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comme dans le contrat ordinaire, d'échanger des services, Îl n’y a pas de différence non plus dans la règle de justice qui doit présider à la validité du contrat.
Quelle est, en effet, la condition de validité d’un contrat privé ) C’est ce que, dans un Rapport au congrès de l'Éducation sociale : j'ai appelé l’équivalence des causes de consentement à la convention. Cen’est pas l'égalité matérielle résultant de la convention. Car dans tous les contrats privés il y a un contractantavantagé. C'est qu'en effetles raisons qui déterminent à contracter ne se mesurent pas toujours commeune somme d'argent : 1l est des circonstances dans lesquelles on se décide à vendre ou à acheter un objet au-dessous ou au-dessus de sa valeur normale, pour des motifs de convenance personnelle. Ces nécessités qui parfois obligent un homme à contracter peuvent être très regrettables au point de vue moral. Mais cela n'a rien à voir avec la validité du contrat : ce qu'il faut et ce qui suffit, c’est que, étant hbres de consenür l’un et l’autre, les contractants aient jugé qu'il y avait équivalence dans la cause de leur mutuel consentement. C’est là aussi ce qui fait la validité du contrat général de prévoyance et de garantie contre les risques sociaux.
Vous apercevez déjà sans doute que cette pénétration de l’idée du contrat dans l’ensemble des relations sociales modifie, en une certaine mesure, la notion habituelle que nous nous faisons des rapports de l'Etat et des individus. On se demande toujours : dans quelle mesure | État peut-il intervenir dans le règlement des questions sociales ? J’écarte cette posi-
tion de là questionet je dis : ne parlons pas des rapports des individus et de l'État, parlons seulement des rapports muluels des individus : il ne s’agit pas de savoir quelle limite l'autorité de l'État mettra à
leur liberté, mais comment leur liberté se limitera
d'elle-même, par leur consentement mutuel à des risques équivalents ; la loi viendra plus tard pour sanctionner les conventions passées ; mais, au moment de la passation du contrat, l'État n'est point parte en cause, ce sont les individus seuls qui sont en présence et il s’agit de savoir comment, entre eux, ils régleront leurs rapports sociaux, comment 1ls consentiront à mutualiser les risques et les avantages de la solidarité. L'État, comme dans le droit privé, devra être purement et simplement l'autorité qui sanctionne ces accords et assure le respect des conventions établies.
Je ne veux pas ici entrer dans ce développement”; mais J'en retiens cette conclusion quil tombe un grand pan de mur entre le droit public et le droit privé. Il semble, toutes les fois qu'on traite du droit public, qu'on ait à invoquer des principes très différents de ceux qu'on invoque dans le droit privé ; Dans celui-ci, c’est la volonté commune des parties qui forme le contrat et la puissance publique n’In- ‘tervient pour fixer le montant de l’obligation qu'en cas de doute sur le sens des accords échangés, ou bien — c'est l'hypothèse du quasi-contrat — au cas
1. V. Congrès de l'Éducation sociale, p. 79 et s. — Paris, F. Alcan,
où les faits ont engagé les parties l’une envers l’autre avant leur consentement explicite. Et dans l’un et l’autre cas, on le sait, la sentence du juge ne peut être qu'une interprétation de la volonté présumée des parties. mi
Pourquoi ces principes généraux de droit privé cesseraient-ils d’être vrais en matière de droit public ou social ? Il n’y a toujours qu'une réalité vivante : les hommes eux-mêmes et la puissance publique 1c1 encore, est-elle autre chose que l'organe de leur volonté commune, l'instrument chargé de dégager ce qu'il y a de général, de muluel dans les volontés particulières et de fonder les sanctions — comme en droit privé — sur l'interprétation présumée de ces volontés ?
Mais s'il en est ainsi, l'association mutuelle et solidaire contre les risques sociaux, que nous avons considéré comme le seul moyen pour les hommes d’acquitter leur dette sociale et'd'établir la jusuce dans leurs rapports, va-t-elle pouvoir être déclarée obligatoire par la puissance publique, et garantie par des sanctions ? Ou devra-t-on attendre d'un progrès ultérieur des esprits et des consciences qu'elle finisse par être acceptée par tous ?
