CHAPITRE IV Notion de Congrégation sous la Restauration (loi de
Nous avons quitté la législation impériale sans emporter une notion nette de l'idée de congrégation. Sauf dans le décret de 1809 nous n'avons trouvé nulle part les
(1) Voir BERTAULD. Rapp. à J'Ass. Nat. sur la proposition de MM. Tolain et Lockroy, tendant à l’abrogation desdits articles. (Session de 1871, n° 709. — Annexe au procès-verbal de la séance du 14 décembre.)
Voir aussi les intéressants discours du 5 mars 1880 devant le Sénat (J.0:; p. 2639)
congrégations examinées ou réglementées sur le terrain qui est le leur : les distinctions canoniques négligées, les communautés considérées à un point de vue extrèmement étroit : tel est le bilan de la politique impériale. On ne saurait, à vrai dire, sur une semblable question, obtenir d'autre solution de la part d’un pouvoir absolu, surtout si l'existence du gouvernement en question est sans cesse menacée par des complots qu’il estime prendre naissance dans l'asile du cloître et dans l'union de ses ennemis les royalistes et les religieux. ;
Un roi de France succède à ce gouvernement : ses prérogatives sont limitées, il n'y a plus de monarchie absolue. De plus, il voit d’un œil favorable les inslitutions religieuses. On peut légitimement espérer qu'il va modifier radicalement le système suivi par l'Empire. Vient la loi de 1817 (1), votée à l’instigation de l'abbé de Montesquiou, puis celle de 1825, restée jusqu’en 1901 la loi organique et qui, relative en principe aux congrégations et communautés religieuses de femmes, a été, en fait, très élargie : l'autorisation du Conseil d'Etat pour accepter une libéralité n’est donnée que dans les conditions fixées par cette loi. Comme elle précède immédia-
(1) Nous citons in-extlenso cette loi du 2 janvier 1817, parce qu'elle constitue le fond des discussions préparatoires de la loi de 1895 :
ART. 1er. — Tout établissement ecclésiastique reconnu par la loi, pourra accepter, avec l'autorisation du Roi, tous les biens meubles, immeubles ou rentes qui lui seront donnés par actes entre vifs ou par actes de dernière volonté.
ART. 2. — Tout établissement ecclésiastique reconnu par la loi pourra également, avec l'autorisation du Roi, acquérir des biens immeubles ou des rentes,
ART. 3. — Les immeubles ou rentes appartenant à un établissement ecclésiastique seront possédés à perpétuité par ledit établissement et seront inaliénables, à moins que l’aliénation n’en soit autorisée par le Roi.
tement dans l’ordre chronologique la loi de 1901, il est indispensable de savoir ce qu’elle a entendu comprendre sous le nom de congrégation : si elle s’est expliquée avec netteté sur ce point, elle nous sera d’un secours considérable et facilement utilisable pour éclaircir la loi de 1901 : sinon, la recherche de ses intentions sera d’une grande complexité au milieu de travaux préparatoires considérables ; de plus, elle ne tendra qu’à jeter la confusion dans les distinctions si nettes que nous avons vues jadis.
Or le texte de la loi ne dit pas ce qu'on a voulu viser en 1825 sous le nom de congrégalion. Un examen des travaux préparatoires va nous montrer un éloignement progressif du terrain ecclésiastique pour aboutir à un crilérium politique très vague.
Notre travail sera facilité par les trois projels successifs qui marquent comme trois étapes dans celte évolution et dont nous résumerons les points intéressants, après l'étude de chacun d'eux.
Voyons-les successivement. Le premier est du 12 février 1825 ; à cette date, le comte Ferrand propose : « Que le Roi soit très humblement supplié de vouloir bien donner une loi d’après laquelle toutes les communautés religieuses de femmes pourraient être chacune reconnue légalement par une ordonnance en se conformant du reste aux dispositions de la loi de 1817 ».
Le 19, il expose l'utilité des congrégations religieuses de femmes au point de vue de la religion, de la morale, de la politique. Il explique que les mots : (reconnu par la loi », de la loi de 1817 ne doivent pas être pris au pied de la lettre, et que le législateur actuel doit stipuler expressément qu’une ordonnance suffit pour la reconnaissance d’une congrégation. Le 20 mars, le comte Portalis présente le rapport de la Commission, sur le projet.
Il fait l'historique rapide de la question sous l’ancien régime, de la renaissance de l'esprit religieux après la Révolution, des décrets contenant des « brevets d’institution », des textes de 1809 et du code pénal. La loi de 1817 contient une triple disposition : aucune libéralité ne peut. être faite à un établissement ecclésiastique non reconnu par la loi ; les fondations en immeubles sont autorisées ; les établissements ecclésiastiques ont le droit d’acquérir.
Quid du projet actuel? « Deux objections se présentent : les uns redoutent le retour des institutions monastiques ; les autres craignent, pour les familles, les conséquences de l’abolition de la monasticité.
