‹ Essai d'une Définition de la Congrégation selon la Loi de 1901Chapitre 40 sur 54 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Période transitoire : Gouvernement de Juillet. — Empire.

Depuis la loi de 1825 jusqu'à celle de 1901, on ne trouve plus de texte législatif général réglementant la liberté d'association ; ce n'est pas dans les débats, à propos de la loi sur l’enseignement, que l’on pourra espérer revenir à une notion plus nelte de la congrégation ; les discours les plus importants traduisent simplement la défiance à l'égard des congrégations actives qui se mêlent constamment à la sociélé pour influer sur elle dans un sens que redoute le Gouvernement ; on craint l'influence de ce lien si solide qui est la base fondamentale de l'esprit congréganiste. Mais on ne veut quand même pas rechercher quelle en est la nature exacte.

Dans les actes de l'Empire, nous ne relevons pas non plus aucun texle fondamental, mais seulement quelques mesures de détail inspirées par les circonstances: c'est le règne incontesté du crilérium polilique.

Notons toutefois que, au début de cette période, dans les procès-verbaux de la Commission instituée par ordonnance royale du 3 février 1831, on trouve à côté des discours du comte de Montalivet, ministre de l’Intérieur et de Cuvier, la reconnaissance très nette de la distinction canonique exacte entre (les ordres perpétuels qui forment une société dans la société » et ceux qui, au contraire, n'ont qu'une durée limitée et des constitulions beaucoup plus fragiles. Mais il faut dire aussi que cette distinction a élé faite par Daunou, un ancien Oratorien.

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Pour ne pas nous altarder sur cette époque, nous ne citerons que quelquesextraits des principaux parlementaires d'alors. Dans le discours prononcé par Dupin à la séance du 25 janvier 1844, l’orateur vise spécialement les corporations enseignantes ; il englobe toutes les variétés de congrégations dans les termes qu'il emploie et pense que les lois les frappent toutes de la même prohibition (1) ; « dans les congrégations, on se lie par des vœux, on se lie par des serments, on dénature sa personne, on abdique son individualité ; à la place de tel homme, c’est un couvent soumis à un abbé, à un chef spirituel : toutes les volontés individuelles s’effacent et disparaissent dans un être collectif moral qui représente tous les membres et constitue une société dans l'Etat, une société qui vit par une organisation qui lui est propre » (2). Dans le même sens, mais à un autre point de vue : €... ce ne sont pas les individus qui ont la propriété des biens transmis à la corporation: c’estcette corporation considérée comme être collectif et moral » (3). Thiers partageait, dans une certaine mesure, cette manière de voir : il pensait toutes les congrégations d'hommes prohibées en principe et susceptibles d'être dissoutes par cet acte gouvernemental au cas où elles deviendraient gênantes. «Il est bien entendu que nous reconnaissons que les lois sont applicables, que leur application est devenue nécessaire et que, quel que soitlerésultatdesnégociations, elles serontexécutées » (4).

(1) Durin, Manuel du Droit ecclésiastique, p. 348. (2) Chambre des Députés, 2 mai 1845, Moniteur du 3 mai.

(3) Voir DE VATIMESNIL, Mémoire sur l'état légal des associations religieuses non autorisées,1844, p. 5.

(4) Séance du 3 mai 1845.

Ailleurs nous le trouvons redoutant lesconséquences du lien d’obéissance, de quelque nature qu'il soit et de quelque façon qu’il enchaîne le religieux à la volonté de de son supérieur : (On peut ne pas poursuivre les individus, ne pas chercher s'ils sont assemblés sur le territoire de façon à faire supposer qu'ils existent en congrégation : mais on a bien le droit de leur demander ce qu'ils sont, s’ils appartiennent à des ordres religieux défendus par nos lois et, dans ce cas, de leur interdire les fonctions qu'ils voulaient exercer ; c’est assurément la moindre des exigences » et encore : « Les lois ont exclu certaines congrégations : on peut ne pas poursuivre les individus, mais on a le droit de les arrêter quand ils se présentent pour exercer certaines fonctions ». Guizot, à la même époque, dit, devant la Chambre des Pairs, toujours à propos de la loi sur l’enseignement : «Les congrégations qui ne sont pas spécialement autorisées par les lois sont interdites. On adresse à tout homme qui veut devenir chef d'institution cette question : êtes-vous ou n’êtes-vous pas membre d’une congrégation ? Il répond oui ou non, il n’y a pas là de persécution... ».

Que visent au juste tous ces termes : c’est bien dificile de le dire : d’après l'intention présuméede leursauteurs, ils semblent être très larges, aussi compréhensifs que possible à l'égard des corps enseignants non autorisés ;, mais de définition juridique on ne trouve aucune trace.

Le décret du 31 janvier 1852, dans les cas prévus par les quatre paragraphes de son Art. 1, substitue l’autorisation par décret à l’autorisation législative. Comme il renvoie à la notion de congrégation qu'a établie la loi de 1825 nous n’insisterons pas.

Les quelques textes que la seconde période de l’'Empire nous a légués (1859-1870) traduisent plutôt le souci

de se défendre contre toutes les corporations actives que le désir d'apporter un jour nouveau sur la question :

Telles sont : la circulaire signée de Rouland et adressée au Recteur de Rennes le 6 mars 1860, (« .…l'Empereur a cru devoir, dans un loyal esprit de tolérance et de bien public, ne pas fermer la France aux congrégations religieuses d'hommes, prohibées comme telles par nos lois spéciales. Mais en favorisant ainsi le tranquille développement d'œuvres vraiment chrétiennes, il n’a pu entendre que l'hospitalité donnée dépasserait la mesure qui est convenable et utile et que ces congrégations pourraient s'étendre abusivement... ») et la circulaire de Duruy aux Recteurs, du 13 janvier 1869 («de nouveaux établissements appartenant à des congrégations d'hommes ne doivent plus être tolérés sans que le Gouvernement ait constaté l'utilité de ces fondations (1) »).

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