Si nous discutons la question au point de vue pratique el politique, je le concède volontiers, ce n’est pas du jour au lendemain qu'il sera possible d'établir ainsi une société de garantie mutuelle entre les hommes. Mais, au point de vue de la morale et du droit, je dis que la sanction est nécessaire, qu'elle est légitime et juste, et qu'elle peut être établie sans que
la puissance publique sorte des limites que nous déterminions nous-même à l'instant. Que serait en effet la loi qui établirait une telle sanction ? Fixerait-elle arbitrairement, au nom d’une volonté supérieure ou bien au nom d’un prétendu intérêt général, l'obligation de tels ou tels individus envers tels ou tels autres ? Non; elle serait simplement l'interprétalion de la volonté de tous les individus présumés également libres et doués de raison et cherchant à déterminer, impersonnellement, les conditions de la justice dans l’échange de leurs services réciproques. Aucun être doué de raison ne se présenterait devant un juge pour faire décider que le sens d’un pacte quelconque a été de donner à l’un tous les avantages, à l’autre tous les risques de
l'opération. L'homme qui, pour l’ensemble des
avantages et des risques sociaux, éléverait la même
prétention — en rejetant l'obligation de la dette mutuelle — ferait un acte antisocial, et se mettrait
de lui-même hors de la société. La loi qui reconnaitrail le caractère obligatoire de la dette mutuelle serait donc uniquement fondée sur l'interprétation de la volonté de tous ceux qui continuent à revendiquer leur titre de membres de la société.
Ce sont là nos limites, et si l’on nous demandait d'aller plus loin, nous nous arrêterions et nous dirions pourquoi.
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On pourrait, pressant nos propres prémisses pour en faire sortir d’autres conséquences, nous dire : vous avez fait la théorie du contrat ;: vous avez montré qu'il a été l’instrument de libération de l’humanité ; vous avez fait l'éloge de l’association et signalé sa force ; de quel droit arrêtez-vous le règne de l’association au point où vous vous arrêtez ? pourquoi le lHimitez-vous à la garantie réciproque des risques de la solidarité, et ne l’étendez-vous pas à la production et à la répartition des richesses ? pourquoi n’admettez-vous pas la coopération intégrale ?
Ce que j'ai dit tout à l'heure de notre situation vis-à-vis du collectivisme vous fait pressentir la réponse que Je fais à cette question. Certes la coopération est possible pour tous les objets qui s'étendent au delà de la garantie des risques sociaux et nous voyons se développer autour de nous le règne des sociétés coopératives. C’est un grand bien et Je souhaite que le plus d'objets possible entrent dans la coopération ; je désire la coopération intégrale, c’està-dire un système de coopération englobant, enserrant dans son réseau le plus grandnombre d'hommes et le plus grand nombre d'objets de l'activité humaine. Mais 1ln°y a plus là, à nos yeux, d'obligation. Cela est bon, cela est utile, cela multipliera la puissance de la production humaine ; mais je ne vois pas le principe d'obligation qui permettrait d’imposer aux hommes l'entrée dans ce système de coopération collective. Si les individus librement coopèrent, tant mieux; mais je ne vois pas comment, au nom de la justice, je les y pourrais contraindre, et
je ne connais d'obligation possible à imposer aux hommes qu'au nom de la justice.
On voit donc notre position entre la thèse économiste et le système collectiviste. L'association est nécessaire, et la loi doit la sanctionner, jusqu'au paiement de la dette sociale. Mais, cette dette une fois acquittée, la hberté commence. Il y a une part de notre liberté, de notre propriété, de notre personnalité qui est d'origine sociale; c’est cette part sociale de nous-mties qu'il faut mutualiser ; au delà nous n'avons plus le droit de rien imposer aux hommes.
Avec les économistes, nous disons : liberté, c’est la condition du progrès humain. Avec les socialistes, nous disons : justice. Mais la justice, pour nous, reste le point de départ de la liberté.
Messieurs, j arrive au dernier terme de cet exposé, que Je réserve pour la séance prochaine, à savoir les apphcations de notre système. Cependant je vous demande la permission de répondre à quelques préoccupations qui se sont fait jour dans des discussions antérieures.
On s'est montré inquiet des rapports qui existent entre ce système de la solidarité et ce qu'on peut appeler le système des principes de la Révolution française. Je dois dire quelle est notre situation vis-à-vis de ceux qui pensent qu'il est imprudent et dangereux de s'écarter des principes de 89.