« Essayons de les écarter successivement: tout ordre monastique est une association religieuse; mais toute association religieuse n’est pas un ordre monastique. Ce qui caractérise la monasticité, c’est la garantie que les lois donnent pour assurer l'exécution des engagements que prennent avec eux-mêmes et avec le ciel les membres d’une association religieuse. Dans les ordres monastiques, on se lie par des vœux perpétuels et les lois de l'Etat, en reconnaissant l’inviolabilité de ce lien, retranchent absolument, et pour toujours, de la société les sujets qui font profession solennelle dans ces ordres. Une religieuse proprement dite perd ses droits de famille et de cité: elle meurt civilement. Ses sentiments et ses idées peuvent changer : sa situation ne change plus.
« Les associations religieuses qui existent actuellement en France n’offrent rien de pareil. Les membres de ces associations continuent d'appartenir à leur patrie et à leur famille. Ts s’unissent par des liens religieux sans renoncer à aucun lien civil. Les engagements qu'ils contractent ne sont reconnus et sanctionnés par les lois
qu'autant qu'ils sont temporaires ou révocables et sagement combinés avec les vues du bien public que ces associations se proposent.
« Objecterait-on que les engagements publics et temporaires que l’on contracte en entrant dans ces établissements n'empêchent pas qu'on ne se lie secrètement, et dans le for intérieur, par des engagements perpétuels ?
«Nous n'avons aucun intérêt à le nier. Mais la perpétuilé du vœu ne constituait la monasticité que parce que le vœu était solennel, c’est-à-dire que les lois consentaient à celte perpétuité et s’engageaient à la garantir. Le vœu en soi est indépendant de toute monasticité. Des citoyens ordinaires font des vœux sans vivre dans un cloître. De là vient la distinction si connue des vœux simples et des vœux solennels. Les vœux simples ne sont pas du ressort des lois qui ne peuvent règler que les actions. L’intention de la perpétuité dans le genre de vie que l’on choisit est presque inséparable de la ferveur et du zèle qui déterminent ce choix ; mais quelque résolution que la loi prenne, on demeure l'arbitre de sa propre destinée si les lois n’y portent point obstacle ». Quant à la question des successions, si on veut être logique, il faut maintenir la liberté individuelle des religieux, donc le droit de succéder, comme on la maintient pour les vœux. La Commission conclut à l'adoption des mesures suivantes: la congrégation qui se fonde devra être reconnue par une loi. Pour les maisons nouvelles dépendant d’une congrégation fondée, une simple ordonnance suffira: c’est d’ailleurs conforme à la tradition historique: jadis les Lettres Patentes du roi ne devaient être enregistrées que dans la Cour Souveraine du ressort; donc elles n'avaient pas ce caractère de généralité auquel on reconnait une loi. À la séance du 1° avril le marquis de Castellan combat le
Mer
projet : il veut qu'une loi reste nécessaire pour les élablissements dépendant d’une congrégation déjà formée. Il refait l’historique de l’ancien Droit, s'appuie sur d'Héricourt : € On ne peut établir en France aucune Communauté séculière ou régulière sans Lettres Patentes qui doivent être enregistrées au Parlement et même à l'Hôtel commun de la ville de l'établissement ; ce qui a même lieu pour les maisons particulières des ordres et congrégations qui ont déjà obtenu des permissions générales pour le royaume ». Une ordonnance est incapable de donner les garanties de stabilité et de solidité nécessaires aux couvents où des femmes s'engagent pour longtemps. Dans l’ancien régime, les Lettres Patentes enregistrées devant une seule Cour Souveraine, toutes Chambres assemblées, étaient considérées comme lois. Avec une ordonnance, les vœux dont on se propose de limiter la durée à deux ou à cinq ans ne pourront avoir force exécutoire dans le for externe : &« sans quoi l’ordonnance donnerait force de loi à des règlements ». Il ne faut pas restreindre les pouvoirs du roi, mais pas non plus les étendre de manière à violer la Charte. On objecte que la nécessité d’une loi amènerait une multitude de votes successifs de la Chambre : c’est donc qu'on songe à l'établissement d’une multitude de monastères ; il faut de la modération en tout: l'édit de 1768 ne voulait pas plus d’un monastère de chaque congrégation dans chaque ville. D'ailleurs c’est la tradition de la Chambre des Pairs : l'ancien texte (reconnu par la loi » qu'elle a adopté ne doit pas recevoir de démenti.
