenaient pas à l’ordre public ; mais à mesure que les événements se précipitent, apparait de plus en plus nettement une seconde manière de comprendre la liberté dont on se
plus éloignés du relächement de sa discipline qu’éloignés de sa foi... »
Voir aussi dans le même sens une lettre d'un prêtre de Paris, Benoît Boulet, qui abandonne ses deux modestes bénéfices € pour donner un exemple à ceux que l'intérêt personnel, sous le faux prétexte de religion, continue à égarer.» Voir Arch. Parl., t. XV, p. 490 et XVI, p. 27.
réclame faussement pour imposer des mesures extrêmes qui vont à l'encontre du but à atteindre :
«… La seconde époque a pour principe la souveraineté du peuple, sans limites, sans délégation constitutionnelle, souveraineté immédiatement exercée par le peuple toujours présent, toujours armé : c'est le principe de la force jeté dans les masses populaires comme un droit absolu... (1) »
«Malheureusement la Révolution fut bientôt défigurée par la fureur des partis et des systèmes. Les passions se mêlèrent à tout. Si l’on avait gémi jusque là sous le poids des abus, on ne larda pas à gémir sous celui des excès ; alors les principes d'une saine philosophie furent perdus ou obscurcis pour lout le monde au milieu des tempêtes politiques (2) ». « C’est à cette époque que les membres des congrégalions se liguent avec ceux des anciennes confréries pour former avec eux les milices de la contre-révolution. »
De tout ceci résulte, bien entendu, une lutte àpre et sans trêve dont la conclusion est l'écrasement complet de l’organisation monastique par le parti jacobin. Dès la fin de 1790, les Assemblées locales font rigoureusement observer la loi sur la fermeture des couvents qui ne contiennent pas les vingt religieux prescrits : elles forcent les sœurs à conduire les enfants au catéchisme du curé constitutionnel ou leur imposent pour aumônier un prètre assermenté. « Dès lors le parloir des bonnes sœurs devient le lieu de réunion des prêtres insermentés et de
(1) LAFERRIÈRE, loc. cit.
(2) Porrazis, Rapport sur le décret du 3 Messidor an XII.
tous les mécontents (1). » La brouille entre la Révolution et les religieux est donc due, en grande partie, au serment imposé aux ecclésiastiques. Pour les religieuses, l'idée primitive à leur égard fut de réunir les maisons qui persisteraient à mener la vie en commun : le 28 mai 1792 l’Assemblée décrète que les religieuses dont le nombre est inférieur à vingt et qui voudront continuer la vie commune pourront le faire dans celle des maisons de chaque département qui pourra en contenirle plus (2). Puis le 31 juillet 1792, on les supprima après une discussion violente et passionnée. Quant aux religieux, l’Assemblée, après avoir décrété l'urgence, se prononce le 4 août (3) pour l'occupation de leurs établissements par la nation :
Article 1. « Pour le 1‘ octobre prochain, toutes les maisons actuellement occupées par des religieuses ou par des religieux seront évacuées par lesdits religieux ou religieuses et seront mises en vente à la diligence des corps administratifs... »
Article 3. « Sont exceptées de l'Article 1 les religieuses consacrées au service des hôpitaux et autres établissements de charité, à l'égard desquels il n’est rien in-
nove. }»
Quid des congrégations séculières, associations de prêtres ou de laïques dans un but de charité ou d’ensei-
(1) Voir sur tout ceci AuLarD (La Révolution française et les Congrégations), auquel nous empruntons, avec un grand nombre de ses idées, son plan d’étude de la Révolution.
(2) Arch. Parl., t.°XLIV; p. 241:
(3) Arch. Parl., t. XLVII, p. 456.
gnement, ne faisant point de vœux solennels. La Constituante n'y avait pas touché : le type de celte sorle de congrégation était l’Oratoire, animé jadis d’un esprit laïque et même démocratique qui le rendait très populaire (1). Mais, dès 1790, des scissions se produisirent : les frères laïques voulurent faire élire par toute l’organisalion un comilé de quinze membres qui négocierait avec l’Assemblée Nationale le maintien de l’ordre : le Conseil supérieur s’y opposa : cependant le comité fut nommé. Quand vint la question du serment, trois Oratoriens seulement consentirent à le prêter, ce qui dépopularisa tout l’ordre.
L'évèque constitutionnel Massieu présenta à la Constituante, au nom du Comité ecclésiastique, un rapport sur les congrégations séculières ; il définissait les congrégations séculières des « associations de citoyens ecclésiastiques ou laïcs réunis sous un régime commun et une règle particulière sans vœux solennels ou perpétuels ; l'instruction, l’enseignement, l'éducation, le soin des malades sont des fonctions touchantes, mais est-il besoin pour les remplir d’être membre d’une communauté ? »
Massieu propose donc la suppression générale, sauf à réserver le sort des congrégations de femmes.
L'Assemblée ne discuta pas le projet.