Tout d'abord, et simplement à titre de précaution oratoire, Je ferai observer que nous pouvons examiner ces principes comme nous examinons tout autre principe proposé à notre adhésion. Quand nos ancétres ont écrit la Déclaration des Droits, ils ont placé la hberté des opinions en tête de ces droits; c’est au nom de la raison qu'ils ont parlé, et ce serait manquer au premier principe de cette déclaration que de ne pas nous en rapporter à notre raison pour apprécier les applications qu'ils en ont faites. Ce que l’on a écrit en 1789 pourrait être corrigé en 1901; 1l s’est passé assez d'événements dans le monde, qui ont changé sa face, pour que des conclusions nouvelles puissent s'imposer à nos esprits. — Mais je ne crois pas qu'en fait il y ait rien, dans les conclusions auxquelles nous arrivions tout à l'heure, qui s'écarte des principes généraux qui ont été ceux de la Constituante. Les trois termes de la devise républicaine « Liberté, Égalité, Fraternité, » sont respectés et non détruits par notre doctrine.
Pour l'égalité, il n'y a qu'un mot à dire. Toute introduction du contrat dans les choses humaines est une augmentation de l'égalité entre les hommes ; non de l'égalité de fait, matériellement impossible, puisqu'il y a des inégalités naturelles contre lesquelles tous nos eflorts sont impuissants, mais de l'égalité de droits, de l'égalité de valeur sociale. Ce que nous pouvons, ce que nous devons faire, c'est qu'aux inégalités naturelles ne s'ajoutent pas des inégalités d’origine sociale. Or, en déclarant tous les hommes associés, mulualisés contre les risques de la solidarité
et pour les avantages sociaux, en les déclarant tous également placés à l’état de contractants, nous réalisons au plus haut degré l'égalité des droits et nous libérons les hommes de la part d’inégalité qui était de source sociale.
Quant à la hberté, je n'y reviens pas : c'est le but vers lequel nous marchons. Il s’agit de l’assurer à tous. Contre les abus de la force et de l’autorité, 1789 a dit: hberté ! et il fallait le dire ; mais 1789 n'a pu songer à garantir la liberté contre les périls inconnus alors, contre l'extraordinaire puissance de l’accumulation des capitaux, multiphiée encore par le progrès incessant de la science. La liberté, telle que la définissent les théoriciens de l’économie politique pure, c'est tout simplement ce que nos ancêtres appelaient la force; c’est celle qui permet à un milliardaire de tenir entre ses mains les conditions de production et de vente d’un objet déterminé dans un pays entier, si bien que chacun des consommateurs soit forcé d’en passer par ses exigences draconiennes. Qu'est la liberté des pauvres gens devant cette liberté prétendue du chef d’un trust? Cette liberté qui disparaît ainsi devant les abus de la force économique, mais c'est la servitude! Le trust, c’est du collectivisme au profit d'un seul. À ce compte, J'aimerais mieux l’autre, qui est au profit de tout le monde.
Reste le dernier terme: Fraternité. Ai-je besoin de rappeler 1c1 le devoir impérieux de la fraternité humaine ? Et tout notre effort ne tend-il pas à faire passer la fraternité du domaine du sentiment dans le
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domaine des faits? Mais je veux répondre à une objection qui m'a été faite par un professeur éminent, que beaucoup d’entre vous ont connu et que tous regrettent, À. Sabatier. Prenez garde ! me disait-1l ; vous faites l'éloge du contrat; vous voulez qu'il pénètre dans toutes les choses humaines ; mais il ya deux domaines où le contrat ne pénétrera jamais : c’est le domaine de la nature, antérieur à toute convention et le domaine de l'amour, supérieur à toute convention.
En considérant de près l’objection, je me SUIS demandé s'il n’y avait pas là une confusion, une méconnaissance du sens que nous donnions les uns et les autres à ces mots de nature et d'amour.
La nature, certes, échappe à la convention. Mais il faut s'entendre. La nature n'échappe pas à la volonté de l’homme : elle se transforme incessamment sous l'effort humain qui tire d’elleincessamment des produits, sur lesquels s’exercent la convention et le contrat. Il y a, 1l y aura toujours un domaine de la nature inaccessible au contrat, c’est celui que j'indiquais tout à l'heure en parlant des inégalités naturelles. Mais ne pouvons-nous faire que cette part dE minue et que le domaine de l'inégalité soit réduit à ce point là ?
