‹ Essai d'une Définition de la Congrégation selon la Loi de 1901Chapitre 38 sur 54 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

L'Œuvre de Napoléon

Les premières tentatives par lesquelles se manifeste la renaissance de l'esprit religieux suivent d'assez loin les dispositions prohibitives de la période violente de la Révolution : l'impression que l’on ressent à la lecture de la plupart des auleurs qui ont écrit sur cette période de l'histoire des congrégations est un sentiment de confusion profonde : on voit des successions dedispositions dont on comprend avec difficullé les motifs : onne peut saisir le principe directeur de toute cette politique, à la lumière duquel on ne pourrait démêler aisément l’écheveau touffu des dispositions de détail. A la vérité, 1l n’y a pas de système juridique établi : on ne voit que des congrégations classifiées grâce à un critérium contingent : l'utilité politique, l'attitude vis-à-vis du Gouvernement.

Le premier retour au système d'une législation tolérante est à signaler sous le Consulat : Quand le premier consul permit la reconstitution de quelques congrégations, il leur imposa la vérification de leurs statuts : le décret du 3 messidor an IV, art. 6 stipule que « Nos procureurs sont tenus de poursuivre même par voie extraordinaire.. les contrevenants...» A partir de pluviôse

an VIII, quelques églises sont rendues à la foi catholique. Un certain nombre de congrégations de femmes, vouées à l’enseignement des jeunes filles pauvres sont autorisées à se reformer : tel est le sens de l'arrêté du 1°" nivôse an IX en faveur de la citoyenne Delau, ci-devant supérieure des Filles de la Charité ; des arrêtés du 24 messidor an XI, du 28 prairial an XI, du 22 germinal an XII. En revanche quand en l’An X le P. Delpit entreprit de restaurer les congrégations des prêtres vouées à la vierge Marie, sesefforts ne furentcouronnés d'aucun succès : Napoléon les interdit lors de ses démélés avec Pie VIT. Dans tout ceci il n’y a que des mesures de détail : autorisation de congrégations utiles au service des malades, prohibilion des congrégalions qui excitent les royalistes contre le Gouvernement.

L'art. 11 des articles organiques de la Convention du 26 messidor an IX, c’est-à-dire la loi de germinal an X porte: « Les archevêques et évêques pourront, avec l’autorisation du gouvernement, établir dans leurs diocèses, des chapitres cathédraux et des séminaires. Tous autres établissements ecclésiastiques sont supprimés ».

Les discours et rapports de Portalis, qui fut le commentateur officiel de la législation concordataire, prouvent qu'on a voulu consacrer alors les prohibitions révolutionnaires à l'encontre des ordres monastiques :

« Foute distinction entre le clergé séculier et régulier est effacée. Les Conciles généraux avaient depuis longtemps défendu d'établir de nouveaux ordres religieux, crainte que leur grande diversité n'apportàt de la confusion dans l'Eglise ; et ils avaient ordonné à toutes les personnes engagées dans les ordres ou congrégations déjà existantes de rentrer dans leurs cloîtres et de s’abstenir de l'administration des cures, attendu que leur

devoir était de s'occuper dans le silence et dans la solitude de leur propre perfection et qu’il n'avaient point reçu la mission de communiquer la perfection aux autres. Toutes ces prohibitions avaient été inutiles ; il a été remarqué que la plupart des ordres religieux n’ont été établis que depuis les défenses qui ont été faites d'en former. Il est à remarquer encore que, nonobstant les prohibitions des Conciles, le clergé régulier continuait à gouverner des cures importantes. Ce qui est certain : c’est que la ferveur dans chaque ordre religieux n'a guère duré plus d'un siècle et qu'il fallait sans cesse établir des maisons de réforme qui bientôt elles-mêmes avaient besoin de réformation.