Le comte de la Fare, archevêque de Sens, parle en sens contraire. Il dit qu'il n'y a pas à s’effrayer des amoncellements possibles de richesses par les congrégalions et qu’on ne peut reslreindre la capacité de recevoir des religieuses, puisqu'on n'admet pas de vœux
perpétuels et que leur personnalité est intacte. Le marquis de Rougé s’en tient aux explications et à l'interprétation fournies par la Commission. Mais, pour lui, il faut remarquer que les mots de la loi de 1817 « reconnu par la loi » signifient «reconnu suivant les formes voulues par la législation existante ». Ces mots ont été introduits en remplacement de ceux-ci : « légalement autorisés ». La Commission a dit formellement à plusieurs reprises qu'elle n’entendait pas changer le sens indiqué plus haut; or les formes existantes d’autorisation, c'était une ordonnance du roi rendue après l'avis du Conseil d'Etat. Dans l’ancien régime, la volonté du roi était toule-puissante pour ses ordonnances ; le Parlement n'était qu'un corps de conseil; mais quand la volonté royale était arrêtée, rien n’y pouvait mettre obstacle. Les ordonnances sont aussi stables que les lois ; elles garantissent autant la fixité ; une loi peut changer avec la majorité. Le 2 avril, le comte Lanjuinais demande qu'on soumetle à l’aulorisation législalive, également religieux et religieuses : « Toutes les corporalions perpéluelles et propriétaires dans l'Etat ne se composent que de fictions légales et de privilèges : il faut donc toute la puissance de la loi pour les autoriser; il n’y a qu’elle qui puisse créer des fictions légales et déroger aux droits de tous, à la nature des choses ». Les Romains n'avaient qu'une maison de Vestales pour tout l'empire ; la loi Papiria exigeait une loi pour autoriser les acquisitions d'immeubles par un établissement religieux quelconque. Tout système contraire est nuisible à l’état social actuel et aux lois positives. Il faut donc une loi, dans tous les cas, combinée avec de nombreuses réformes administratives... L'ajournement est demandé et appuyé par le baron Pasquier ; ce qu'il y a d'intéressant dans son discours c’est la comparaison entre la différence de situation des anciennes et des
nouvelles religieuses : avec les vœux perpéluels, la donation de la personne et des biens est irrévocable. Aujourd'hui, avec les vœux temporaires, il est nécessaire de conserver les biens pour la sortie du couvent. Les familles mêmes souffrent de cet état de choses qui peut amener la dissémination des patrimoines. Le Conseil d'Etat a demandé une loi pour la congrégation initiale et simplement une ordonnance pour les maisons dépendantes. Une loi dans tous les cas serait préférable : il suffira d'être un peu actif dans la délibération et le vote de ces lois pour ne pas être trop retardé.
Les différents discours prononcés à propos de ce premier projet, sont singulièrement intéressants, non qu'ils éclairent d'un jour nouveau la question, mais bien parce qu'ils nous révèlent une disposition d’esprit très particulière. À chaque instant, dans la discussion, nous voyons revenir un désir, plus où moins conscient et plus ou moins masqué, de préciser la nature de ces congrégations qu'on réglemente ; les orateurs les plus clairvoyants et les plus juridiques arrivent à cotoyer le problème mais aucun ne parvient à le poser nettement. Il était possible, lors du rapport de Portalis, d'espérer que la question allait être posée sur son véritable terrain ; mais l'orateur se prononce avec une netteté insuffisante sur la force civile des vœux et leur effet légal pendant le délai que leur a concédé la loi; son opinion sur le décret de 1809 est particulièrement vague, Et, en dernier lieu, on pouvaitraisonnablement supposer qu'il visait les congrégations à vœux perpétuels, quand il vient jeter la confusion dans la suite de son rapport à l'aide d'une notion de vœux simples qui est contraire à celle qui nous est enseignée par la tradition canonique. Le comte de la Fare paraît avoir sur le décret de 1809 l'opinion suivante : les vœux qu'iltolère ont, pendant le temps de leur durée légale, effet seulement en ce qu'ils
ne contredisent pas les lois d'ordre public de la Révolution ; ce à quoi il songe : c’est aux ordres à vœux perpétuels ; mais la loi ne sanctionne pas les engagements absolus de leurs profès, ni les conséquences qui en résulteraient. La théorie du baron Pasquier aboutit au fond à la même solution, mais elle est basée non pas sur des motifs juridiques, mais bien sur des raisons d'ordre pratique.
Le 21 juin 1824, le ministre de l'Intérieur (de Corbière) présente le projet suivant au nom du roi pour mettre fin à toutes les incertitudes :
« Les communautés religieuses de femmes qui auront été définitivement reconnues par les ordonnances royales, rendues dans la forme des règlements d’administration publique, jouiront du droit d'acquérir et de posséder tous biens meubles et immeubles, conformément à la loi du 2 janvier 1817 ». Le 6 juillet, Ferrand lit le rapport de la Commission chargée d'examiner le projet; son rapport, qui emprunte beaucoup à celui de Portlalis, peut se résumer ainsi :
1° Utilité religieuse, morale et politique des communautés de femmes.
2° Avantages déjà signalés de la reconnaissance par voie d'ordonnance, précédée des formalilés d'usage et après une enquête de commodo et incommodo.
3° Les craintes de l'accroissement exagéré des biens de mainmorte ne sont pas fondées.
Le projet vient à la discussion le 10 juillet 1824.
