‹ Essai d'une Définition de la Congrégation selon la Loi de 1901Chapitre 41 sur 54 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

Les Décrets

Pas plus que précédemment, nous ne trouverons, dans les mesures qui précèdent ou suivent les Décrets, de système juridique sur la notion de congrégation. Il ne s’agit que de mesures de circonstances contingentes et par conséquent intéressées. Nous n'avons pas à étudier

(1) (On peut trouver de nombreux renseignements avec d'intéressants commentaires sur les dispositions de cette époque dans les débats passionnés qui eurent lieu en 1880 à propos du fameux Article it)

en détail les innombrables projets présentés depuis l'avènement du régime républicain ; ils ne sont d'aucune utilité à notre point de vue (un seul est intéressant : c’est la proposition déposée au Sénat le 17 juin 1880 par M. Dufaure : nous en reparlerons plus loin). Il n'en sera toutefois pas de même de la discussion relative à la liberté de l’enseignement supérieur, particulièrement sur l'Art. 7 du projet & nul n’est admis à diriger un établissement public ou privé de quelque ordre qu'il soit, ni à y donner l'enseignement, s’il appartient à une congrégalion religieuse non aulorisée ». Cette tournure négative est très large et très compréhensive. Bertauld soutient le projet, en s'appuyant sur les traditions transmises par les Dupin et les Thiers; il vise les corporations que visaient ces oraleurs « les membres de ces congrégalions non autorisées pris individuellement sont dans une position singulièrement défavorable quand ils demandent la protection d’une loi dont ils récusent avec obstination l'autorité... » Dans sa réponse, M. Léon Clément resserre un peu la notion puisque, selon lui, les Art. 291,292 du Code pénal n'étaient pas applicables aux congrégations, ce qui d’ailleurs est logique, le Gouvernement impérial ayant entre les mains, une arme beaucoup plus sûre, dans le décret de Messidor. Le Ministre de l’Instruction publique, J. Ferry, établit qu’à l'heure actuelle, les prohibitions édictées contre toutes les variétés de congrégations par les législateurs de 1790 et de 1792 sont toujours complètes. Il montre l'intérêt fondamental que possède l'Etat à rester toujours renseigné sur la situation des congrégations religieuses, toujours armé en face des menaces constantes du parti qu'elles représentent, et apporte en faveur de cette thèse, la tradition de tout le xix° siècle, depuis la Commission royale de 1831 jusqu'aux discours de Thiers. Il quitte ensuite le terrain des principes, pour aborder l’examen

spécial de la question de l’enseignement et la manière dont le pratiquent les institutions religieuses. La critique académique du rapporteur amène avec les applaudissements de la droite cette réplique intéressante de Ronjat :

« Quelle est la situation d’une congrégation non autorisée ? Est-ce que la surveillance est possible sur elle? Est-ce que le Gouvernement peut exercer ce droit qu’on lui reconnaissait tout à l'heure ? Non : elle n'existe pas légalement, je n'ai pas besoin de le dire; elle n'existe pas officiellement, on ne sait pas de quoi elle se compose. On ignore quels sont ses statuts : c’est une congrégation qui se cache et qui se dérobe, qui échappe par conséquent à tout contrôle, à toute surveillance, et cependant, Messieurs, lorsqu'une congrégation est destinée à l’enseignement, qui est-ce qui enseigne ? Est-ce que ce sont les membres mêmes de la congrégation en tant que citoyens français ut singuli comme on dit au Palais. Non : qui enseigne ? Ce n’est pas le membre de la congrégation, seul ; le membre de la congrégation, en effet, ne peut rien faire, ne peut notamment enseigner sans la permission, sans l’ordre de son supérieur... M. le Ministre avait grandement raison, dans une précédente séance, de vous indiquer les décisions judiciaires qui proscrivent les congrégations, qui déclarent que ces congrégations n'existent pas légalement toutes les fois qu'on soutient un procès dans lequel il est parlé de personne interposée ; c’est qu'en effet en matière de donation et en matière d’enseisgnement les congréganistes n'exercent Jamais un droit personnel : ils sont toujours personnes interposées. Et celui qui enseigne, comme celui qui reçoit les donations ou les legs ce n'est pas le congréganiste, c'est le corps, c’est la congrégation. »

