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d'humbles frères voués, dans la Terre Sainte, à la conduite des pèlerins et au soulagement des malades, sous un grand maitre qui, dit-on, devait être lui-même un lépreux. C’étaient de véritables religieux; ils faisaient des vœux solennels de pauvreté et de chasteté et suivaient la règle de saint Augustin. Quand ils préférèrent la vie militaire à la vie religieuse, leur vœu de chasteté ne fut plus que de chasteté conjugale et le vœu de pauvreté leur laissait, à la faveur d’une bulle, le droit de posséder des bénéfices (1).
Les Congrégations eurent donc, dès le vi: siècle, des règles et une discipline leur permettant de s’accroitre en nombre et en puissance avec une grande rapidité, étant donnée la ferveur des chrétiens de ces époques reculées, mais avec des alternatives de bonne et de mauvaise fortune suivant les vicissitudes des temps, les modifications dans les gouvernements ou les mouvements de peuples venus de l'extérieur. Le premier roi de France baptisé fonda de nombreux et riches monastères ; de même ses successeurs, dans le but de léguer leurs noms à la postérité. Les seigneurs, même ceux dont la vie était des plus déréglée, tel Ebroïn, suivirent cet exemple. Mais vinrent des époques moins heureuses : les populations paisibles connurent aux vue et vie siècles les horreurs de guerres prolongées et les communautés opulentes furent en mainte
() V. FLeurY, Inst. au Dr. Eccl., t. I, p. 197 et 247.
Sur tous les ordres militaires et spécialement les Templiers et chevaliers du Saint-Sépulcre : AUGUSTINUS SARTORIUS, Ordino ordinum religiosorum, Pars Tertia complectens instituta equitum et militum, p. 366 et 371. — Hervor, Histoire des Ordres religieux. — GAUTIER DE SiBERT, L'Histoire des Ordres de Saint-Lazare. — DE BezLoy, De l’origine de la Chevalerie.
= Ope circonstance la proie facile des Sarrasins ou des hordes pillardes d’Atolfe et de Didier (1).
Saint Benoît d’Aniane (2) ramena les Règles éparses à celle du grand saint Benoït et donna les instructions sur lesquelles on dressa, en 817, le Règlement d’Aix-la-Chapelle (3).
Au 1xe siècle, le malheur semble encore s’abattre sur les pays latins avec les troubles que font surgir de toutes parts les incursions des Normands. Saint Odon finit par grouper à nouveau la foi à Cluni en reprenant encore les traits principaux de la Règle de saint Benoit. Mais à partir de ce moment les couvents n'étant plus arrêtés dans leur essor par aucun obstacle, se multiplient dans des proportions considérables et — ce qui est plus important — le nombre des Règles nouvelles va croissant, suivant une même progression. Le Concile de Latran, tenu en 1215 sous le Pape Innocent III, trouva que cette surproduction devait être limitée et qu'il était temps de mettre fin à ces abus : il défend de faire de nouveaux règlements, aux religieux il prohibe de tenir des places dans différents monastères, aux abbés d’en gouverner plus d’un à la fois (4): «... ne nimia Religionum diversitas gravem in Ecclesiam Dei confusionem inducat firmiter prohibemus nequis de cælero novam religionem inveniat sed quicumque ad religionem converti
(1) C'est alors que les cleres, voyant la détresse qui les menaçait, commencèrent à demander au peuple, d’une manière qui se fit de plus en plus impérative, de leur payer une dixme pour subvenir aux coûteuses dépenses nécessitées par l'entretien des maisons religieuses.
(2) Fondateur du monastère d’Inda, près d’Aix-la-Chapelle. Son principal ouvrage fut la Concordia Regularum.
(3) Capilulaire « De vita et conversatione monachorum ». (4) Cap. ult° de religios. domib.
voluerit unam de approbatis assumat, similiter, qui voluerit religiosam domum de novo fundare Regulam et institutionem accipiat de approbatis. Ilud etiam prohibemus nequis in diversis Monasteriis locum Monachi habere præsumat, nec unus abbas pluribus monasteriis præsidere. » (1).
Le Concile de Lyon, tenu en 1273, renouvelle les mêmes dispositions et condamne à perpétuité toute religion non approuvée du Saint Siège (2).
Maintenant que nous sommes parvenus à une époque où les communautés sont en possession de toute leur force et de tousleurs moyens d'action, puisque les membres des Conciles eux-mêmes cherchent à mettre des bornes à leur puissance et à limiter leur développement exagéré, il serait oiseux de continuer à examiner chronologiquement une évolution dont aucun événement historique imprévu ne vient modifier les phases. Il est plus intéressant de diriger nos recherches vers une analyse approfondie des caractères intimes de la nature et des éléments constitutifs de la Congrégation, tout d'abord parce que les autorités ecclésiastiques nous fournissent sur celte question d’abondants et précieux renseignements, sûrement impartiaux d’ailleurs grâce à la neutralité plutôt bienveillante des pouvoirs publics et parce que, grâce aussi aux mêmes motifs, les com-
(1) On peut citer dans le même sens les décisions du Concile provincial de Vennes, et aussi THOMASSIN, De vet. et nov. discipl. eccles., III, 1, chap. XXXX, S 9 sq.