Le comte Siméon soutient que, sur les congrégations de personnes qui se réunissent pour vivre dans la retraite, y prier, être quelquefois hospitalières ou enseignantes, il faut suivre l’ancienne tradition de la royauté.
Faute de le faire, on est arrivé à une multitude de petits corps sans vie. Le contrôle de la loi est au moins aussi sûr que celui de l'administration : l'autorité gouvernementale est insuffisante pour contrôler les libéralités faites aux religieux :
Le comte Lainé propose deux amendements :
« Les communautés religieuses de
« femmes “ qui auront été définitive- | ‘ provisoirement autorisées jusqu'à.
« ment reconnues par des ordonnan- ce jour
« ces royales rendues dans la forme « des règlements d'administration pu- « blique jouiront du droit d'acquérir et « posséder tous biens, meubles et im- « meubles, conformément à * la loi du + J’Art. 2 de € 2 janvier 1817 ».
Cette faveur pourles communautés en question comprend au moins 1500 maisons. Il est bien suffisant de leur permettre d'acquérir et de posséder collectivement (Art. 2 de la loi 1817) non d'acquérir par donation ou testament. Il est suffisant de n’accorder qu'une partie des facilités concédées par la loi de 1817 surtout si, à l’avenir,onadmetles autorisations parordonnance (1).Le ministre de Corbière essaie de réfuter les objections qui ont été faites au projet :on a dit qu'il était traditionnel que l'autorisation fut législative. Mais les précédents historiques de l'Ancien Droit ne sont pas nets sur cette affaire, les Lettres Patentes correspondent plutôt à des règlements d'administration. Le Gouvernement a cru sage de mettre à part les communautés d'hommes parce
(1) Voir dans le même sensle discours du comte de Villèle, 12 juillet
qu'elles touchent en quelque sorte à l'administration publique, par exemple par la prédication. Quantaux acquisitions qu'on craint préjudiciables aux familles, les craintes qu'on a, à leur égard, sont exagérées ; Lainé a employé dans un sens qui ne traduit pas sa pensée le mot «acquisition » qui, juridiquement, comprend les donations el le testament. Est-il juste de faire une telle différence entre les communautés qui sollicitent l'autorisation et celles qui jouissent de l’autorisation provisoire?
Avec ces discours, il nous semble que nous sommes en possession d’un système nouveau. Les conceptions que l’on avait jadis de la congrégation, paraissent s'être élargies et viser, avec les communautés contemplatives à vœux perpéluels, toutes les formes possibles d’institions que l’on qualifie : congrégations actives. Dans le même sens, se prononcera encore le marquis de Lally- Tollendal à la séance du 12 juillet 1824 : il désire qu'on s’en tienne strictement au texte de la loi de 1817. Une reconnaissance législative donne d’ailleurs bien plus de garanties qu'une ordonnance royale : pour les Hospitalières, il faut êlre très large ; d’ailleurs les grands ordres admis suffisent à recueillir toutes les professions. Pour ce qui est des Contemplatives, il faut prendre garde à ce qu'elles existent dans toute leur pureté pour servir d'exemple à tous. Quant aux Enseignantes, leurs préceptes doivent être contrôlés pour qu'on connaisse la direction qu’elles donnent à la jeunesse : les acquisitions devront être vérifiées soigneusement. L'orateur propose, en conséquence de tout ceci, qu'une loi soit nécessaire pour reconnaître toute communauté religieuse de femmes : tout établissement nouveau autorisé par ordonnance pourra acquérir conformément à la loi de 1817. En revanche deux orateurs (séance du 12 juillet 1824) semblent avoir conservé l'opinion anté-
rieure de la Chambre des Pairs et n'avoir songé qu'à réglementer le sort des congrégations à vœux perpétuels :le marquis d'Herbouville, en soutenant le projet ministériel, dit que : si autrefois les religieux élaient morts civilement, il ne faut plus aujourd'hui les frapper de la même incapacité, parce que les craintes que l’on peut avoir de l'accroissement des biens de mainmorte ne sont pas très fondées : celui qui veut gratifier un monastère pourra toujours le faire, s’il est forcé pour arriver à son but de rester au siècle. Les garanties les plus sûres sont dans le contrôle, selon les formes légales, des acquisitions particulières faites par le monastère. Le baron Pasquier, de son côlé, en combattantla théorie gouvernementale, soutient qu’une loi doit être indispensable pour le règlement des questions qui comportent Pimmutabilité et la perpétuité; et puis, si une ordonnance suffisait pour les congrégations de femmes, on arriverait à l’étendre aux congrégations d'hommes et ce pourrait être dangereux. « Pourquoi s’en tenir d’ailleurs à la fiction ; on sait bien que les profès prononcent des vœux perpétuels, quoique la loi n’en autorise que des temporaires. Pourquoi ne pas les admettre tels quels et supprimer tous les droits qui sont incompatibles avec l'exécution du vœu de pauvreté — sans, bien entendu, admettre les réintégrations manu militari : c'est sa conscience seule qui doit maintenir le religieux au couvent. »