Quant à ce domaine supérieur qui est celui de la charité ou de l'amour, on dit que la convention et le contrat n’y peuvent entrer. Et j'en demeure d’accord. Mais la question est précisément de savoir quelles sont les limites de ce domaine. On m'a dit l'autre jour : Vous prèchez la charité... Je n’en rou-
girais point; mais Je dis autre chose. Je dis à ceux qui font le bien : vous croyez faire la charité; détrompez-vous, vous payez seulement votre dette ; n'en ayez pas tant d'orgueil. — Voilà la distinction qu'il faut faire.
Le droit et la morale sont comme deux cercles concentriques, d’inégal rayon. Le droit sanctionne les obligations strictes, celles que nous ne pouvons violer sans diminuer la personne d'autrui, sans porter atteinte à sa liberté, à sa dignité : la loi sociale doit sanctionner, en la réprimant et la punissant, toute infraction à ces obligations. — En dehors et au delà de ce domaine, s'étend celui de la morale : elle sanctionne elle aussi les obligations strictes, mais elle en
impose d’autres, complémentaires, celles qui ont
pour objet la protection d'autrui, le développement de sa dignité, le perfectionnement de sa personnahte Si J'accomplis un de ces actes, J'agis bien et la morale m'approuve ; si Je m'y refuse, jagis mal et la morale me réprouve ; — mais le droit n y peut rien. Voilà les deux cercles : mais quel est exactement le rayon de chacun d’eux?
Eh bien! le résultat de toute notre étude est celuici : les objets qui sont vraiment d'obligation stricte, juridique et sanctionnée par la loi, les objets sur 1 quels doit pouvoir porter la sanction sociale, sont plus étendus qu'on ne le pensait. Ily a des dettes que l’on ne se connaissait pas et qu'il faut pourtant payer, chaque jour, à toute heure, pour se libérer. Il y
a là une zone intermédiaire, la zone sociale, qui vient
s'ajouter, s’incorporer au domaine du droit. Elle me
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LA
Co PHILOSOPHIE DE LA SOLIDARITÉ
Séance du 27 novembre 1901.
DISCUSSION
M. Croiser, président, rappelle brièvement les points principaux étudiés jusqu'à présent. La question a été posée en ses termes les plus généraux dans la première conférence : d’une part 1l existe une solidarité de fait dont on a montré les divers aspects et toute la complexité ; d’autre part il y a un idéal de justice à réaliser au sein de la société. Puis M. Bourgeois a tiré de ces principes, sinon encore les conclusions pratiques, du moins les conséquences les plus générales. L'homme naît avec une dette. Et c'est là précisément ce que, dans le beau discours qu'il a prononcé à l’occasion de son jubilé, disait récemment M. Berthelot. L'homme ne peut donc disposer à son gré de son activité, il lui faut d’abord acquitter la dette sociale. Enfin on a montré comment cette doctrine se distingue du collectivisme, de l’étaüsme, puisque c'est le hibre accord des volontés individuelles qui doit fixer les termes du contrat de justice.
M. Léon Bourczors lit deux notes manuscrites qui lui ont été adressées, et dont voici le résumé. 15° Note: =" «Mi Léon Bourgeois a déclaré que
peu importe l'origine de l’idée de justice, du mo-
ment qu'on est d'accord sur ce point que la justice est nécessaire. Cependant des conséquences pratiques fort importantes dérivent de la conception qu'on se fait de la justice et l’action est différemment orientée selon que cette conception est franchement rationnelle ou métaphysique.
