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Tel est aussi l'avis d’un auteur dont nous faisons grand cas (1) :
« Les autorités que l’on doit suivre dans la matière que je traite ici sont premièrement l'Ecriture Sainte prise dans son sens propre et littéral, puis les canons des Conciles généraux et ceux des Conciles particuliers (2) que toute l'Eglise a recus (3), les Constitutions des papes dans les Eglises qui les ont reçues et les règlements de chaque diocèse. Enfin les loix que les princes temporels ont faites pour le maintien de la discipline ecclésiastique et l'exécution des canons et que l’usage a autorisées.....». Ainsi, dans un cas particulier, bien clérical, la poursuite de l'hérésie, définie : « Attachement opiniâtre à quelque dogme condamné par un jugement de l'Eglise universelle » nous voyons le concours des deux juridictions : « Les juges laïcs prétendent en France que ce jugement leur appartient quand l'hérésie se manifeste, sans préjudice du jugement de l'Eglise, parce qu'il ne s’agit que d'exécuter les loix des princes et faire punir ceux que l'Eglise a
(4) Fceury, Institution au Droit ecclésiastique. Préface.
Il est intéressant, si on veut voir le chemin parcouru par ces idées et la manière dont le Saint-Siège envisage leur mise en pratique possible dans la société moderne, de considérer les dispositions de l'Encyclique Quanta Cura, de Pie IX.
(2) Parmi les ouvrages qui les contiennent, que nous avons le plus souvent consultés, on peut citer Le Recueil de Mansi, « Conciliorum collectio regia maxima ad Philippi Labbei et Gabrielis Gossartii labores », édit. de 1683 et 1715. — V. aussi : HEFELE, Histoire des Conciles, trad. par l’abbé Delarc, Paris, 1869-1876.
(3) On sait que, d’après une doctrine qui date du xvime siècle, les Congrégations romaines jugent sans appel ; leurs décrets sont respectés dans toute la catholicité. (Benoît XIV, Institutions, LXXVII, 8.)
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condamnés. Or, les princes ont établi des peines temporelles contre ce crime... (1). »
B) L'intérêt ne peut que croître par l'examen des influences qu'ont pu avoir les décisions ecclésiastiques sur la vieille société française et si ce rapprochement enlevait un peu de son aridité à notre étude, ce ne serait certes point à dédaigner.
C) Enfin, dans une étude de Droit publie, il est logique de ne jamais perdre de vue une tradition gouvernementale vraiment digne, d’ailleurs, d’une sollicitude parliculière puisqu'elle s’est, paraît-il, continuée pendant quelque dix siècles.
Depuis Charlemagne jusqu'à la fin du moyen àge, on peut trouver sans peine les traces du courant ininterrompu de dispositions qui témoignent des regards favorables avec lesquels la monarchie française voyait les communautés. Les actes du gouvernement et les canons des Conciles nous apportent parallèlement (2) la preuve que de part et d'autre, on considérait comme primordiale l’union des intérêts communs sous des règles de police sanctionnées par les deux autorités. Parmi les cas où cette communauté de vues et d'intérêts est le plus digne d’être remarquée, on peut citer par exemple celui des études monastiques. Voici ce que nous dit un religieux, dom Jean Mabillon (3), bénédictin et bourguignon :
(DiFreuey cite; till p-/77;
(2) Suivant Guy-Coquille « le Roi est le chef de tout le corps politique dont l'Eglise est membre ».
(3) Traité des Eludes monastiques, tiré de Fr. Bazin d’Axone et
profez du coûen de Dijon, chap. VIII, p. 46.
Du même auteur, v. aussi Annales ordinis S. Bened., jusqu'en
« La solitude, la retraite, le silence, le détachement des choses de ce monde et de soi-même, le désir de s'attacher uniquement à Dieu concourent, avec les vœux essentiels, à établir ce bel ordre que l’on voit dans les communautés monastiques bien réglées... Mais on peut avancer aussi avec assurance que tout ce bon ordre ne peut subsister longtemps sans l'étude au moins particulière et sans science, non seulement à l’égard des supérieurs, mais aussi à l'égard des inférieurs... » De son côté, la royauté a toujours vivement désiré voir les moines instruits et mêlés à l'élite intellectuelle de la nation, ce à quoi ils n’ont pas manqué, d’ailleurs ; voici par exemple l'ordonnance de Blois (1) portant que « les abbés, couvents et prieurés seront tenus d'entretenir aux écoles et universilés tel nombre de religieux que le revenu du couvent pourra porter. » (2).
Le sixième Concile de Paris, tenu en 829, nous dit :
«.. Les rois, en entrant dans le détail de la discipline, ont laissé à l'Eglise ce qui est purement spirituel; ils n'ont même touché à ce qui se déclare au dehors qu'autant qu'il est mêlé avec la police du royaume. » Ceci est bien la preuve que la discipline laïque, dont la royauté cherche à assurer le respect dans tout le pays, loin de s'élever en face des règlements canoniques dans un antagonisme rival, en est plutôt le complément (3).
() Art. 26.
(2) V. à ce propos Dupuy, Commentaires sur les libertés de l'Eglise gallicane, t. I, p. 344.
(3) L’Authorité du Roy sur l'Aage des Vœux, Paris, 1669, chez Cottin; p. 12: « Personne ne doute que le Roy n'ait l'exécution des
sacrés canons et le droit de conserver et de faire entretenir la discipline ecclésiastique ».
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Telle est, ajoutons-le, la manière de voir d'Hotman, peu soucieux, par ailleurs, de donner une extension exagérée aux moyens d'action du souverain. La royauté en viendra elle-même plus tard à limiter avec plus d’exactitude encore ses prérogatives et, chose remarquable, ce sera à l’époque de l’absolutisme; l'édit d'avril 1695 (1) nous apprend que « … les cours devront laisser toutes les questions spirituelles, toutes les affaires de nature ecclésiastique, si ce n’est qu'il n'y eut appel comme d'abus... ou qu'il s’agit d’une succession ou d’autres effets civils ». Dans ces cas, les monarques interviennent en qualité d’ « évêques extérieurs », comme disait Constantin, c’est-à-dire en tant que magistrats politiques qui connaissent des contraventions aux lois qu'ils ont promulguées comme défenseurs de l'Eglise.
L'arrêt du Conseil d'Etat, « Sa Majesté y étant », du 24 mai 1766, est encore une preuve du désir royal de maintenir la bonne harmonie entre les gens d’'Eglise ; il fut rendu à propos d'actes parus au nom de l’Assemblée du clergé, qui avaient suscité des controverses et il contenail des phrases comme celle-ci : €... considérant combien il est essentiel pour le bien de la religion et pour celui de l'Etat qui ne peuvent être séparés... ».
(1) Art. %4,