Les débats à la séance du 13 juillet sont particulièrement confus ; le duc Mathieu de Montmorency, le comte Portalis, le comte Lanjuinais prennent successivement la parole sur la question de l'autorisation par voie de loi ou d'ordonnance ; ils examinent la procédure d'enregistrement sous l’ancien régime, l'utilité de chaque système eu égard à l'intérêt de l’ordre public,
on
de l'Etat et des familles. Le comte de Frayssinous, évêque d'Hermopolis, fait preuve de grandes qualités d'historien ; il fait l’éloge des Hospitalières : « C’est au célibat, objet de tant d'attaques irréfléchies que nous devons toutes ces vertus ». On objectera que le célibat diminue la population; mais que l’on considère combien les religieux sont peu nombreux, comparativement au reste de la nation. Quid de l'enseignement? Les soins des communautés sont aussi très nécessaires pour diriger les jeunes générations. Enfin, celles qui se vouent uniquement à la prière « font compensation dans le total des actions humaines avec les grands crimes et les grandes fautes du siècle » ; que les vœux soient perpétuels ou temporaires, ils restent toute la vie agréables, malgré les proclamations révolutionnaires parlant des gens désireux de briser leurs chaînes. Est-il à craindre que des donations exagérées ne dépouillent les familles? Non, on ne voit plus de grands seigneurs prêts à se dépouiller pour des couvents; l'affection pour la famille, jointe au désir d'observer soigneusement le vœu de pauvreté, sont, au contraire, bien souvent la cause de l'entrée en religion. Dans l'Ancien Droit, c’est un acte du roi, ainsi que l’établissait d'Héricourt, qui autorisait les congrégations ; il doit en être encore de même aujourd'hui.
La Chambre vote la clôture, tout en laissant la parole au rapporteur de la Commission. Voici le résumé des quelques paroles que prononce le comte Ferrand: La discussion n’a fait que développer les points prévus et discutés en Commission. Une seule législation doit être imposée à toutes les communautés de femmes; leur situation sera la même, qu'elles soient Hospitalières, enseignantes ou contemplatives. Quid de la reconnaissance par ordonnance à la place de la reconnaissance par voie de loi? La situation faite sous
l'ancien régime était conforme à l’état des communautés religieuses et à la perpétuité des vœux. Mais une situalion nouvelle fut faite au xix° siècle ; traduite fidèlement par les décrets du Consulat et de l'Empire, elle fut continuée sous les trois premières années de la Restauration; « une excessive réserve l’a modifiée en 1817 ; toute discussion, toute recherche des formes dans les anciennes ordonnances, déclarations, Lettres Patentes, arrêts du Conseil est étrangère à ce qui s'est pratiqué depuis vingt-quatre ans ». Il a fallu faire une différence entre les communautés de femmes (leur grand nombre ne peut être nuisible) et les communautés d'hommes: un excès de réguliers risque de priver de prêtres séculiers. La crainte d’une mainmorte exagérée est mal fondée; un préopinant ne craint que la faculté de recevoir; c’est à tort, cela n’amènerait que des tentatives de frauder la loi. Que conclure ? On est souvent tenté de voir dans la Restauration un retour aux anciens établissements monastiques avec leurs imperfections accumulées depuis des siècles ; ou bien on veut rétablir subitement tout ce que la Révolution a détruit. Il faut se tenir dans un juste milieu.
À la séance du 14 juillet, Lally-Tollendal propose comme amendement au projet du Gouvernement :
« Toutes les fois qu'une association ou une communauté religieuse de femmes aura été reconnue par la loi, toute maison nouvelle ou tout établissement nouveau formé par celte association ou affilié à cette association pour l'adoption de ses statuts, jouira, lorsqu'il aura été autorisé par une ordonnance royale, du droit d'accepter, acquérir, posséder, tous biens meubles et immeubles conformément à la loi du 2 janvier 1817 ».
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Cette distinction est intéressante, parce qu’elle doit avoir une longue persistance. L’amendement est brillamment soutenu par son auteur, surtout au point de vue historique. De même, le baron de Barante invoque le grand avantage de la fixité de la loi : peut-on jamais être sûr que le texte qui va être voté ne sera pas étendu aux congrégations d'hommes, qui offrent bien moins de garanties et sur lesquelles on n’a pas discuté encore. Mais le Garde des Sceaux Peyronet fait rejeter l’'amendement proposé : le Gouvernement propose-t-il une subversion complète de la loi de 1816 ? Non : il ne vise pas les communautés d'hommes. Quant à la distinction qui a été faite entre les anciennes lois publiques et les lois privées, elle n'existe plus : l'autorité législative a une forme particulière : il n’y a que des lois publiques. D'ailleurs, le fait qu'autrefois les Lettres Patentes étaient susceptibles d'opposition, prouve qu’elles sont plutôt assimilables aux ordonnances. La distinction que propose l'amendement est inadmissible : il n’y a rien à redouter des communautés de femmes; et il est sûr que gouvernement n’a pas l'intention de comprendre dans les termes de la loi les communautés d'hommes.