(1) Parmi ceux de ses membres qui se sont rendus célèbres par leurs ouvrages qui touchent directement ou indirectement à notre sujet, on peut citer: THomassiN, dont les œuvres furent l’objet de nombreux commentaires; le P. Lor1oT. qui tend plutôt vers l'examen des questions morales, et encore le célèbre TABARAUD, auteur de l'Histoire de l’Assemblée de 1682, et de la Déclaration des Quatre Articles. Il est impossible de ne pas mentionner aussi le philosophe MALEBRANCHE.
La question fut à nouveau agitée et sur le même terrain par l’Assemblée Législative; les professeurs assermentés des congrégations d'enseignement sont mis à l'index par leurs confrères pour € avoir établi une société d'Amis de la Constitution et dirigé toutes les opérations nécessaires à la confection des rôles et à la perceplion de l'impôt ». « De plus, la plupart des maisons qui dépendent de ces congrégations sont actuellement obérées de dettes et ces dettes se multiplient tous les jours parce que les supérieurs qui gèrent les affaires, persuadés que la nation, en s’emparant des biens de ces congrégations, se chargera de leurs dettes, ouvrent chaque jour des emprunts considérables pour des besoins imaginaires. Les dilapidations sont telles que des maisons sont assez grevées pour ne plus pouvoir se soutenir et quand la nation prendra leurs biens, au lieu d’avoir des fonds, elle trouvera des dettes. » (1)
L'Assemblée maintient provisoirement Les professeurs occupés par les congrégations et convie ceux qui ont élé destilués, déplacés ou suspendus à faire juger leurs cas par le Directoire de leur département. Quel fut l'effet du précédent décret? M. Ichon nous l’apprend à la séance du 30 novembre 1791 (2) : « La motion que fit M. Fauchet, relativement à la suppression des congrégations, vous la renvoyâtes à vos Comités d'instruction publique et des domaines réunis, pour s’en occuper incessamment. Celte motion, répandue par la voie des journaux, a déterminé plusieurs pères de famille, qui aperçoivent le moment prochain de cette suppression, à
(1) Discours de Fauchet, Arch. Parl.,t. XXXVIIT, p. 366. (2) Arch. Parl., t. XXXV, p. 454.
garder leurs enfants chez eux. On m'écrit de plusieurs endroits que ces maisons d'éducation sont aujourd'hui désertes et que la plupart des professeurs punis de leur patriotisme et de leur intérêt à la Constitution, dénués de toute ressource, ne peuvent plus subsister ».
A partir de ce moment, l’Assemblée reçoit sans interruption des réclamations de plus en plus vives contre les prêtres insermentés ; le 8 janvier, un député nommé Léopold, se plaint que les biens des couvents restent improductifs et que l'esprit de discorde soit attisé (1) par les prêtres non conformistes € que soudoyent trois ou quatre religieuses restées au fond d'un cloître ». Le 5 février (2) Lecoz, évêque de Nancy, « demande que l’Assemblée fasse enfin que la nation jouisse des droits dont elle s’est mise en possession et qu'elle détruise ces congrégations de religieux séculiers qui ont fait de tous les séminaires des repaires de l’aristocratie ecclésiastique et qui répandent la désolation dans les départements ». Paganel ajoute : « On menace de toutes parts les prêtres patriotes. Nous recevons de plusieurs départements les lettres plus alarmantes. Je pourrais vous en montrer plusieurs qui vous prouveraient que les prêtres réfractaires pleins d'espérance et d’audace font les menaces les plus coupables, que dans d’autres lieux les patriotes, justement irrités ont déjà marqué les maisons et que tout annonce des catastrophes sanglantes.. ».
A la séance du 6 avril 1792 (3), Gaudin présente au
) Arch. Parl., t. XXXVII, p. 156.
(2) Arch. Parl., t. XXXVIII, p. 179.
