ConEnDyY, loc. cit
OS de
teurs solidaires se représentent € dans lintérèt du créancier, et pour tout se qui est relatif à la conservation et à la poursuite de ses droits, » et décider qu'il suffisait que le créancier eût fait valablement appel contre l’un des débiteurs, pour que cet appel produise son effet contre tous les autres.
La Cour suprème a pris un moyen {ferme entre ces deux extrêmes ; elle a décidé que le jugement était définitif vis-à-vis de celui qui avait été signifié.
La Cour de cassation a pris un moyen terme : en effet, elle ne dit pas que les débiteurs se représentent mutuellement dans lintérèt du créancier ; car cet intérêt est lésé, puisque son appel ne court pas contre celui qui a signifié.
D'un autre côté, elle ne dit pas non plus que ce mandat réciproque existe dans l'intérêt des débiteurs, puisque ces débiteurs ne profitent pas de la signification faite par l’un d’eux. Elle à donné satisfaction aux deux formules opposées, mais ne consacre aucune d'elles.
187. — Dans un arrêt plus récent, la Cour de cassation est venue encore battre en brèche
395. Cass., 15 janvicr 1873 (S. 93, 1, 82, nolc «).—Cass. 28 déc. 1881 (S. 83, 1. 665)— Alger, 2 janvier 1883 (S. 1884, 2, 175. Cass., {cr décembre 1885 (S. 86, 1, 55).— Contra: les arrêts antéricurs à 1873 (Cass. 25 mars 1861. S. 61, 1, 433 ct les renvois).
396. On trouvera lous les arrêts en ce sens indiqués dans la note de M. Tissier, Sirevy, 93, 1, 81.
ce principe posé par les partisans du mandat réciproque, que les codébiteurs se représentent pour ce qui leur profitent :il s'agissait de savoir si un débiteur solidaire, définitivement condamné, peut se prévaloir d’un jugement rendu postérieurement au profit de ses codébiteurs.
Or, si les débiteurs se représentent pour ec qui leur prolite, il semble bien qu'on puisse dire que celui qui a été condamné est représenté dans le second procès par ses codébiteurs, et peut se servir du second jugement au même titre que ceux-ci. La Cour cependant n’a pas admis cette prétention. C’est qu'ici «le principe de la chose jugée tient en échec l’idée de la représentation des codébiteurs solidaires les uns par les autres ». Voilà une personne qui, avant épuisé tous les degrés de juridiction, ne peut plus intenter un second procès contre le créancier : comment veut-on qu'elle puisse v ètre représentée. Pour être représenté, il faut pouvoir agir soi-même, le mot indique ; or, le débiteur solidaire ne peut agir lui-mème, il ne peut pas ètre représenté : c’est supposer un mandat tacite que l'effet de la chose jugée lui interdit de donner.
Ces explications suffisent pour voir quel est