‹ Essai d'une théorie générale de la représentation dans les obligationsChapitre 104 sur 148 · I DETTES · texte numérisé non relu

I DETTES

dans la pratique leffetde Pidée de représentation réciproque : elle désagrège la solidarité qui existe entre les débiteurs solidaires d’une même dette. La chose jugée produira effet contre l’un des débiteurs, non contre les autres. C’est là un résultat contraire à l’idée de solidarité. Chaque débiteur a voulu se soumettre au jugement qui interviendrait contre chacun de ces codébiteurs, et pouvoirinvoquer les décisions obtenues par eux. Ce n’est pas là l'effet du mandat, mais le résultat voulu de la clause de solidarité *®, 188. — La jurisprudence à donc bien posé un principe, mais elle n’en a pas tiré toutes les conséquences, ou plutôt elle en a tiré des conséquences qui donnent un caractère vague et incertain à la théorie moderne de la solidarité. Au fond, les arrêts vont moins loin dans lapplication de l’idée de représentation réciproque que les auteurs ; notamment, ils n’ont jamais consacré la théorie de la solidarité imparfaite. Cette théorie est une conséquence directe de l’idée de représentation imparfaite. On dit qu'il y a solidarité parfaite, lorsque les créanciers ou débiteurs solidaires sont représentants les uns des autres. Lasolidarité est dite imparfaite dans toutes les’ hypothèses où il est impossible de

400. Cf. Huc. p. 441. — V, aussi SALEILLES, op. cit., n° 118, p. 612 el note à.

supposer que les codébiteurs solidaires se sont donné un mandat. : telle la solidarité établie par l’arüicle 55 du Code pénal, par lancien article 1734 C. civ.

Comme lidée de représentation d’où elle dérive, la théorie de la solidarité imparfaite ne peut pas être acceptée : elle n’a aucun fondement dans les textes. Du reste, tous les partisans du mandat réciproque ne lPadmettent pas “!, non plus que la jurisprudence.

189.— Nous arrivons ainsi à cette conclusion qu’en faisant intervenir l’idée de représentation dans la solidarité, on a fait fausse route ; de même que l’on s’est trompé en considérant comme représentants, le messager, l’administrateur de la personne morale, d’autres encore dont la situation est cependant toute différente de celle du représentant, telle que nous l'avons définie dans la première partie de cette étude *®.

C’est parce que nous avons dégagé la notion théorique de la représentation que nous avons pu, en procédant par voie d'élimination, faire sortir du domaine de la représentation tout ce qu'une analvse insuflisante y avait fait rentrer.

Aussi bien, malgré cette élimination, son

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