‹ Essai d'une Définition de la Congrégation selon la Loi de 1901Chapitre 43 sur 54 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

Etude et critique de la loi. Inconvénients et avantages

des critériums en présence

SECTION Î

Objet du titre III de la loi de 1901. Critérium qu’il admet ;

ses inconvénients

Ce que vise le titre IT de la loi de 1901; ce que visait le Gouvernement, je crois que je n’aurai pas à insister longuement pour le faire savoir. Est-il besoin de rappeler les craintes conçues de l'accroissement des biens de mainmorte et la reprise des paroles de d’Aguesseau : « Le désir que nous avons de profiter du retour de la paix pour maintenir de plus en plus le bon ordre dans l'intérieur du royaume nous fait regarder comme un des principaux objets de notre attention les inconvénients de la multiplication des établissements des gens de main morte et de la faculté qu'ils trouvent à acquérir des fonds naturellement destinés à la subsistance et à la conservation des familles ; en sorte qu'une très grande partie des fonds de notre royaume se trouve actuellement possédée par ceux dont les biens, ne pouvant être diminués par des aliénations, s’augmentent au contraire par de nouvelles acquisitions (1) ».

(1) WaLDECKk-RoUssEAU, discours du 21 jauvier 1901. Associations et Congrégations, Paris, 1901 chez Fasquelle, p. 84.

= Doyi

Je ne dirai rien des inconvénients politiques redoutés par le législateur résultant de la concentration de ces fortunes aux mains «des moines ligueurs ou des moines d'affaires », ni de l’utilisation possible du « milliard » à la création des retraites ouvrières. Je n’insisterai pas sur les dangers, maintes fois répétés devant le Parlement, de l'armée monastique, instrument docile aux mains de généraux étrangers, parvenue à la domination de l'Etat-Major, de l'enseignement et de l’esprit populaire grâce à ses publications : €«...le fait le plus inquiétant, Messieurs, ce n’est pas le développement de la richesse, c'est le développement de l'influence, c’est l'occupation stratégique de toutes les avenues par lesquelles on doit passer depuis l'enfance pour arriver à l’âge d'homme (Très bien. Nouveaux applaudissements à gauche). C’est la mainmise sur les esprits et sur les intelligences ; c’est aussi — je le montrerai dans un instant — la mainmise sur les consciences (1)... ».

Tout cela est trop près de nous pour qu'il soit néces-

(1) WaLDECK, 13 juin, Assoc. el Cong., p. 318. Des brefs développements qui précèdent, il résulte, sans hésitation possible, que ce que le législateur a cherché à frapper, ce ne sont pas tant les corps rentrant sous la dénomination exacte de congrégation, que l’ensemble des personnes qui, se tenant en dehors des conditions ordinaires de vie des autres citoyens, cherchent à conserver et à propager leurs croyances religieuses, leur idéal politique et leur discipline propre; n'est-ce pas là ce qu’'implique la circulaire de Waldeck-Rousseau aux procureurs généraux, du 25 septembre 1901 (Bull. des Congr., 1901, p. 683).

«Quand les mêmes hommes seront restés dans la même maison pour y poursuivre la même communauté d'existence et s’y livrer aux mêmes œuvres, vous n'aurez pas d'effort à faire pour montrer, sous l'ajustement des détails improvisés, la persistance manifeste de la congrégation frappée par la loi. »

Nous aurons l’occasion d’y revenir plus loin, en examinant la jurisprudence,

saire d'insister : ces quelques mots suffisent à rappeler l'esprit général du titre II de notre loi. Mais ces indications, essentiellement contingentes sur la manière d’être et les manifestalions extérieures des congrégations poursuivies, si vagues soient-elles, sont les seules auxquelles on pourra essayer de reconnaître les inslitutions visées par la loi. Remarquons d’ailleurs que celte notion pouvait suffire avec la situation qui était faite aux congrégations par le projet primitif Waldeck- Rousseau. Et ceci a été dit devant la Chambre (1) :

«Après une série de précisions qui ne figurent pas dans le texte du projet mais qui sont dans l'esprit de la Chambre, j'en étais arrivé à conclure qu'on vise par là, uniquement et exclusivement, les congrégations catholiques qui font des vœux, qui vivent en commun et qui restent en communion avec le S. S., centre de la foi et de l'autorité. Je disais : pourquoi cette exclu- SION ?..