COMAICREPATT CRE" p 00235)
nom du Comité de l'Instruction publique le projet de décret sur la suppression des congrégations séculières : « L'Assemblée nationale, considérant l'extrême décadence où sont tombées les études dans les congrégations séculières, leur cessation absolue dans quelques établissements, les réclamations de plusieurs villes pour les renouveler, l’impuissance où sont les corps enseignants de pouvoir les rétablir, par conséquent l’inutilité de ces corps ; considérant d’un autre côté, le danger de laisser subsister plus longtemps les autres congrégalions séculières qui sont restées sans fonctions et qui ne servent plus qu'à apporter des obstacles à la chose publique, après avoir décrété l'urgence, décréte définitivement... » Le projet supprime «toutes les congrégalions séculières d'hommes et de femmes, ecclésiastiques ou laïques, autres que celles vouées au service des hôpitaux etau soulagement des malades... et les maisons de charité des deux sexes... » Lecoz demande la conservation d’un établissement d'enseignement : les Frères de la Doctrine Chrétienne. Marant, au contraire «observe qu'il est de la plus grande nécessité de supprimer promptement la congrégation que l’opinant veut conserver parce que c’est un foyer d’aristocratie et d'incivisme... ; il est extrêmement urgent de supprimer ces congrégations qui portent dans les campagnes et infiniment dans l'esprit des enfants, le poison de l'aristocratie et du fanatisme... » Torné, évêque de Bourges, accepte le rapport mais voudrait y voir une sage modération et non les insultes que le préambule adresse aux congrégations et qui sont indignes de la modération d’un législateur qui frappe :
« Les individus tiennent d'autant moins à la patrie qu'ils se sont plus attachés au petit tout dont ils sont membres... (Applaudissements). Ils sont d'autant moins
les sujets de la loi publique qu'ils sont plus soumis au règlement religieux dont ils ont juré l’observance ; et toutes les fois que leur régime isolé se trouve en opposition avec celui de l'Etat, il est bien dangereux que l'acte sacré de la profession religieuse ne l'emporte sur le contrat social... » ; et à propos des corporations d’enselignement: «.. Souvenons-nous que c'est là que nous avons appris à bégayer les langues, la littérature ancienne et moderne, les sciences et la religion de nos pères ; s’il nous faut briser ce berceau de notre enfance littéraire, ne le brisons pas du moins avec atrocité..….. » L'orateur critique ensuite les termes injurieux du considérant puis en vient à la question des costumes et insiste longuement sur leur complète suppression. Voici son projet de décret avec le préambule :
. Préambule : « L'Assemblée Nationale, considérant qu'un Etat vraiment libre ne doit souffrir dans son sein aucune corporation, pas même celles qui, vouées à l’enseignement, ont bien mérité de la patrie, et que le moment où le corps législatif achève d'anéantir les corporations religieuses est aussi celui où il doit faire disparaître à jamais tous les costumes... décrète :
Art. 1. — « Les corporations connues sous le nom de congrégations séculières, même celles uniquement vouées au service des hôpitaux et au soulagement des malades, sous quelque dénomination qu'elles existent en France, soit qu'elles ne comprennent qu’une maison, soit qu'elles en comprennent plusieurs, sont éteintes et supprimées à dater du jour de la publication du présent décret. »
L'Assemblée l’adopte sauf rédaction.
L'Art. 2 du projet porte : € Néanmoins, dans les hôpitaux et maisons de charité, les mêmes personnes conti-
nueront comme ci-devant le service des pauvres et le soin des malades à titre individuel... »'
La fin de la séance se perd dans la discussion et le vote de la prohibition des costumes religieux.
Nous arrivons à la séance du 28 avril 1792 (1). Après la séance du 6 avril, Torné avait été chargé de s'entendre avec le Comité d'instruction publique pour refaire le texte du projet de décret. Au bout de peu de temps il y eut dissentiment entre eux; et le Comité d'une part, Torné de l’autre revinrent chacun avec un projet. Celui du Comité portait :
Art. 1 « Les congrégations séculières et généralement toutes les corporations religieuses el congrégations d'hommes... » Celui de Torné au contraire : Art. 1 « La corporation générale que forme tout le clergé du royaume, les corporations partielles qui en sont les membres sous le nom de prêtres séculiers, ordres monastiques ou sociétés religieuses.. »
L'Assemblée accorde la priorité au projet du Comité. Torné soutient brillamment son projet : le premier point de son discours est particulièrement intéressant : il démontre que son texte est plus compréhensif que celui du Comité, et expose une distinclion intéressante :
« Dans ses rapports avec le régime de l'Etat, le clergé en était un des trois ordres et même le premier. Dans ses rapports avec la société, il formait un tout qui s'en élait isolé par son régime. Dans ses rapports avec le culte divin, il formait un tout mystique dont tous les membres étaient placés dans l’ordre d'une hiérarchie toute spirituelle.
(1) Arch. Partl., t. XLII., p. 486.
Sous le premier rapport, le clergé était une corporation politique; sous le second rapport il était une corporation civile; sous le troisième rapport il était une corporalion religieuse. Considéré sous ce dernier point de vue, le clergé échappe à l’action de la loi politique... Sous le rapport d'un ordre de l'Etat, le clergé du royaume n'existe plus : il a péri sous ce rapport au moment où la Constitution a totalement aboli la distinction des ordres. A-t-il péri du même coup en sa qualité de corporation civile? Non, Messieurs. : les deux rapports d'ordre de l'Etat et de corporation civile sont tellement distincts et indépendants l’un de l’autre que l’un des deux restant le même, l’autre peut s’éteindre ou subsister encore ». Comme conclusion, Torné propose de le détruire en même temps que les congrégations séculières que vise le Comité.
L'Assemblée préfère s’en tenir au projet du Comité; mais la question préalable qui écarte la proposition Torné « parce que la Constitution a formellement anéanti la corporation du clergé » ne nous semble pas appuyée sur des motifs bien sérieux.
La fin de la séance est encore absorbée par la discussion sur les costumes. L'Assemblée vote l’article 1* du projet du Comité, et supprime les confréries de pénitents et de pélerins.
Le décret du 18 août (1) supprime définilivement les congrégations séculières :
Le Titre I porte la suppression, son exécution, le règlement de la question des costumes.
(LATCh EP ar At ENEMITIED 350!
UT
Le Titre IT règle l’aliénation et l'administration des biens.
Le Titre IT fixeles pensions, le Titre IV le traitement des professeurs provisoires. Enfin le dernier Titre renferme les dispositions générales.