Toutes les institutions monastiques ont disparu : elles avaient été minées par le temps. Il n’est pas nécessaire à la religion qu'il existe des institutions pareilles ; quand elles existent, il est nécessaire qu'elles remplissent le but pieux de leur établissement. La puissance temporelle peut reprendre ce qu'elle a donné sans que la puissance ecclésiastique ait le droit de s'en plaindre; c’est un acte de souveraineté qui donne l’établissement légal: c’est un acte de souveraineté qui le révoque (1) ».

Devant le Tribunat, Lucien Bonaparte s'exprime ainsi :

« Le Concordat rétablit tout ce qui est utile ; 1l écarte ce qui est superflu et abusif ; il reconstitue la religion catholique, apostolique et romaine dans la partie du clergé nécessaire au service public et il la dégage de

(1) Porraus, Rapport sur les Articles Organiques, du 15 germinal an X, Arch. Part. (1800-1860), t. III, p. 428.

toute cette armée monastique indépendante de l'épiscopat et souvent contraire à son utile influence ».

Et cette manière de voir est bien celle qu'a interprétée Taine dans son article : «La Reconstruction de la France en 1800 (1) » en parlant de Napoléon :

«€. il ne lui suffit pas que sa bâtisse soit monumentale, régulière et belle ; avant tout comme il y réside et qu'il l'exploite, il veut qu'elle soit habitable pour les Français de 1800. En conséquence, il tient compte des habitudes et des dispositions qu'il rencontre chez ses locataires, de tous les besoins forts et permanents auxquels la nouvelle habitation doit pourvoir... ».

On a reproché (2) aux articles organiques de n'avoir pas été négociés avec les représentants du pape; mais peu importe ; ce sont des mesures de police que le gouvernement pouvait prendre seul, en exécution du Concordat. Le pape entama, en l’an XIT, des négociations pour solliciter le rétablissement des congrégations ; c’est donc la preuve que celles-ci ne pouvaient puiser le droit de se reconstituer dans la législation concordataire. La preuve que les congrégations étaient considérées comme n'ayant aucun droit contractuel, c'est que le gouvernement les abolissait au fur et à mesure des

(1) Revue des Deux-Mondes, 1889, p. 241. Cette idée est maintes fois répétée dans les Origines de la France contemporaine.

(2) Ainsi le comte DE MONTALEMBERT devant la Chambre des Pairs: « Les articles organiques sont pour nous une violation du Concordat ; ils n’ont jamais été reconnus par l'Eglise.

« Je sais qu’ils ont été présentés en même temps que le Concordat au Corps législatif; mais ils n’ont pas été acceptés en même temps par l’autorité qui stipulait, avec l'Etat, au nom de l'Eglise. Au contraire, cette autorité là a protesté contre ces articles, par l’organe du cardinal Caprara qui était alors chargé des négociations. »

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annexions de territoires; dans ce sens, on peut citer le décret du 20 prairial an X. En même temps, le gouvernement recommandait à ses fonctionnaires de mettre les congrégations dans l'impossibilité de se reformer (par exemple par la circulaire ministérielle du 5 pluviose an XID). |

Ainsi, jusqu'à présent, rien de nouveau à signaler dans les actes de Napoléon comme susceptible d'éclairer notre sujet ; on a rétabli quelques congrégations à vœux simples, enseignantes ou hospitalières, parce qu'on éprouve le besoin de bénéficier de leur concours. On dissout les communautés hostiles au gouvernement, à quelque branche qu'elles se rattachent. Le décret du 3 messidor nous apportera-t-il quelque chose de nouveau ? Comme les jurisconsultes prétendent voir dans son Article 5 une orientation nouvelle de la politique gouvernementale, examinons ce que cette théorie a de fondé.