«Au moins le projet de M. le Président du Conseil nous apportait une solution. Il ne parlait pas des associations religieuses, convaincu, avec juste raison, que, dans un projet de cette nature, il ne faut pas faire de catégories ; il s’établissait sur le terrain solide du droit commun et des règles générales. Il se contentait d’indiquer les prescriptions auxquelles les associations religieuses seraient obligées de se soumettre pour avoir une existence légale. Entre elles et les associations laïques il n’y avait plus de différence. Pour tenir compte des exigences actuelles, ce projet maintenait le statu quo des associations autorisées, ce qui pouvait n'être même

(1) L'abbé LEMIRE, 29 janvier 1901, Quest. Act., t. LVIII, p. 5 et 11.

qu'une transition. Mais aux autres il disait : je ne vous demande pas d'être autorisées, cela ne dépend pas de vous ; je vous dis seulement dans quel cadre vous devez entrer; si vous n'y entrez pas, vous n'existerez plus légalement à mes yeux. C'était logique! (Très bien, très bien, sur divers bancs).

€ Il y avait une logique semblable dans le projet du Conseil d'Etat : .… voilà la loi, si vous l’observez, vous êtes en règle, si vous ne l'observez pas, vous devenez illégale, vous méritez le châtiment ».

Et sile Président du Conseil, se plaçant ici au point

de vue purement civil, n'employait pas ce terme général de congrégation, dont un jurisconsulte tel que lui ne pouvait ignorer la portée exacte, il faut dire, que c'était d’une manière parfaitement calculée, parce que, précisément, ce n'étaient pas toutes les congrégations, tous les organismes méritant réellement ce nom qu’il voulait détruire. Il l’a prouvé le 12 mars 1901 en répondant ‘à M. Zévaès (1); il l’a prouvé dans le discours de Saint-Etienne dont nous parlions plus haut; il l’a prouvé enfin devant la commission sénatoriale instituée pour instruire les demandes d'autorisation que le ministère Combes lui avait renvoyées (2):

«… M. le Président du Conseil a constaté que l'Etat s'était laissé distancer dans les œuvres de charité par l'initiative privée, qu’il aurait mauvaise grâce à décou rager, dans autrui, des efforls dont il s’est montré, jusqu'à présent, incapable. Il n’en est pas autrement en ce qui concerne le maintien de notre influence à

(1) Assoc. et Congr., p. 217 et aussi p. 79.

(2) Rev. pol. et parl., oct. 1904, p. 13 cit.

l'extérieur, soit par des œuvres d'assistance, soit par la propagation de notre langue. C’est assez dire dans quel esprit on doit examiner les projets dont le Sénat est saisi et ceux dont il le sera encore. S'il s’agit d’une congrégation enseignante on devra rechercher si le maintien de tel ou tel de ses établissements est utile, si l'Etat ou la commune est en siluation de se substituer à elle. S'il s’agit de congrégalions qui se proposent l’enseignement du dogme ou de la morale religieuse, on devra rechercher si elle se renferme dans son apostolat naturel, si elle répond à l'idéal de haute culture catholique, si elle présente les garanties essentielles d’indépendance individuelle et d'autonomie française, quelles limites doivent être assignées à son expansion. Tout ceci revient à dire qu'il s’agit d'appliquer la loi telle qu’elle a été votée et non les solutions qui ont été écartées et qu’il importe grandement de ne pas essayer de lui faire produire des conséquences inconciliables avec les considérations qui ont déterminé le Parlement à l’adopter ».