À la séance du 9 mars, le Président du Conseil prend la parole : «On a dit : mais ce sont des individus. C'est là, Messieurs, une question de fait et de bonne foi et je me demande si, quand on est en présence de membres de congrégations non autorisées, on est vraiment en présence de personnes isolées agissant en leur propre et privé nom, ou bien en présence des mandataires et des représentants des associations? ». Il laisse pressentir les décrets On" il n'y a pas de gouvernement assez aveugle pour faire autrement que nous ferons nousmêmes. (4pplaudissements). Et, enfin, s’il se trouvait un cabinet assez passionné, assez aveugle pour opérer, ainsi que vous avez l’air de le croire, qui est-ce qui vous met à l’abri d'un pareil cabinet? Qu'est-ce qui empècherait donc ce cabinet si vous refusiez l'Art. 7, d’appliquer les mesures d'expulsion qui sont encore en vigueur ? ». Très intéressante également est la réponse de Dufaure : après un historique de la politique contemporaine, que nous ne pouvons. rapporter, nous y relevons particulièrement ceci : & Un membre de la Chambre des Députés a dit: Vous venez nous demander d'interdire le droit d'enseigner aux membres des congrégations religieuses non autorisées; vous vous fondez, pour nous demander cela, sur les doctrines que ces congrégalions enseignent; mais les congrégations aulorisées enseignent-elles d’autres doctrines...? Alors un député, très bon logicien, a dit : Transformez votre article, rendez-le plus juste et qu’il interdise l’enseignement absolument à tout maitre catholique, dans tous les établissements que tiennent les catholiques, sous quelque nom que ce soit, » et plus loin : « ..…. voilà comment il est impossible, à mon avis, de dire à l'avance que le membre d'une congrégation non autorisée est nécessairement incapable d'enseigner. On nous à dit : les vœux qui lient le congréganiste le

rendent incapable d'enseigner, puisqu'il peut être obligé d'enseigner contre ce que lui dicte sa conscience. Mais je vous prie de remarquer le caractère de l’objection que l’on fait au membre de cette congrégation non autorisée pour le déclarer incapable. Vous avez fait un vœu religieux; qu'est-ce que ce vœu ? La loi française déclare qu'il n’a aucune efficacité ; elle ne l’admet en aucune manière. À la différence des anciennes lois qui, non seulement le reconnaissent, mais encore obligeaient à l’accomplir et par conséquent lui donnaient des effets civils, la loi nouvelle n’en tient pas compte, n'oblige pas à l’accomplir et en aucun point ne veut le reconnaitre. $

€ J'ai fait un vœu, il est entre ma conscience et moi; entre la religion et moi ; il ne dépasse pas ces limites, il n'entre pas dans la vie civile; la société ne l’admet pas : il est au fond de ma conscience. C’est de ma conscience que vous parlez, et vous me dites que, parce qu'au fond de ma conscience il y a un engagement, je ne pourrai pas remplir mes droits ordinaires, rester citoyen libre de mon pays, enseigner la jeunesse, lorsque les lois donnent à tout citoyen le droit d'enseigner ! C’est impossible... » (1).

Viennent ensuite les Décrets (29 mars, 3 avril 1880). L'interpellation de M. Lamy, en date du 3 mai, les attaque surtout au point de vue historique, qui est examiné avec un grand soin :

On sait que M. Dufaure vit sa thèse couronnée de succès : l'Art. 7, qui avait été adopté à 340 voix de majorité devant la Chambre, fut, au Sénat, repoussé par 148 voix contre 129.

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« Les associations sont de deux sortes :

« Des hommes s'associentetils veulent que, de leur réunion, naisse un être moral indépendant de chacun d’eux, donc de droit envers les tiers avec lesquels il traitera, la justice devant laquelle il sera reçu à ester, la nation dans laquelle il pourra survivre aux individus. Cette association ne peut se former que par le consentement de l'Etat. Les formes de ce consentement varient ; pour les associations religieuses elles sont fixées par les lois de 1817 et de 1825. Le principe est le même. Le consentement de l'État est indispensable parce que, seul, l'Etat peut mettre à son consentement les conditions qui lui plaisent car s’il crée un corps moral, c’est pour l'utilité générale. Cette utilité générale, il en est l'appréciateur souverain.