€ La conception de M. Léon Bourgeois est au fond rationnelle, mais de caractère juridique ; or le droit est une acquisition relativement tardive et ne constitue pas une origine ; 1l faudrait rechercher la cause initiale du droit. — M. Léon Bourgeois voit la nolion positive de justice dans l'échange équitable, consenti par les parties. Mais l'échange n'est rien autre chose que l'acte déterminé par des besoins également intenses. L’échange est un succédané du besoin ; c’est donc, comme l’a indiqué M. le D' Papillault, le besoin qui est le principe du droit. Or quand la force intervient pour fausser le véritable échange, 1l faut limiter l’action de la force par la justice. Celle notion de justice qui se rencontre dans la conscience de l’homme ceivilisé est venue d’une comparaison progressive entre sa situation de fait et la situation de fait d'autres hommes dont il a considéré les aptitudes, l'effort, le mérite, comme égaux aux siens. Mais cette comparaison, comme l'échange, n est qu un second degré. Quand M. Léon Bourgeois présente la justice ainsi basée comme « la fin » de l'homme, 1l commet une simple affirmation, mal établie, pour avoir négligé le premier degré. Il voisine 11 avec le kantisme, l'impératif catégorique et
M PAR ne ui et ORAN Lis SET LE Fe OS AR RES LE RENTE
6/ PHILOSOPHIE DE LA SOLIDARITÉ le rèene des fins. — La conception purement ratioë
naliste de M. le D' Papillault veut d’une part que les plus aptes aient le bénéfice de leurs aptitudes, mais que tous les hommes soient également instruits de leurs propres aptitudes, apportant aux aptitudes des autres la limite des devoirs sociaux. La fin de l'homme semble être ici d’évolutionner sans cesse vers un état supérieur résultant de toutes Îles adaptations réalisées par tous les êtres. L'éducation sociale consiste dès lors à faire connaître les conditions nécessaires d'évolution pour tous les êtres.
« La thèse de M. Léon Bourgeois devrait se dégager entièrement de toute compromission avec la métaphysique dont l'obscurité fait le jeu des économistes, pour s'appuyer nettement sur la doctrine des évolutionnistes, seule base pour l’action démocratique rationnelle. » |
2° Nore. — «M. Léon Bourgeois a dit que la dette qui pèse sur tous à des degrés divers est la charge préalable de la lhberté humaine, laquelle ne commence qu'à la libération de cette dette. — D'autre part, la liberté lui apparaît comme aussi nécessaire que la justice au développement de la vie individuelle et de la vie sociale.
« Or, de deux choses l’une : ou l’on n'admet pas l'extinction possible de la dette, etalors la hberté est indéfiniment ajournée ; ou l’on admet que la dette peut être éteinte, mais alors quel avantage l’homme tirera-t-il de cette libération ? Il a quittance pour le passé, mais pourra-t-1l maintenir sa liberté con-
quise, puisqu à chaque instant il entrera de nouveau en compte avec les autres hommes et redeviendra fatalement leur débiteur ? ».
M. Léon Bourarots, à la première objection, répond qu'il n'a pas voulu, dans cette exposition, se préoccuper de l’origine de la notion de justice. De quelque manière qu'on cherche à les expliquer, lidée et le besoin de la justice existent au cœur de l'homme. C'est là un fait qu'il suffit de constater à titre de fait et dont on peut parur, d'autant mieux que st, théoriquement, 1l y a désaccord sur les principes premiers d’où on le fait dériver, pratiquement il y a accord en somme sur le sens, la portée, le contenu de cette notion de justice.
Quant à la seconde objection, il faut expressément reconnaître que l’homme ne peut se libérer définitivement, pour l'avenir aussi bien que pour le passé. Il se doit acquitter sans cesse. Au jour le jour il contracte une dette nouvelle qu'au jour le jour il doit payer. C'est à chaque instant que l'individu se doit libérer et c'est ainsi qu'à chaque instant il reconquiert sa liberté.
M. Rexarp. — Je voudrais, pour présenter mes observations à M. Léon Bourgeois, avoir l'élégance abondante et l’éloquence aisée avec lesquelles 1l nous à charmés. Mais je suis professeur et non pas orateur ; je me bornerai donc à mettre les points sur les 1, et toute mon ambition n'ira qu'à être net et précis.