De ces idées très larges, à une définition juridique précise, il y a loin, et on peut parcourir en vain tous les travaux préparatoires de la loi avant d’y rencontrer la notion exacte que nouscherchons. Il faut donc conclure que sur ce point là, comme sur beaucoup d’autres, la loi de 1901 a continué à suivre les errements antérieurs; les congrégations seront reconnaissables à des signes extérieurs, que chacun concevra à sa manière :

€. Il n’est que vrai de dire : il n’est point de critérium, point d’élément essentiel, ni le nombre, ni les vœux, ni la vie en commun, qui, suivant les cas, pourront bien être relevés et retenus comme servant à caractériser la congrégration mais qui ne seront ou pourront n'être ni nécessaires ni suffisants. Ce que les tribunaux

juges du fait, auront à rechercher ce sont toutes ces circonstances que, de tout temps, ilsont prises en considération et dont il est possible d’induire l'agrégation concertée dans un but religieux, la permanence de l'effort sous une direction commune, le renoncement au monde, à la vie de famille, l'abandon de l’individualité et l'absorption dans la collectivité par la soumission à une hiérarchie spéciale et par l’asservissement à une règle particulière (1) ». Parmi tous ces signes admis déjà par la jurisprudence antérieure à la loi (2), et que la loi consacre, celui auquel on recourra presque toujours en premier lieu comme au plus apparent et au plus facile, c’est la vie en commun : « Bien que le fait de la vie en commun ne soit pas lui-même un fait illicite qui puisse motiver uneinterdiclion du législateur, nous considérons néanmoins, que la cohabitation crée, pour ceux qui la pratiquent, une situation exceptionnelle, qu’elle n’est pas de l'essence de l'association » (3).

Mais ceci nous met déjà en présence d'un inconvénient du système, qui, d’ailleurs, a été signalé plusieurs fois à la tribune en 1880 (4) : voici des Jésuites qui se livrent à l’enseignement ; on les déclare dissous, puis on suppose et, non sans raison, que la congrégation

(1) D. P., 1903. 1. 389. Conclusions du Procureur général.

(2) Parvex.: Trib." des Confl,, 2 avril 1881: D: P:, 1881, 3, 81: «… Ilya lieu de comprendre parmi les congrégations les simples associations de personnes libres, si elles vivent en commun — dans l'espèce des professeurs de l'Ecole Sainte-Marie, de Toulouse — bien que celles-ci invoquent l'expulsion par arrêté préfectoral et la soumission à l'autorité diocésaine. » V. S. 43, 2, 33. — 47, 2, 278. — 57, 2, 481.

(3) Voir discours de M. Perreau, 12 mars 1901. Quest: Act., LVIII, p. 376, et de Lamarzelle, 11 juin, id., LIX, p. 86.

(4) GeorGEs GRAUXx, cité, p. 174 sq.

existe encore frauduleusement. Mais ses membres ont pris des vêtements laïques, complètement civils en apparence et vivent chacun de leur côté : à quoi verra-t-on qu'il y a encore congrégation ? Ou bien des religieux appartenant à une congrégation se séparent volontairement pour un temps déterminé : pas plus dans ce cas que dans le cas de sécularisation civile, la congrégation n’est dissoute, nous le savons; et cependant les religieux sont hors d'atteinte (1). Nous n'avons pas trouvé dans la jurisprudence, d'exemples de religieux isolés, même si ce sont « des moines ligueurs ou des moines d'affaires », poursuivis et condamnés comme tels et cependant il n’est pas douteux qu'il en existe : c’est bien la preuve que la méthode dont s'est servi le législateur n’a pas été adaptée ni proportionnée au but politique qu'il poursuivait. Je sais bien qu'on m'objectera que la recherche dudélitcongréganiste auraitexigé des mesures d'inquisition extraordinaires. Je répondrai simplement que cette recherche aurait exigé que l’on tint compte des vœux qu’on a voulu ne pas connaitre avec l’ensemble de leurs effets. Le point de départ du législateur est en effet celui-ci, répétons-le encore : la loi ne reconnait plus de vœux monastiques de l’un et de l’autre sexe : c’est le vieux principe de Droit public qui, loin d’avoir élé abrogé par désuétude, a été confirmé et revivifié un peu plus d'un siècle après sa naissance. Nous disons qu’il est impossible de s’en tenir à ce principe et que ses conséquences sont inacceplables. Il n’est donc pas étonnant que les auteurs de la loi, pris individuellement, lui aient fait une place plus ou moins large.