«Par contre, des hommes se réunissent; ils ne demandent pas à former un corps moral; ils veulent êlre une simple juxtaposition d'individus et conserver les droits individuels que chacun d’eux porte avec lui... ; j'affirme que cette seconde sorte d'association est la seule sous laquelle les congrégations religieuses se présentent à l'Autorité, à l'Etat, à la Société...

« Ces associations sont interdites quand elles ne sont pas autorisées par le Gouvernement. Mais deux exceptions sont apportées à celte règle : les associations sont permises sans aucune autorisation alors qu'elles sont composées de moins de vingt personnes et sans condition de nombre quand elles se composent de personnes domiciliées où elles se réunissent.

« Le ministre de l'Instruction publique voulant, il y a quelque temps, répondre à cet argument de la loi de 1834, disait devant le Sénat: « Les congrégations dont il s’agit, celles qui sont à craindre, celles que nous redoutons justement pour la société civile, ne sont pas sous

le même toit : elles sont sous un grand nombre de toits, affiliées entre elles, répandues sur toute la surface du territoire et si l'exception de l'Art. 291 peut couvrir un de ces toits, il ne couvre pas l’ensemble de la congrégation ».

Voilà en résumé la théorie de M. Lamy : avec l’Art. 291, le domicile couvre l'association, parce que les investigationset le contrôle du Gouvernement sont aisés. Sous l’ancien régime, les vœux et les règlements monastiques étaientsanctionnés: l'Etat pouvaitalorslégitimementsurveiller la mort civiledesreligieux, l'usage qu'ils faisaient de leurs droits : &« quand des doctrines se présentaient venant de Rome, l'Etat pouvait leur donner ou ne pas leur donner le caractère de lois d'Etat ». Avec la Révolulion, « le religieux n’est plus un religieux aux yeux de l'Etat : il est un citoyen qui demande à s'associer, qui, dans ces conditions, doit être limité ; mais aussi doit-il être protégé par les lois ordinaires qui règlent la liberté des associations … On a vu, pendantla Révolution, des religieux frappés comme aristocrates réfractaires, non pour avoir vécu en commun... Au plus fort dela Terreur, des religieux et des religieuses continuent leur vie commune. Ceux qui sont dispersés, le sont par la violence, non par le droit. Car ce droit, qu’il s'appelle la liberté d'association, alors à peu près illimité dans les textes, qu'il s'appelle l’inviolabilité du domicile, les protège ; » « … s’il y a tradition, c’est celle du respect du droit d'association dans la personne des religieux ; toutes les fois que la question des ordres religieux a été agitée, c'estuniquement aux Jésuites qu’elles’adresse, aujourd’hui ce sont tous les ordres sans exception ».

La réponse de Cazot, garde des sceaux est beaucoup moins importante : le Gouvernement se défend d’innover : il n’a fait qu'appliquer les lois existantes. Il ne faut

pas confondre l'association et la congrégation : l’association augmente les forces de l'individu, tandis que la congrégation les anéantit. L'Art. 291 est applicable aux congrégations religieuses : ce n’est pas la vie en commun qui pourrait les couvrir. La législation spéciale n'a pu être abrogée par désuétude. M. Cadot, de son côté, pense qu'il n’y a aucun danger à redouter de la

part des congrégations. L

Le duc de la Rochefoucauld pose ce dilemme :

Si les lois existaient encore, il fallait les appliquer. Sinon, les décrets sont inconstitutionnels : « Jamais il n'est entré dans l'esprit de la Constitution que lorsqu'une loi, proposée par le Gouvernement, aurait été repoussée par le Parlement, les décrets viendraient se mettre audessus des lois et qu'une pareille injure serait faite au Sénat ». M. Lamy dépose l’ordre du jour suivant : «€ La Chambre, espérant que le Gouvernement déposera à bref délai une loi sur les associations, passe à l’ordre du jour ». Le Président du Conseil demande l’ordre du jour pur et simple ; celui-ci a la priorité ; il est mis aux voix et adopté par 347 voix contre 133.

Nous en avons fini avec l'étude des documents législatifs susceptibles de nous éclairer sur la seconde notion de congrégation que pourra adopter la loi de 1901. Cette notion fut à certains moments terriblement troublée. Il est heureux, toutefois, qu'à bien des époques, des jurisconsultes clairvoyants et imparliaux se soient rencontrés, qui aient maintenu dans toute leurintégrité les saines traditions.

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