Vient ensuite la discussion du premier amendement Lainé : il est soutenu par son auteur et le baron Pasquier : toujours les communautés ont été autorisées dans les formes solennelles. Il n’y a pas de raisons pour changer. Le système de l'amendement est trop modéré : il couvre le passé en admettant tous les établissements qui n'avaient qu'une vie provisoire. Le Gouvernement (comte de Villèle, comte de Peyronet) fait rejeter l’amendement pour des raisons déjà maintes fois énoncées, les garanties suffisantes qu'accorde une ordonnance ; pourquoi ne suffiraient-elles plus à l'avenir si elles suffisent pour couvrir le passé? Il fait aussi, avec assez de bonheur, repousser l'amendement Roy tendant à faire retrancher
du projet gouvernemental les mots «rendus en la forme de règlements d'administration publique ». Le second amendement Lainé a le même sort. Mais l’ensemble du texte de la Commission échouelui aussi pour la seconde fois.
Nous arrivons enfin au projet définitif : on conçoit aisément qu'il a encore plus d'importance que ses deux prédécesseurs etc’est pourquoi il nous faut veiller attentivement à ne rien laisser échapper qui soit de nature à nous éclairer. Le comte de Frayssinous, évêque d'Hermopolis, présenta ce projet le 2 janvier 1825 : aucune congrégation de femmes ne pourra se former avant que ses statuls n'aient élé vérifiés et enregistrés en Conseil d'Etat. Ces statuts ne pourront être approuvés s'ils ne contiennent la clause que la congrégation est soumise, dans les choses spirituelles, à la juridiction de l’ordinaire. L'autorisation sera accordée par ordonnance du roi contre laquelle l'opposition sera possible de la part des intéressés dans les trois mois de son insertion au Bulletin des Lois. Il faudra l'autorisation royale pour accepter, acquérir, aliéner.
La discussion s'engage dès le 3 février. Les adversaires du projet demandent que l’on conserve le système traditionnel de 1817, de reconnaissance par voie de loi. Pourquoi innover, augmenter les prérogatives des évêques ou du Conseil d'Etat «qui n’a pas d'existence légale » (1). N'est-ce pas consacrer la prérogative royale autant que faire se peut, que réclamer la conservation de ce que Louis XIII, Louis XIV, Louis XV ont prescrit (2). C’est
(1) Voir discours du marquis de Castellan, 3 février.
(2) Voir discours du comte Siméon, même séance.
d'ailleurs le seul système qui assure le respect de tous les intérêts (1). En revanche, le Président du Conseil répond que les anciennes Lettres Patentes ne peuvent être assimilables à des lois : quand les édits généraux étaient soumis aux Cours Souveraines, ils étaient transmis aux Procureurs Généraux, avec obligation d’en requérir l’enregistrement ; pour les Lettres Patentes, ils requéraient ce qu’ils voulaient. Certes, en Angleterre, on use de la forme du bill d'intérêt privé pour toutesles questions de détail ; mais les trois lectures ne donnent pas de garanties spéciales puisqu'elles sont faites rapidement et en abrégé. Il en serait de même chez nous : le Conseil d'Etat, au contraire, s’est toujours fait remarquer par sa haute compétence et sa vigilance : il a fait ses preuves dans l'enregistrement des bulles de la Cour de Rome. En vain voudrait-on s’en tenir à l’ancienne législation qui prohibait les donations faites par les religieux aux monastères dans lesquelsils entraient: les circonstances ne sont plus les mêmes ; aujourd’hui on n’admet plus de vœux perpétuels ; il vaut mieux autoriser les donations dans de justes limites, sans quoi on s’exposerait à des interprétations frauduleuses. La situation a complètement changé depuis la législation de l’ancienne monarchie : la loi civile ne respecte plus les vœux, de quel droit enlèverait-elle la capacité complète d'en disposer ? (2) L'évèque d'Hermopolis répond aux adversaires du projet ; il résume leurs objections :
1° Sous l'Ancien Droit, l'autorisation était faite par voie législative.
() Voir comte de Lanjuinais, comte Cornudet, 4 février.
(2) Voir discours du duc de Narbonne-Pelet, 3 février ; du vicomte de Bonald, 4 février,
2 Il ne faut pas donner de compétence au Conseil d'Etat dont l'existence précaire n'offre pas de garanties.
3° La nécessité du consentement épiscopal est une atteinte aux prérogatives royales.
4° On craint que les familles ne soient dépouillées au profit des établissements de mainmorte.
Mais en vérité il n'y a pas d'arguments àtirer de l’Ancien Droit: souvent les Lettres Patentes ontété employées pour la publication des bulles ou pour des dispenses d'âge. Le roi pouvait passer outre aux défauts d’un enregistrement, qui n'avait donc pour but que de l’éclairer.