() Voir discours de l'abbé Gayraup, 11 mars 1901, Q. A. t. LVIIL, p 340.

SECTION II

Place faite au vœu en tant que signe distinctif de la congrégation par

les auteurs de la loi

Commençons par ce qui aurait, peut-être, dû être le commencement dans la loi:la définition. L'opposition qu'on fit toujours aux propositions dans ce sens fut sans doute motivée à la fois par la crainte du législateur de ne pouvoir faire une définition suffisamment compréhensive pour englober toutes les formes que la souplesse de ses adversaires leur permettait de revêtir et aussi par l'impossibilité dans laquelle on était de définir la congrégation sans tenir compte des vœux en première ligne (1). Prenons au hasard. Voici la définition de M. Bérenger :

« La congrégation religieuse est l’association de plus de vingt personnes liées par des vœuxreligieux et vivant en commun. ». Voyons maintenant celle de M. Zévaës : « sont réputées congrégations toutes les associations dont les membres vivent en communauté, dans un but religieux, liés par des vœux perpétuels ou temporaires

(1) «... Le législateur de 1901 s’est absolument refusé à donner une définition de la Congrégation... Ce n’est pas seulement parce que cette définition était difficile ou dangereuse, mais surtout parce qu'elle aurail élé nécessairement empruntée au Droit canon, qui, dans cette mesure, aurait été reçu parmi nous. De parti pris, le législateur veut considérer la Congrégation comme un simple fait. Il n’a pas défini le délit de congrégation non autorisée, pas plus que dans la loi du 28 juillet 1894 il n’a défini l'acte de propagande anarchiste. ».

Note de M. Esmeix. S. 1903, 1, 425.

d'obéissance, de pauvreté ou de célibat ». Et, commentant quelques lignes du discours de Waldeck-Rousseau du 6 mars 1883, que nous citons plus loin, M. Zévaës prononçait, le 7 mars 1901 (1), ces paroles : «Il n’y a rien à ajouter, Messieurs, à une démonslration aussi irréfutable. Mais, je le demande, est-ce que celte crilique si forte, si décisive, ne s'applique pas indistinctement à à toutes les congrégations, aussi bien à celles qui sont autorisées qu’à celles auxquelles est refusée l’autorisation (Très bien ! Très bien ! à l'exlrème gauche).

« Le fait de renoncer à sa personnalité en prêlant des vœux, constitue le premier caractère distinctif de la vie des congrégations. Leur second trait distinctif, c’est qu'elles sont essentiellement soumises à l'autorité romaine. ». Il me sera permis encore de citer l’Art. 2 de la proposition de loi Dejeante (2) :

« Toutes les congrégations religieuses précédemment autorisées ou non autorisées sont supprimées.

« Sont réputées congrégations toutes les associations dont les membres vivent en communauté, dans un but religieux, liés par des vœux perpétuels ou temporaires d'obéissance, de pauvreté ou de célibat. ».

Mème rédaction, donc mêmes observations, que pour le texte Zévaès.

Comment le Président du Conseil analysait-il la congrégation ? Le discours de Saint-Etienne nous a montré qu'il s’est surtout placé au point de vue utilitaire.

(1) Q. A.,t. LVIII, p. 293-294.

(2) « Tendant à la suppression du budget des cultes et au retour à la nation des biens dits de mainmorte..., présentée à la séance de la Chambre des Députés du 27 juin 1902 ».

Mais cela ne l’a pas empêché de découvrir et d'exposer très neltement le critérium exact, tant au moment de la discussion de la proposition Dufaure (1), que dans les débats de la loi de 1901 (2) :

«...Je ne pense pas qu’on conteste qu'aucune congrégation digne de ce nom, rentrant dans le cadre prévu des congrégations, ne se forme sans un triple vœu : il y a le vœu d’obéissance, il y a le vœu de pauvreté et il a le vœu de chasteté.

€ Par l’un de ces vœux, on se détache absolument de ces intérêls, considérés comme vulgaires, qui consistent à être propriétaire, en d’autres termes, à travailler à la prospérilé de son pays (Très bien ! Très bien! à gauche).

