‹ Essai d'une Définition de la Congrégation selon la Loi de 1901Chapitre 42 sur 54 · TROISIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE

De la Notion de Congrégation

sous le régime de la loi de 1901

Nous avons établi assez longuement, dans les deux parties qui précèdent, les deux critériums auxquels peut se rattacher un législateur pour déterminer la notion de congrégalion. Le premier, le critérium canonique, distingue entre deux sortes de communautés religieuses les ordres et les congrégations stricto sensu. Le second y renferme tout ce que le langage courant comprend dans l'expression « Congrégation » ; il abandonne aux magistrats le soin de préciser, et ceux-ci, selon l’avis de certains auteurs, n’ont jamais le moindre embarras pour y parvenir.

La distinction en ordres et en congrégations peut ‘paraître, au premier abord, bien subtile pour un législateur laïque ; elle n’est cependant pas impossible; nous l'avons vu par l'exemple que nous fournit la Constituante. Quoi qu’il en soit, simplifions encore cette distinction et ne retenons, du Droit canonique, que la nolion d’une congrégation qui se différencie des associations par les vœux que prononcent ses membres.

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Eh bien, il est hors de doute que ce n’est pas à cette notion-là que s’est rattachée Ja loi de 1901 : « Les vœux ne constituent pas, au point de vue de la loi du 1° juillet 1901, l'élément essentiel des congrégations religieuses (1) ». Le principe est toujours celui qu'ont posé les Assemblées de la Révolution; leurs lois sont d'ordre public ; non abrogées expressément, elles sont toujours en vigueur. « Depuis la Révolution française, il ne peut être tenu aucun compte, au point de vue des sanctions civiles, des vœux prêtés dans certains couvents (2) ». La vérité, c'est que la loi de 1901 s’est peu souciée de donner un critérium exact; ses auleurs se sont placés surtout au point de vue utilitaire: « La loi de 1901 envisage les congrégations au point de vue des services qu'elles peuvent rendre à l'utilité publique; elle exclut l'intrigue, mais elle n'exclut pas la charité. (Vifs applaudissements) Elle n’a pas d’ostracisme non plus contre ceux dont l'ambition consiste moins à régenter la société qu'à secourir la misère (3)». Le législateur a voulu ne déroger en rien aux précédents historiques séculaires, et cela n’a d’ailleurs rien qui doive nous surprendre :

«.… Je viens de démontrer qu'avec tous les précédents, cette jurisprudence est inutile... » «Je n'ai qu'une observation à faire, c’est que, depuis un siècle, on n'a jamais défini la congrégation ni l'association et

(1) Cass. Crim., 1er mai 1903. — V. C. de Cass. Bull. Crim., 1903, p. 275.

(2) Discours de Viviani, 28 juin 1901. — Voir Questions Actuelles, CAPE D E00) (3) Voir discours de Saint-Etienne, 12 janvier 1902. — L’Action

Républicaine, Paris, 1902, chez Capiomont, p. 342.

que jamais les tribunaux n’ont été embarrassés pour dire s'ils avaient devant eux une congrégation ou une association (1) ».

Nous ne voulons pas, dès maintenant, discuter cette formule, rechercher si les tribunaux n'auront pas plutôt, en présence d'une organisation déterminée, à dire s’il y a encore où s'il n’y a plus congrégation. Nous tirerons de ces paroles la simple conclusion que, dans la loi de 1901, il n’y a rien d'innové, de l’aveu même de ses auteurs ; mais y a-t-il en elle une réglementation définitive, comme semblent l’impliquer certaines phrases : «… la loi de 1901 n’est pas une loi de circonstance ; elle doit rester, dans notre droit publie, comme le statut durable de toules les associations (2)... »? Nous ne le pensons pas, et nous sommes en excellente compagnie (3) pour déclarer qu’elle n’est que l’un des termes d’une évolution: «La législation nouvelle n’est pas définitive ; le propre des lois définitives est d’être l'aboutissement d'un mouvement sociologique si puissant, que ces lois, le jour où elles sont promulguées, ne semblent pas constituer un droit nouveau et qu'elles sont immédiatement ratifiées soit par la conscience publique, soit par l'élite intellectuelle du pays ; de sorte que si la loi nouvelle peut encore rencontrer des résistances chez ceux dont elle blesse les intérêts ou dont elle supprime les privilèges, du moins elle clôt l'ère des controverses