Malgré les prohibitions législatives, de petites congrégations solidement constituées s'étaient reformées depuis longtemps sous l'influence très active de prêtres, comme Corivière, ou d'hommes du peuple tels que Paccanari. Ces sociétés avaient adopté des règlements qui ressemblaient énormément à ceux des Jésuites et de plus, elles exigeaient de leurs membres un secret absolu. Ce fut encore le conseiller d'Etat, Portalis, qui fut chargé, à deux reprises, de faire le rapport sur leur situation. Dans son premier rapport, en date du 25 fructidor an X, il conclut à la non autorisalion de ces corporations : « Je persiste à penser que le moment n'est pas favorable pour autoriser les corporations ecclésiastiques. Les évêques sont encore trop faibles pour diriger et contenir ces établissements qui, dès leur naissance, seraient plus influents que les évêques ». Dans le second rapport, daté du 19 prairial an XII et qui est particulièrement

intéressant, l’illustre rapporteur commence par faire l'historique des premiers monastères, les décisions à leur égard du IV° œcuménique de Latran. Il montre l'évolution de la vie et des mœurs dans les monastères, la nécessité de répondre à des besoins sociaux nouveaux, la naissance des congrégations séculières. Le germe des groupements à tendances anti-gouvernementales se trouve dans la phase violente de la Révolution. I] fait l'historique de ces différentes sectes qui se maintiennent grâce au secret absolu qu’elles observent : toutes ces agrégations sont formées sans l’aveu de la puissance publique, ce qui est contraire à l’ordre public et aux droits essentiels des Etats : & les constitutions d’un ordre religieux sont les conditions suivant lesquelles il s’oblige envers l'Eglise et comme il n’y a que le Pape qui puisse, en ce point, la représenter, c’est à lui qu'est déférée l'approbation des ordres qui se présentent pour s'établir dans la chrétienté. Mais le Pape n’est pas le maître absolu de l'Eglise, et l'Eglise elle-même n’a aucun pouvoir sur le temporel : elle est et existe dans l'Etat : c'est donc à l'Etat qu'il appartient de recevoir dans sa domination ou de refuser un ordre ou un institut »; et plus loin : «les évêques et les prêtres sont établis de Dieu pour instruire les peuples et pour prècher la religion aux fidèles et aux infidèles. Les ordres religieux ne sont point de la hiérarchie; ce ne sont que des institutions étrangères au gouvernement fondamental de l'Eglise. Je ne dissimulerai pas que de pareilles institutions ont pu être utiles selon les temps et les circonstances, mais aujourd’hui le grand intérêt de la religion est de protéger les pasteurs destinés à porter le poids du jour et de la chaleur, au lieu de laisser établir à côté d’eux et sur leurs têtes, des hommes qui puissent les opprimer. Le clergé séculier, à peine rétabli, estencore trop faible pour pouvoir diriger

et contenir des établissements qui, dès leur naissance, seraient plus influents que les évêques... »

Le texte du décret-loi du 3 messidor an XII (1) reste conforme à la tradition juridique exacte et à la tradition politique : Art. 3 : «Les lois qui s'opposent à l'admission de tout ordre religieux dans lequelonselie par des vœux perpétuels, continueront d’être exécutées selon leur forme et teneur ». Néanmoins, dans son Art. 5, le décret permet de continuer d'exister à quelques « agrégations » précédemment autorisées par le Consulat. Il est probable que, par là, le décret a entendu viser les congrégations à vœux simples que nous connaissons, se rattacher à la définition et au sens que donnait à ce mot la Révolution. Mais il est surprenant que le texte d’un jurisconsulte tel que Portalis manque sur ce point de la netteté qu'on s'attendrait à y trouver (2); il ne parle qu’en termes très vagues, à la fin de son rapport, des « institutions d'humanité et de miséricorde », des « institutions de bienfaisance et de charité » (3). Ajoutons que ce

(1) Comparer : Rapport du ministre des Cultes du 24 mars 1807, qui distingue entre les ordres monastiques, où on se lie par des vœux perpétuels et les simples associations religieuses : (« Les membres de ces associations continuent d’appartenir à leur patrie et à leur famille; ils ne contractent que des engagements annuels ou triennaux dont la durée puisse sagement se combiner avec les vues du bien public qu’ils se proposent en se réunissant ».

