‹ Essai d'une théorie générale de la représentation dans les obligationsChapitre 101 sur 148 · BAUDRY-LACANTINERIE, Précis, T. 11, p · texte numérisé non relu

BAUDRY-LACANTINERIE, Précis, T. 11, p

389. Cf. DEMILOUBE, op. cits, n° 349, p. 293. — Lauren, Op. cit, T. XVI, N° 310, p. 308

390. LACOSTE, De la chose jugée, p.179, n° 566.— DEMOLOMBE, Tr. 30, n° 364, — GARSONNET, T. 111, 2 46, p. 245.

mêmes objections théoriques qu’en matière d'interruption de prescription ou de faute *!, Or, il n’en est rien, et des auteurs qui, là, étaient partisans de l’idée de mandat restreint, la repoussent ici en termes très énergiques * et déclarent que la chose jugée contre l’un des codébiteurs solidaires n’a pas d’effet quant aux autres.

Et même ceux qui ne rejettent pas ici l’idée de mandat lui donnent une portée différente; les uns soutenant que le Jugement rendu contre ou en faveur de l’un des débiteurs peut être invoqué contre ou par les autres; ** d’autres, c’est le plus grand nombre, en reviennent à la formule habituelle : les codébiteurs se représentent les uns les autres pour ce qui leur est avantageux, non pour ce qui peut leur nuire

C’est à ce dernier système que l’on rattache ordinairementles solutions données par la Jurisprudence depuis le 15 janvier 1873, date à laquelle, sur le rapport de M. Larombière, la Cour de cassation déclara quechaque codébiteur est en justice le contradicteur légitime du créan-

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