« Par un autre vœu, on se débarrasse de ce que les théologiens ont appelé un second souci. Ce souci c’est d’avoir une famille, d’appartenir à cette famille et surtout de vivre pour elle (Très bien! sur les mêmes bancs).

« Par le vœu d’obéissance, on fait cette chose qui peut vous sembler toute naturelle, qui à moi me paraît précisément la négation de la personnalité humaine, on fait, dis-je, non plus suivant l'expression de jurisconsultes, mais suivant l'expression d'hommes qui donnent cet enseignement « donation de soi-même à Dieu dans la personne d’un homme ».

(1) Assoc. et Cong., p. 10.

(2) Assoc. et Cong., p. 78. Q. A, t. LVIII, p. 293.

M. Cuxéo Dp'ORNANO, le 29 janvier 1901 (Q. À. t. LVIII, p. 30), nous dit: « Quand vous allez au fond de cette formule pour rechercher ce qu’elle signifie au point de vue juridique, vous vous apercevez qu’elle ne signifie rien ».

Ceci n’est qu'une critique partiale et injustifiée, Nous ne l’acceptons pas.

«Or, quand de la personnalité humaine, vous avez retranché ce qui fait qu’on possède, ce qui fait qu'on raisonne, ce qui fait qu’on se survit, je demande ce qui reste de cette personnalité? » (Rires et applaudissements à gauche).

Il est seulement regrettable que, d’une théorie si lumineusement exposée, le Président du Conseil n'ait pas tiré toutes les conséquences qu’elle comporte. Faute de le faire, le législateur est arrivé à des résultats imprécis au point de vue juridique et dont voici un exemple : il s'agit de la capacité de posséder des congrégations ; cette indécision dont nous parlons est assez sensible, dans un discours prononcé par Waldeck-Rousseau devant le Sénat le 20 juin 1901 (1) : la difficulté de concilier les différents systèmes en présence peut seule, expliquer les incertitudes et la complexité qui s’en dégagent. Contrairement à la thèse de plusieurs éminents jurisconsultes du barreau de Paris (2), Waldeck- Rousseau, nous l’avons déjà dit, n’a voulu admettre les congrégations non autorisées, ni comme sociétés de fait (3), ni comme groupements des droits individuels de leurs membres (4) : &« pour que chacun ait, dans la masse commune, un droit individuel, un droit personne], il faut que ce quelqu'un n’ait pas commencé par s’exclure de toute sorte de possession et de toute sorte de propriété.

« Vainement on viendrait dire qu'au moment où une congrégation religieuse se forme, ses biens sont la

(1) Assoc. et Cong., p. 358.

(2) Q/A,Æt-"LVIIL p.106.

(3) Chambre, 28 juin. Q. 4., LIX, p. 291.

(4 Assoc. el Cong., p. 360.

propriété individuelle de chacun de ses membres; ce serait aller contre la raison d’être même de la congrégation. »

Ceci est une allusion bien nette au vœu de pauvreté. Remarquons, tout d’abord, que c’est la congrégation non autorisée elle-même qui est en faute : elle est considérée comme tellement en dehors de la loi qu’elle ne peut prétendre à une « existence de fait » si minime soit-elle. Le vœu en lui même n’a rien d'illicile, puisque le système proposé par l'orateur lui attribue précisément cet effet de dessaisir celui qui l’a prononcé d’une certaine capacité juridique ; un acte illicite ne saurait avoir d'effet juridique : si Waldeck-Rousseau avait considéré le vœu non seulement comme négligé par la loi, (et nous voyons combien peu celte notion est négligée puisqu'il est impossible de s'en passer) mais aussi, comme contraire à la loi et à l’ordre public, il ne pouvait lui attribuer cet effet de dessaisissement réclamé par les religieux, excluant même le dominium radicale, puisque nemo auditur propriam turpitudinem allegans. Quoi qu’il en soit, voilà une congrégation non autorisée ; en affirmant son caractère illégal et délictuel, on est arrivé à attribuer un effet au vœu de pauvreté et même plus d'effets qu’il n’en devait produire canoniquement.