(2) La distinction que nous croyons exacte et juridique a pourtant été faite nettement par Portalis lui-même qui la savait étayée sur des bases solides.

Voir G. GraAUx, Les Congrég. devant la loi, p. 14-15.

(3) Donc la phrase de MourManT (Les Congrégalions religieuses, Annales des Sciences politiques, 1887, p. 87):

« Le décret du 3 messidor an XII, tout en reproduisant les dispositions du décret de la Législative, y introduisit un tempérament dont

décret inséré au Bulletin des Lois et non déféré au Sénat comme inconstitutionnel a acquis force de loi, ce que d'ailleurs a admis la jurisprudence (1).

Le décret du 18 février 1809 entre à pleines voiles dans la voie de la confusion complète entre toutes les variétés de congrégalions ; il s'intéresse aux communautés hospitalières, mais peu lui importe quelle est au juste leur nature ; il leur accorde une faveur légère, en reconnaissant partiellement les effets des vœux complets de l’ancien temps. Comme on a énormément écrit sur ce décret, considéré comme ayant une portée générale, nous ne pouvons passer sans en dire quelques mots. Une fois qu’on à atteint la majorité qu'il prescrit, les vœux peuvent être prononcés pour cinq ans, en présence d’un évèque et d’un officier de létat civil. Comme les statuts de la congrégation autorisée, insérés au Bulletin des Lois, ont force d'institution publique, faut-il admettre que le législateur, par une dérogation

l'effet fut de détruire l’œuvre de la Révolution », cette phrase, dis-je, attache beaucoup plus d'importance qu'il n’en mérite à cet article 5; la preuve en est dans la lettre qu'adressa l'Empereur à Fouché, le 17 septembre 1807, et où il n’a guère l’attitude d'un contre-révolutionnaire puisqu'il ordonne la destruction radicale de toute communauté non autorisée.

(1) Cass., 19 déc. 1864. S. 65, 1-18.

Remarquons, ici, que le décret a une importance capitale au point de vue de l’étude générale des congrégations : les partisans de celles-ci l'affirment abrogé par les Chartes de 1814 et de 1830 qui proclament la liberté des cultes, la Constitution du 28 octobre 1848, article 9 (liberté de l’enseignement), interprétée ainsi que l'a fait Troplong : « Depuis la Constitution de 1848 et depuis qu'on a vu un habit de Dominicain à la Constituante, il serait difficile de soutenir que les lois de l'Etat frappent la simple existence de fait des sociétés religieuses. » (Don. et Test.,t. II, n° 671).

En sens contraire, on peut citer les discours de Bertauld, J. Ferry, de Freycinet aux séances des 5, 6, 7, 9 mars 1880. |

spéciale à des lois d'ordre public a reconnu et sanctionné au point de vue civil les effets canoniques des vœux ‘ainsi que le faisait l’ancienne monarchie? Pour soutenir la négative, on a dit qu'il y aurait dans le système que nous venons d'indiquer une monstruosité, au milieu des règles générales sur l’état des personnes. Et pourtant nous préférons l'affirmative : 1° Une loi d'ordre public peut être modifiée complètement par une autre loi d'ordre public. Or, notre texte est formel. 2° La situation créée par le décret est bien moins rigoureuse que celle de l’ancienne législation civile. 3° N’oublions pas la date : 1809; l’empereur avait-il de tels scrupules sur le respect dû aux attributs fondamentaux de la personnalité humaine (1).

Nous conclurons donc que ces vœux, pendant le temps fixé par la loi, constituent un empêchement prohibitif au

(1) Dans le sens de notre manière de voir, nous pouvons citer l'opinion de Portalis : il admettait que si la législation moderne refuse de donner sanction aux vœux perpétuels, il n’en est pas de même pour les engagements temporaires ; l'objet des lois est d'empécher qu’on use de contrainte envers qui que ce soit pour l'exécution d'engagements que la loi ne reconnaît pas; les statuts autorisés d'une association sont les seuls dont l’exécution peut être forcée. (Disc. et Rapp., p. 495 sq.)