Le Conseil d'Etat existe aujourd'hui. Il peut donc être utilisé : c'est seulement s’il disparaissait que l’autorisation législative deviendrait nécessaire.
L'opposition épiscopale ne saurait porter atteinte aux prérogatives de la couronne, puisqu'elle résulterait d’un droit légal et non d’une insoumission ou d'un empiétement.
L'augmentation des biens de mainmorte n’est pas à craindre. D'ailleurs le respect du vœu de pauvreté n’est pas de tradition constante et que doive sanctionner forcément une législation civile.
De l’ensemble très résumé de la discussion générale du projet, nous pouvons déduire, tout d’abord, que le mot congrégation a maintenant complètement dévié de son sens primitif; sauf par quelques juristes, nous le verrons désormais employé par tous comme expression générique lrès large : ce n’est qu'une question de terminologie, mais il faut être, dès maintenant, fixé sur elle. Les discussions approfondies auxquelles on vient de se livrer sur la législation de l’ancien régime, tendraient, si on s'en tenait aux apparences de la discussion, à faire croire que ce qui est visé ce sont les vieux ordres de la
monarchie, à l'exclusion des congrégations simples, qui, nous le savons, étaient, même à la fin du xvinesiècle, vues avec faveur. Et cependant, si on considère l’état d'esprit des membres du Gouvernement, leur extrême désir de faire passer le projet, puisque c'était la troisième fois qu'on le remettait en discussion depuis moins de deux ans, le dessein certain du Président du Conseil de favoriser les communautés religieuses et qui d’ailleurs apparait avec une transparence extraordinaire dans ses discours que nous ne pouvons rapporter in-extenso, on ne peut douter que le texte doive englober tout ce que l'opinion courante englobe d'ordinaire sous le nom de congrégation. Que comprend ce terme exactement? C’est peu facile à le dire; mais c’est pourtant à cette notion, aussi vague que peu juridique, que s’est rallié le Gouvernement, hypnotisé par le désir de faire, enfin, aboutir son projet. D'ailleurs notre manière de voir est confirmée par le texte des Art. 1 et 2 qui sont tous deux très larges « aucune congrégation. ». Elle est confirmée aussi par la discussion des articles du projet, que nous allons examiner brièvement :
L’Article 1, qui annonce les autres, est voté sans difficulté. Quand on discute l'Art. 2, le baron Pasquier propose l’amendement «après la vérification et l’enregistrement, l'autorisation sera accordée, par une loi, à celles de ces congrégations qui n'’existaient pas au 1 janvier 1825. A l'égard de celles de ces congrégations qui existaient antérieurement au 1% janvier 1825, l'autorisation sera accordée par une ordonnance du roi ». Dans l'Ancien Droit, l'enregistrement constituait quand même une garantie; le Conseil d'Etat, quoique inamovible en fait, n'avait aucun pouvoir de contrôle. Le projet de la Commission est susceptible d'amener des conflits entre les évêques et le roi. Au contraire
l'autorisation par les Chambres offre plus de garanties : l'encombrement n'est pas du tout à craindre, surtout si on règle, par une loi générale, les conditions auxquelles l'autorisation sera donnée (1). Malgré l’opposition du Président du Conseil et du Garde des Sceaux, qui disent que les autres articles du projet sont contredits par l'amendement, celui-ci est adopté.
Quid de l'Art. 3 qui considère l'établissement dépendant d’une congrégation religieuse de femmes déjà autorisée. Lainé exige qu'on maintienne la nécessité du consentement de l'évêque : cela constitue une garantie que les règlements canoniques seront respectés et rien de plus. Le baron Mounier demande qu'on retranche la possibilité d'opposition des parties intéressées : c'est contraire à la tradition ancienne, mais nous savons que la nécessité de l'enquête ecclésiastique à ce sujet a toujours élé observée.
Le projet d'Art. 4 portait & les congrégations et établissements ne pourront sans l’autorisation spéciale du roi... acquérir. ». Lainé propose de remplacer ces mots par « les établissements ne pourront... ». On ne peut donner qu'à un établissement déterminé, non à un corps collectivement comme dans toutes les autres matières ; on ne peut donner à l'Eglise de France en général. Les testaments instituant un ordre légataire universel seraient susceptibles d'entraîner dans trop de difficultés et de procès. Le texte ainsi amendé est adopté.
L'Art. 6 portait primitivement: « L'autorisation des congrégations religieuses de femmes ne peut être révo-
(1) Discours de Portalis, 5 février.
quée que dans les formes prescrites pour l'autorisation par les Art. 2 et 3 ». La Chambre des Pairs préféra le texte actuel: «€ L'autorisation des congrégations religieuses ne pourra être révoquée que par une loi » ; puis, à la seconde partie « l'autorisation des maisons particulières dépendant de ces congrégations ne pourra être révoquée que dans les formes prescrites par l'Art. 3 », on ajoula après le consentement de l’évêque diocésain ». Les Art. 7 et 8 sont adoptés sans difficultés ainsi que l’ensemble du projet de loi le 8 février 1825.