Voici maintenant une congrégation de charité qui apparait sous les couleurs les plus favorables. Elle obtiendra l'autorisation, que, seule, la forme la plus solennelle, la loi, peut accorder : (On ne peut engager ses services qu’à temps... ; si les statuts religieux prescrivent un engagement perpétuel, c’est une exception demandée à la loi et nul autre que le pouvoir législatif ne peut l’accorder. Si la durée des vœux est limitée, il faut encore un acte du pouvoir législatif pour déter-

miner cette durée d’une manière précise (1) ». Ainsi le législateur se reconnaît le droit d'admettre cette congrégation charitable avec ses vœux, telle qu’elle se présente d’après le Droit canonique, puisque c’est d’après le Droit canonique qu'on prétendait réglementer la situation des membres des congrégations non autorisées. Mais eomment pourra-t-on justifier alors, en Droit civil, le droit de propriété collective ? On admettait, tout à l'heure, que les vœux avaient effet pour supprimer la qualité de sujets de droits. L'autorisation légale a renforcé les effets des vœux ; c'est M. Waldeck-Rousseau, lui-même, qui vient de nous le dire: ilest alors impossible de justifier juridiquement la propriété de la congrégation.

Je sais bien qu'on pourrait me répondre : même si l’ensemble des religieux, considérés individuellement, est estimé incapable d’être sujet de droits, la congrégation autorisée est susceptible d’être propriétaire : l'autorisation législative a donné ce droit à l’être collectif. Mais pour que le législateur puisse donner la vie à une corporation, à une collectivité, il est nécessaire que cette collectivité préexiste à la loi. Si cette collectivité préexistait à la loi, sur quoi s’est-on basé pour refuser à la congrégation non autorisée, de tout à l'heure, le droit d’être propriétaire comme société de fait? Le point faible du système que nous critiquons, ainsi d’ailleurs que nous l'avons déjà dit, est que celui-ci n'a pas été complètement conséquent avec luimême et qu'il n’a pas tiré du principe tout ce qu'il pouvait donner : pourquoi admettre les règles du Droit canonique pour les vœux et ne pas les admettre pour la congrégation. La déduction logique des conséquences

(1) Assoc. el Cong., p. 364.

qui découlent de cette manière de poser la question est le dilemme suivant : ou bien la congrégation autorisée est absolument inapte à être propriétaire ; — ou bien, si on ne veut pas que l'autorisation législative puisse aboutir à ce résultat insensé, si alors on considère la congrégation comme capable, le fait même de son autorisation la détruit, puisque — à moins que la congrégation n'ait aucun bien — puisque, dis-je, cette autorisation rend impossible l'exercice de l’un des vœux, élément constitutif de la congrégation.

Voyons maintenant la place que font au Droit ecclésiastique les deux rapporteurs de la Chambre et du Sénat et les conséquences qu’ils en déduisent.

M. Vallé, dans son rapport au Sénat, admet les vœux dans les termes que voici : € .… la congrégation reposant, comme nous l'avons dit, sur les vœux repose du même coup sur une violation de la loi.

« On objecte que les vœux ne sont pas sanctionnés par le Code, c’est vrai. On ajoule que ceux qui les ont formulés ont toule liberté pour s'y soustraire, admettons le encore ; il n’en est pas moins certain que l’objet tout entier de la congrégation élant de faire maintenir ces vœux, nous avons raison de soutenir que celle-ci, depuis le jour où elle est fondée et tant qu'elle dure, repose sur la violation de la loi ».

Et, à propos des associations religieuses : « il va de soi qu'il ne s’agit pas ici de congrégalion, que les membres de ces associations religieuses conserveront intacte toute leur personnalité, qu'ils ne vivront pas en commun et qu'ils ne seront pas liés par des vœux monastiques (1) ».

(1) Rapport au Sénat du 6 juin 1901, J. O. du 7.

Mais le système auquel nous allons directement, est celui, plus intéressant, de M. Trouillot, parce qu'ilessaie de prévoir les difficultés qui ne manqueront pas d'apparaître dans la pratique. Voyons comment l'honorable rapporteur va êlre, lui aussi, amené à suivre de très près les indications du Droit canonique. Pour plus de sûreté citons textuellement (1) :

«... Comme second élément, constitutif du délit, il faut que la personne poursuivie, demeurée membre de la congrégation illégale, continue d’observer la règle monastique ou conventuelle. La preuve de l’affiliation incombe au ministère public.