(1) Paroles de Vallé et Waldeck-Rousseau. V. J. O., 20 juin 1901, p. 944 sq.

(2) Waldeck-Rousseau au Sénat à propos des demandes d’autorisation, 27 janvier 1903. — Rev. pol. et parl., oct. 1904, p. 13.

(3) M. Mouuw, Cours de Droit adm. de Doct., 1901-1902, Les Associations, Introd.

spéculatives impartiales ou des revendications populaires passionnées ; au contraire la loi nouvelle sur le contrat d'association a réveillé les controverses et a provoqué des récriminalions contradictoires; loi de violence aux yeux des uns, loi de faiblesse au dire des autres, elle n’a satisfait pleinement personne, pas même peut-être les théoriciens désintéressés ou ses auteurs,

car — rien ne montre mieux le caractère imparfait, transactionnel et précaire de la loi nouvelle — cette loi

a subi de telles modifications dans les débats que le texte définitif est très différent du projet ».

Nous pourrons donc abréger considérablement notre étude de la loi parce que, au point de vue théorique, nous connaissons exactement le terrain sur lequel est posée notre discussion, et parce que, d'autre part, nous sommes maintenant au milieu d’un ensemble de faits et d'idées auxquels l'esprit est accoutumé par leur actualité même.

En effet, nous allons exposer tout d'abord très brièvement les dangers auxquels a voulu parer le législateur de 1901, par suite, les congrégations qu'il vise. À quoi pourra-t-on les reconnaître ; la jurisprudence sera-t-elle guidée par des indices précis ? Nous examinerons ensuite, avec ce critérium purement civil auquel s’en tient la loi, à quelles conséquences on estamené juridiquement : estil suffisant ? Non : les auteurs de la loi s'en sont d’ailleurs rendu compte puisque tous, d’une manière plus ou moins conséquente, ont fait une place aux données religieuses.

Dans un second chapitre, nous verrons les juges du fait obligés, eux aussi, dans leur recherche du critérium de la congrégation, de tenir compte de nombreuses questions de Droit canonique mais rappelés au respect de la loi civile par la Cour suprême.

Pour terminer, nous examinerons brièvement ce qu'aurait pu faire, à notre avis, un législateur laïque ayant à réglementer la question.

Les quelques lignes qui ont précédé l'exposé de notre plan ont pour but de montrer l’enchainement qui existe entre notre loi et les systèmes des gouvernements antérieurs : Comme eux, elle se rallie à ce que nous avons appelé le critérium politique de la congrégation. Le moment est venu, pour nous, d'exposer avec des preuves à l'appui l'infériorité de cette méthode comparée à celle en faveur de laquelle nous avons dès le début pris parti : nous montrerons donc, tout d’abord, que la complexité et les contradictions que le système législatif amène, entraînent pour théoriciens et praticiens l’obligation de faire place, malgré eux, à notre critérium canonique.

Il est sans doute superflu d'ajouter que, si le législateur avait donné de la congrégation une définition exacte et précise, nous l’aurions, sans hésitation, préférée au critérium canonique, dont la netleté ne laisse certes rien à désirer, mais dont la recherche n’estpas des plus aisées. Le législateur est libre de qualifier, comme il l'entend, les institutions qu'il cherche à atteindre, s'il peut arriver à les désigner avec netteté ; sinon il est préférable d'examiner ces institutions sur leur véritable terrain : c'est ce que nous avons essayé de faire.

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