Cf. SALEILLES, p
392. Couner DE SANTERRE, L. 30, n° 528 bis, 24 el 25, cl surtout Lau- RENT, T. xx, n° 120 et suiv.
393. DEMOLOMBE, T. 111, n° 314, — TOULLIER, T. X, n° 202, — Laroi- BIÈRE, 0p. cit., Sur l’art. 1218, n° 19.
394 Augry ct Rau, $ 769, — Ropière, o7, cit., n°s 109-370. — MatcaDk, sur l'art. 54, n° 13.
cier et le représentant de ses consorts. À dire vrai, la jurisprudence n’a pas de système, de déeisions uniformes ; les solutions qu’elle donne manquent de cohésion. En un mot, dans la pratique, l’idée de représentation imparfaite nous apparaît au moins aussi vague et aussi flottante que dans la doctrine abstraite des auteurs. Il est facile de s’en rendre compte.
On part de cette idée que les codébiteurs se représentent pour ce qui leur profite, non pour ce qui leur nuit. De là. les arrêts déduisent notamment que la chose jugée contre un des.
débiteurs solidaires n’est pas opposable aux autres * ; que l'appel formé en temps utile par un des débiteurs solidaires relève les autres de la déchéance qu'ils avaient encourue pour n'avoir pas fait appel dans les délais %,
186. — ‘Foutefois, la Jurisprudence ne s’affirme pas nettement dans le sens que les codébiteurs solidaires se représentent pour ce qui leur profite. [’arrèt de la Cour de cassation du 16 décembre 1891 en fournit la preuve manifeste. Cet arrêt, plusieurs fois étudié 7, ne comporte plus que de courtes annotations. À notre avis, on n'a pas suffisamment mis en relief
397. En outre de la note de M. Tissier déjà citée, (v. CHArMoNT, Rev, Crit., 1804, p. 65; une note de M. Cohendy dans D. 92, 1,177 le rapport de M. le conseiller Roussellicr, Le droit, 23 et 2 janvier 1892; ct Pand.fr. 1892, 1. 211). — Tmsse, op. cit., p. 223-293.
l'incertitude qui s’en dégage au point de vue de l’idée de représentation imparfaite. La Cour, nous allons le voir, n’a pas pris parti entre deux systèmes opposés ; elle a pris une solution qui donnàât satisfaction à tous, créanciers et débiteurs solidaires.
La question qui se posait était celle-ci:
un Jugement est rendu au profit de plusieurs administrateurs d’une société anonyme, poursuivis comme solidairement responsables ; un seul des défendeurs notifie le jugement; le cré— ancier fait appel et le fait signifier plus de deux mois apres cette notification : son appel a-t-1il été formé valablement contre les autres, est-il relevé de la déchéance qu'il à encourue vis-àvis du codébiteur diligent ?
Pour être logique, la Cour de cassation devait donner à cette question l’une des deux solutions suivantes:
Si elle partait de l’idée que les codébiteurs solidaires sont mandataires les uns des autres pour améliorer leur situation commune, elle devait décider que Pappel tardif contre lPun des codébiteurs solidaires était tardif contre tous ; que la signification du jugement faite par lPun des défendeurs rendait le jugement définitif à l'égard de tous les débiteurs.
Au contraire, on pouvaitdire** que les débi-.