(2) Dans le même sens, Extravag. de religiosis domib, JoaAnNis,
Aujourd'hui, dans l’état actuel de la législation ecclésiastique, toute nouvelle communauté religieuse, ordre ou congrégation, doit prendre pour base de ses constitutions l’une des quatre règles suivantes adoptées comme types : la règle de saint Basile, celle de saint Augustin, celle de saint Benoît et celle de saint Francois d’Assise.
munautés qui alors s’épanouissent au grand air, n'ont pas à recourir à des expédients pour tourner des dispositions législatives oppressives.
Nous sommes ici en plein sur le terrain ecclésiastique et il nous faudra donc recourir tout d'abord aux documents que nous fournit le Droit canonique. Toutes les fois que les décisions anciennes ont été modifiées d'une manière importante par des Bulles, des Constitutions ou des Décrets modernes, il nous a semblé utile de signaler l’évolution des idées du Saint-Siège ou des conciles généraux, bien que la partie canonique de notre travail fut enclavée dans l'Ancien Droit (1).
() Le droit canon se divise en Droit divin et en Droit ecclésiastique ou en Droit écrit et en Droit coutumier. Ses sources sont les décisions de l'Eglise et les écrits des Pères qui les expliquent. Les canons des Conciles œcuméniques de Nicée (325) et de Constantinople (381) ainsi que de cinq autres Conciles particuliers, furent réunis dans le Code des Canons de l'Eglise universelle. On y ajouta ceux des Conciles généraux d’Ephèse (430), de Calcédoine (450), les cinquante canons des apôtres, puis ceux du Concile de Sardique tenu en 347, à la suite du Concile de Nicée. En 530, l'abbé Denis le Petit fit du tout une version plus fidèle que l’ancienne; elle ne fut d’ailleurs introduite dans les Gaules que par Charlemagne. Les Orientaux y ajoutèrent trente-cinq canons des apôtres, le Code de l'Eglise grecque, les canons du Concile de Trulle (692), puis du second Concile de Nicée (787).
Il faut citer les recueils d’Anségise, Benedictus Levita et Angilramus qui contiennent les Capitulaires des Rois de France, actes qu'ils faisaient comme chefs de l'Eglise et qui sont applicables à tous.
Au x siècle, se répand la collection d’Isidore le Marchand qui contient des canons de Conciles espagnols et de vieilles Décrétales, mais dont l’authenticité est très discutée. La Compilation, d'Yves DE CHARTRES (Panormie et Décret) est de 1100; celle de GRATIEN, moine bénédictin de Bologne, de 1130, porte le nom de Décret. Elle eut longtemps une grande autorité et fut commentée par l'école de Bologne et les commissaires pontificaux. Les nombreuses Décrétales parues ensuite ont été recueillies par Raymond de Pegnaford, dominicain ; son ouvrage, qui contient les décrets du grand Concile de Latran de 1215, fut envoyé par Grégoire IX aux Universités de Bologne et de Salamanque. En 1298, Boniface VIII fait
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De plus, à côté des dispositions admises par l'Eglise, nous avons souvent cité des décisions du pouvoir laïque, pour une triple raison :
A) Etudier le Droit canonique indépendamment des actes du gouvernement français ou réciproquement les actes de notre ancienne monarchie en faisant abstraction de l'influence de l'Eglise, serait se placer à un point de vue abstrait, donc à un point de vue faux :
«Sous l’ancienne monarchie, la loi civile et la loi religieuse s'étaient confondues dans l'alliance du catholicisme et de la royauté. L'Etat avait sanctionné les règles canoniques sur la vie monastique. Et comme les religieux étaient morts au monde temporel, l'Etat, par contre-coup, les frappait de mort civile. Bien d’autres conséquences avaient passé dans la législation ; l’ordonnance de Blois les avait recueillies et s'était ouverte largement à l'application d’une religion d'Etat... (1). »
publier un sixième livre de Décrétales qu’on appelle le Sexte. Viennent ensuite les Clémentines qui ne contiennent que les constitutions de Clément VI faites dans le Concile général de Vienne de 1311. Enfin les Extravagantes de Jean XXII, les Exfravagantes communes. Il n’y eut plus, jusqu'au Concile de Trente, de considérables que les réformes du Concile de Constance (1414) et la Pragmatique Sanction rendue devant le roi Charles VII à Bourges, par laquelle l'Eglise gallicane adhère au Concile de Bâle. (V. FLEURY, Instit. au Dr. Eccl., chap. I. — V. aussi A. Tarpir, Histoire des Sources du Droit canonique, Paris, 1887.)
Parmi les canonistes contemporains que nous avons le plus fréquemment consultés, nous citerons Manuale Totius juris canonici, auctore CraissoN. (Editio Quarta. 1875.)
Praelectiones Juris Canonici, quas juxta ordinem Decretalium Gregorii IX, in scholis pont. seminarii romani tradebat FrRaNciscus SANTI. (MDCCCLXXXVI.)
Praelectiones Juris Canonici, ad methodum Decretalium Grégorii IX exactæ quas in scholis pontificiüi..... tradebat PHiriprus DE ANGELIS. (1879.)
(1) LAFERRIÈRE. Essai sur une Histoire du Droit français, t. II, p. 100.