« En vue d'échapper à l'application de cette sanction pénale, un certain nombre de religieux ont prétendu qu'ils s'étaient complèlement détachés de leurs congrégations et étaient devenus prêtres séculiers, qu'ainsi incorporés au clergé concordataire, ils ne pouvaient être atteints par aucune peine.

« D'après les canonistes, la sécularisation est l'acte par lequel un religieux est mis au rang des membres du clergé séculier ou même des laïques. Cet acte peut avoir une portée générale. il peut n'avoir qu’une portée personnelle.. Les religieux ainsi relevés de leurs vœux monastiques peuvent être soumis à la juridiction de l'ordinaire ou même rendus à la vie civile.

« De ces diverses sortes de sécularisation, les membres des congrégations dissoutes n'invoquent que celle leur permettant de prendre place dans les rangs du clergé séculier.

« Remarquons de suite, qu’elle ne saurait avoir de

(1) Du Contrat d'association, TROUILLOT et CHAPTAL, p 269,

valeur légale que si elle est faite en conformité des lois et règlements, si ce n’est pas seulement en apparence que le religieux a cessé de vivre sous la règle de son ordre et si c’est d'une façon réelle que s'exerce sur lui l'autorité épiscopale.

« L'ensemble des lois qui déterminent les rapports de l'Eglise et de l'Etat, subordonnent la sécularisation à des conditions précises, à défaut desquelles, elle ne doit être considérée que comme un expédient destiné à empêcher l'application de la loi. ».

Aux termes du décret-loi du 3 messidor an XII, Art. 2 — nous continuons l'exposé du système de M. Trouillot — les membres des agrégations religieuses dissoutes devront se retirer dans leur diocèse pour y vivre conformément aux lois et sous la juridiction de l'ordinaire. La loi de 1901 n’a pas abrogé ce texte : donc la première condition de la sécularisation des membres des congrégations illicites est le retour dans leur diocèse. Sous l’ancienne monarchie, les clercs étaient obligés de servir l'Eglise dans le diocèse de leur origine (1). Le diocèse dontil est question est, en principe, celui du lieu de naissance : si une personne se consacre à la prêtrise, elle doit donc recevoir les ordres sacrés des mains de l'évêque de ce diocèse à moins d'autorisation provisoire par «lettres dimissoires », d'autorisation définitive par « lettres d’excorporation ». «La dissolution d’une congrégation a donc pour conséquence nécessaire, d'obliger tous les religieux qui en font partie et qui veulent être sécularisés, à rentrer sous la juridiction de l'évêque, par

(1) D'HéricourT, Loix Eccl., cité, p. 374. Parlement de Paris 1er déc. 1764 ; édit du 13 mai 1777.

lequel ils ont été consacrés prêtres et à l'autorité duquel ils n’ont été soustraits que par le fait de leur agrégation au clergé séculier. »

«Il va de soi que, s’il s’agit d’un congréganiste qui n’a pas reçu l’ordination, il ne peut avoir d’autre diocèse d'origine que celui du lieu de sa naissance.

« Une fois rentrés dans leurs diocèses de naissance ou d'adoption, quels rôles les religieux doivent-ils y remplir ? Une autre considération essentielle de sécularisation est qu’ils y exercent une des fonctions sacerdotales prévues par les lois et règlements en vigueur.» Ces fonctions seront celles de vicaires généraux, chanoines, curés desservanis, vicaires, chapelains (1). « Tels sont les seuls emplois réglementaires auxquels peuvent être appelés les anciens religieux sécularisés. Mais une nominalion de pure forme serait évidemment insuffisante : il faut que le titulaire exerce effectivement sa fonction pour que la sécularisation soit valable... »

M. Trouillot examine ensuite (2) une autre cessation de la vie religieuse : « une preuve évidente de la rupture du lien congréganiste résulterait sans doute d’une décision de l’autorité pontificale relevant les congréganistes de leurs vœux ou de leurs règles. Mais il est de principe que tout acte émanant du Saint-Siège ne peut avoir d'effet qu'autant qu'il a été vérifié dans les formes

(1) Art. organique de la loi de l’an X : art. 21, 27, 31, 35. — Décret du 30 sept. 1807. — Déc. du 17 mars 1808, art. 3. — Déc. du 30 déc. 1809, art. 30 et 38. — Déc. du 22 déc. 1812. — Voir aussi Circulaire de la Chancellerie, juin 1903, Bull. Cong., 1901, p. 219.