Dans l’exposition de M. Léon Bourgeois 1l faut distinguer une question de théorie et une question de pratique. Pour la première, M. Bourgeois s’efforçcant de définir l'idéal socialà la réalisation duquel nous devons tendre de tous nos efforts, a construit un système que j'appellerai Île solidarisme. Le solidarisme, partant de ce double fait que l’homme est tout à la fois et indissolublement un être individuel et un être social, veut établir la justice en développant la solidarité et en conservant la liberté. Il veut rétablir l'équilibre entre les débiteurs et les créanciers, entre ceux qui ont trop et ceux qui n'ont pas assez, entre ceux qui possèdent tant qu'ils ne peuvent même utiliser le superflu de leurs richesses, et ceux quine possèdent même pas ce qui est nécessaire pour vivre et faire vivre les leurs. Il veut faire cela sans toucher à la propriété individuelle ; 1l veut, non seulement la conserver telle qu’elle est, mais l'étendre et la généraliser. Les privilégiés, selon cette doctrine, auront acquitté leur dette envers les déshérités si, par un contrat librement consenti el que l'État d’ailleurs doit rendre exécutoire, ils s’assurent mutuellement contre les risques qui les menacent tous. Et c’est à, nous dit-on, un acte de socialisme personnel, de socialisme volontaire et conscient. M. Léon Bourgeois nous a dit qu'il était socialiste, comme tout le monde l'est, mais qu'il était socialiste hbéral, et à aucun degré collectiviste. Je veux done montrer pour quelles raisons et sur quels points le socialisme se distingue du solidarisme.
Le socialisme accepte le point de départ de la
théorie solhidariste ; lui aussi il cherche la justice, 1l se propose de réaliser une harmonie entre les intérêts, d'obtenir l'équilibre entre les membres de la société ; lui aussi a pour but de rendre l'individu aussi libre que possible, au sein d’une société qui assurera à tous la plus grande somme possible de Jouissances physiques, intellectuelles et morales. Ainsi donc sur le point de départ et sur la fin dernière le socialisme et le solidarisme se trouvent d'accord ; maisils diffèrent sur deux points essentiels: la théorie du contrat et la théorie de la propriété. Et d’abord le socialisme ne considère pas comme valable le contrat conclu entre deux personnes que sépare une profonde inégalité économique, intellectuelle, sociale, entre le patron et l'ouvrier, entre le capitaliste qui peut attendre et faire attendre, et celui qui ne peut que louer ses bras immédiatement sous peine de mourir de faim, de froid, de misère, de se condamner et de condamner sa famille à la mort. [1 y a, dans ce cas, lutte à armes inégales, ou plutôt il y a la lutte d'un homme puissamment armé contre un homme totalement désarmé. Le contrat, dans de semblables conditions, est vicié dans son essence, il n’est pas valable au point de vue de la justice idéale. — Je sais bien que M. Léon Bourgeois s'est élevé de toute son énergie contre les trusts ; ila reconnu que la hberté de l'individu n’est plus qu'un mot,en présence de cesénormes accumulations de capitaux. Mais je ne puis m'empêcher de regretter qu'il se soit arrêté à mi-chemin. Cequ'ila ditdes trusts n'est:l donc plus vrai des Compagnies minières, des Compa-
gnies de chemins de fer, des grands propriétaires quels qu'ils soient ? Le trust n'est rien autre chose que l'aboutissement logique, naturel, nécessaire de la propriété monopolisée. Et c’est pourquoi la loi civile, parce qu'elle ne veut pas toucher à la propriété individuelle, à la propriélé monopolisée, ne sait comment atteindre le trust, l’accaparement. Rappelez-vous ce qui s'est passé en France, sous Louis- Philippe. Les petites Compagnies du bassin houiller
de la Loire se sont fondues en 18/45 en une seule
grande Compagnie. Le résultat ne s’est pas fait attendre :1l y a eu relèvement considérable du prix du charbon, abaissement considérable des salaires des ouvriers. On en appela à la loi défendant les coalitions, et on s'aperçut qu'on nes'en pouvait utilement servir. Un projet de loi fut déposé, et on ne put rien faire : car le principe auquel il fallait toucher, auquel on ne voulait pas toucher, c'est le droit même de propriété. Nous voilà au cœur du débat.
Je combattrai tout d'abord une idée émise par M. Léon Bourgeois. Il a dit : le mot socialisme n a de sens précis que par l’épithète qu'on y accole pour le compléter. Je crois qu'il se trompe. Je n'ignore certes pas les divisions qui séparent les écoles socialistes. Mais sur la question de la propriété, 1l y a une doctrine socialiste, qui seule permet de se dire socialiste, qui est la vraie pierre de touche. — En 1848, 1l était de mode d'accuser les socialistes d’être des & partageux », et c’est le contre-pied de la doctrine. On les accuse aujourd'hui de vouloir supprimer la propriété et ce n’est pas plus exact. — Pour
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