Dans le même sens, on peut citer l'opinion de DEMANTE (Droit Civil. édit. Colmet de S.; Du Mariage, n° 230) : (En principe, la loi ne reconnaît pas les vœux religieux (loi des 13-19 février 1790). Mais ce principe ayant été modifié, à l'égard des religieuses hospitalières, par le décret du 18 février 1809 qui autorise de leur part des vœux temporaires dont il règle la forme et les conditions, ces vœux légalement formés me semblent aussi obligatoires dans le for extérieur et peuvent, selon moi, constituer pour le temps de leur durée un empêchement prohibitif. Bien plus, cette idée paraît susceptible d’être étendue à tous les vœux exigés par les statuts d’une congrégation autorisée. »

Voir aussi : Circulaire ministérielle du 17 mai 1825, art. 2; l’avis du Cons. d’Et. du 17 oct. 1841 ; LAFERRIÈRE, Droit public et administratif, t. I, p. 316 ; BÉQUET, Répert ; v° Cultes, n° 2025.

mariage, empêchent d'acquérir autrement que dans la limite fixée par le Droit canon et permettent sinon de faire réintégrer manu mililari les fugitifs et les apostats, du moins de les poursuivre en dommages-intérêts pour inexécution de leurs obligations : « Les vœux constituent un véritable engagement. Comme nul engagement personnel ne peut enchaïiner la personne contre sa volonté, ils ne pourraient pas autoriser une Ccommunauté à retenir un de ses membres par la force et appeler, comme autrefois, l’autorité publique en aide à une contrainte personnelle. Il n'y aurait donc pas moyen d'empêcher la violation des vœux. Mais toute obligation personnelle se résout en dommages-intérêis. Si donc l'établissement, légalement autorisé, avait un intérêt appréciable à retenir celui qui veut méconnaitre son obligation, il pourrait obtenir contre lui en justice des dommages-intérêts (1) ». Remarquons que les formalités dont le décret de 1809 entoure les professions ne sont que dans l'intérêt des religieux eux-mêmes : l’intervention de l'officier d’état civil par exemple n’est pas prescrite à peine de nullité (2).

Qu'est-ce que le Code pénal a entendu sous le nom de Congrégation ? C'est bien difficile à dire, puisqu'on ne peut que faire des sup positions pour arriver à interpréter les fameux articles 291 et 292. Georges Graux (3)

(1) Gaupry, Traité de la Législ. des Cultes, t. II, p. 356.

(2) AVOITAC ASS 93 MAMIE RS AO PO PSS AE D. 49.1. 161. — Voir aussi ANDRÉ, Dictionnaire Droit can. t. IV. p. 533, et BÉQUET, Rép. vo Culte, n° 2027.

(3) Les Congrégations devant la loi, p. 79. — D'après lui, la

manière dont M. Faustin-Hélie caractérise les associations : « le caractère fondamental des associations est leur permanence, et leur signe distinctif une constitution organique », n’est que dans le but de distinguer les associations des simples réunions.

pense que le Code pénal n’est applicable qu'aux associations laïques : les congrégations de moins de vingt personnes seraient libres sans cela. On répond que les congrégations, prohibées en principe par le Code pénal, sont prohibées par le décret de Messidor quand elles n'ont pas vingt membres. L'article 291 in-fine stipule bien, qu'il ne s'applique pas aux personnes domiciliées en commun ; mais Berlier, au Corps Législatif, a dit que cela ne vise pas autre chose que les petites réunions de famille, d'amitié ou de voisinage.

Avec les autres systèmes sur les textes du Code pénal, on dit soit queles congrégalions non autorisées peuvent être dissoutes en vertu du décret de Messidor sans qu’il y ait de sanctions spéciales contre les membres — ou que les congrégations non autorisées peuvent être dissoutes pas voie administrative. Leurs membres sont passibles de poursuites judiciaires. (1)

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