Le comte de Frayssinous lit à la seconde Chambre, le texte voté par les Pairs, à la séance du 17 mars. Le 30 mars, de Lezardière, au nom de la Commission, fait un rapport favorable. Le 6 avril discussion générale. Méchin combat le projet : il est parlisan des communautés de femmes ; mais il y a danger à leur laisser une latitude trop grande; elles s’enrichiraient outre mesure et la richesse est non la cause mais l'effet de la piété, « et jamais les sentiments religieux ne furent plus exaltés que dans le cours des persécutions et aux époques de pauvreté ». Le comte de Blangy ne voit pas de raisons de faire une différence entre les communautés religieuses et les autres sociétés. Le chevalier Dubourg expose leur utilité, leur influence morale. La crainte d’accroissement des biens de mainmorte n'existe plus comme autrefois. Hyde de Neuville et de Gères proposent la suppression de l'Art. 5: la crainte de la caplation est chimérique. Le rapporteur dit que la Commission persiste dans ses conclusions.
Le Président met les quatre premiers articles aux voix. Petit-Perrin propose comme amendement à l’Arlicle 4 que: «les congrégations qui recevront des immeubles non attenants à leur demeure devront, dans les cinq ans, les convertir en rentes sur l'Etat ». C'est con-
forme à l’ancienne législation ; cela augmentera les revenus des congrégations, diminuera leurs soucis de gestion et augmentera le crédit de l'Etat. Le Garde des Sceaux répond : certes le fond de l’ordonnance de 1749 était de mettre obstacle aux acquisitions exagérées d’immeubles: elle mettait des formalités aux acquisitions. Le texte que propose la Commission est celui de la loi de 1817 restreint, puisqu'il ne permet de recevoir qu'à titre particulier seulement et avec l'autorisation du roi. L'amendement délruit le système de 1817 sans raisons sérieuses et sans que les dangers qu’il redoute existent réellement. L'amendement est rejeté, malgré l'appui que lui fournit Cambon. Le président continue la lecture du projet. Il est entièrement voté (6 avril 1825).
La discussion de la Chambre est-elle de nature à modifier l'opinion que nous avons formulée un peu plus haut sur la nature des congrégations que vise la loi de 1825° Non: son vote a seulement ralifié avec précipitation la décision de la Chambre Haute. Nous quittons la loi de 1825 sans une notion bien précise de la congrgation, ayant pu d’ailleurs découvrir l'opinion du législateur de cette époque, non pas dans des discours nets et juridiques mais seulement dans de longues discussions souvent oiseuses, assez délicates à analyser (1).
On peul cependant conclure que ce qui est visé à cette époque par la législation, c’est bien l'ensemble des congrégations religieuses de femmes, à la fois les congrégalions régulières et les congrégalions séculières. C’est
(1) On peut trouver l’ensemble des Travaux Préparatoires dans la collection des Archives Parlementaires. Ce qui se rapporte à la proposition Ferrand est contenu dans les tomes XXXVIII et XXXIX. Pour les deux projets gouvernementaux, v. t. XLI, XLII, XLIII. Quant à la ratification de la Chambre, v. 1. XLIV,
d'ailleurs ce qui semble résulter d’un avis du Conseil d'Etat consulté, en 1832, sur le droit de dissolution.
« Les lois de 1790 et 1792 ont expressément défendu l'établissement en France des ordres monastiques et religieux des deux sexes. Les dispositions prohibitives de ces lois non abrogées ont été renouvelées par le décret du 3 messidor an XII. Si la loi du 24 mai 1825 a dérogé en faveur des congrégations religieuses de femmes, cette loi exceptionnelle a formellement exprimé les conditions auxquelles les nouvelles communautés pourraient être maintenues ou établies. Les termes impératifs de cette loi et les règles d’une législation spéciale ne sauraient être éludées sous prétexte de liberté des cultes et de la liberté d'association qui résulte des principes généraux de notre Droit public. Ainsi l'autorité peut dissoudre immédiatement une communauté de femmes non autorisée, en vertu des lois de 1790 et 1792 toujours en vigueur (1). »
La nolion juridique de la congrégation telle que nous avons essayé de la préciser dans notre première partie est définitivement obscurcie; la loi de 1825 lui a porté un coup dont elle ne se relèvera pas dans tout le courant du xix° siècle. Abandonnée sous un régime monarchique et religieux, il lui était bien difficile de réapparaitre avec un gouvernement républicain et nous pouvons donc dès à présent, annoncer que si nous critiquons la loi de 1901 à ce point de vue, il est du moins facile de l’excuser sur le terrain historique, puisqu'elle peut se réclamer d’un précédent et non des moindres, créé par une loi de la royauté.
(1) Voir CLAMAGERAN, Rev. pratiq., t. HI, p. 9.