(2) Loc. cit., p. 277 — Voir aussi: La Juridiclion épiscopale et la

mise à exéculion de la loi du 1: juillet 1901, chez Reteaux, Paris, 1902, À

voulues pour la publication des bulles d'institution canonique. L'Art. 1 des articles organiques dispose en effet que « aucune bulle, bref, rescrit, décret, mandat, provision, signature servant de provision, ni autres expédients de la Cour de Rome, même ne concernant que les particuliers, ne pourront être reçus, publiés, imprimés, ni autrement mis à exécution sans l’autorisation du Gouvernement ». Des applications de ce droit essentiel ont été faites sous tous les régimes : @ s’il s’agit... d’actes dont ont voudrait faire sortir des effets civils et intéressant la discipline générale de l'Eglise catholique, dans ses rapports avec le gouvernement, on ne pourrait invoquer l'Article 1% du décret-loi du 28 février 1810 « les brefs de pénitencerie, pour le for intérieur seulement, pourront être exécutés sans autorisation ». En résumé les conditions d’une sécularisation valable paraissent, d'après notre Droit public, être les suivantes : la rentrée du congréganiste sous la juridiction de l’évêque qui lui a délivré ses lettres d’ordinalion, l'exercice effectif d'une des fonctions ecclésiastiques prévues par les dispositions législatives ou réglementaires, la rupture de toute attache avec la congrégation dont il faisait partie, rupture qui résultera notamment : soit d’une décision de l'autorité canonique régulièrement enregistrée, soit de la suppression réelle de tous les établissements relevant de cette congrégation ».

Qu'y a-t-il à ajouter à ces paroles de l'honorable rapporteur de la Commission ? Bien peu de choses, à notre avis : n'est-ce pas là un fait plus éloquent que tous les raisonnements que d’avoir pu apporter, à l'appui du système que nous présentons ici, ces paroles, inévitables d’ailleurs, de M. Trouillot : il est matériellement impossible, pour apprécier les congrégalions, de se placer sur un terrain autre que celui des vœux et des auto-

rités compétentes pouren connaître; tous les efforts en sens contraire ne peuvent aboutir qu'à gêner considérablement les jurisconsultes qui tentent une définition complète de la congrégation. Ces jurisconsultes dis-je seront gênés pour arriver au Critérium exact et loyal parce qu'ils ont voulu ignorer la réglementation canonique et que, ne pouvant s'en passer, il leur est arrivé de l’interpréter imparfaitement ; c'est ainsi, à notre avis, que M. Trouillot se place à un point de vue beaucoup trop étroit, quand il traite exclusivement de la sécularisation des congrégalions de prêtres séculiers: où trouve-t-on que la sécularisation canonique, surtout postérieurement à 1901, n'est pas réclamée fréquemment par des religieux étrangers aux congrégations sacerdotales ? Pourquoi ces limitations de l'existence à tel ou tel diocèse : on ne peut les justifier que par des intérêts de police, non par les principes théoriques du Droit ecclésiastique.

Au point de vue de la loyauté même, le terrain est également glissant : « Nous, législateur laïque, nous ne voulons, nous ne pouvons pas Connaître vos vœux. Toutefois nous admettrons que vous ne serez plus congréganiste le jour où vous en aurez été relevés par l'autorité compétente ! ». Et puis, d’ailleurs, cette autorité compétente, quelle est-elle au juste ? Dois-je ou ne dois-je pas la connaître ? Comment faire, le jour où l & Etat ne reconnaîtra aucun culte » ?

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