‹ Essai d'une théorie générale de la représentation dans les obligationsChapitre 107 sur 148 · SES PET · texte numérisé non relu

SES PET

= og =

üers n’est pas le même que celui qui existe entre le mandant et le mandataire. — Lés auteurs français, qui, de même que le Code civil, n’ont pas dégagé la notion de représentation de la notion de mandat, étudient cependant à part les droits et les obligations réciproques du mandant et du mandataire, etles droits et obligations du mandant et du mandataire envers les tiers. On ne parle pas de rapport externe ni de rapport interne; mais on marque la différence qui existe entre ces deux rapports.

Cette différence, en effet, saute aux yeux; mais elle ne prouve rien quant au point de savoir si tout mandat contient ou non pouvoir de représenter, si la représentation est essentielle au mandat.

D'autres auteurs croient tout expliquer en disant que, tandis que le mandat a une base contractuelle, la représentation a, au contraire, pour fondement une déclaration unilatérale de volonté du mandant, c’est-à-dire du représenté. Or, iciencore, on se paye de mots; et, siles différents partisans de ce système arrivent à des conclusions différentes, c’est qu'ils se placent à des points de vue différents.

Ainsi, pour le mandat, on se place au point de vue de la formation du contrat, et l’on dit : le mandat a une base contractuelle ; il résulte de l’acord de deux volontés. Pour la représenta-

me

tion, onse place, non plus au point de vue de la formation du rapport, mais à celui de sa source, plus exactement de la volonté qui la provoqué, et l’on conclut : la représentation découle d’une déclaration unilatérale de volonté.

Il n’est pas besoin d'insister sur les vices d’un tel système de raisonnement: pour établir une comparaison entre deux tableaux, il faut se placer à un même pointde vue; il en est de même pour les institutions juridiques ; c’est du même côté qu'il faut se placer pour saisir les rapports et noter les différences.

Or, envisageons la source des deux rapports de mandat et de représentation : le résultat sera négatif, nous ne saisirons aucune différence. La représentation, dit-on, résulte d’une déclaration de volonté du mandant, mais le mandat n’a pas d'autre source. C’est toujours la même volonté, celle du mandant, qui provoque une personne, le mandataire, à se lier envers elle, de mème qu'elle provoque l'acte de représentation, qui aura pour conséquence de faire naître un rapport direct entre son patrimoine et celui du tiers. Donc, en disant que la représentation a sa source dans la déclaration unilatérale de volonté du mandant, on ne la différencie pas du mandat, c’est au contraire un point de ressem-— blance qui se trouve établi entre les deux rapports.

he

198. — En réalité, la question de savoir si la représentation est de l'essence du mandat est double : d’abord, il faut rechercher quelle est la différence entre le mandat et la représentation, puis déterminer si le pouvoir de représenter se inesure, quant à son existence etson étendue, sur le mandat.

La différence entre la représentation et le mandat est facile à saisir: le mandat est un rapportentre deux patrimoinesrésultanttoujours du concours de deux volontés ; la représentation, au contraire, à une tout autre physionomie :

c'estun rapport entre deux patrimoines résultant, non de la volonté de deux personnes comme dans le mandat, mais de trois, celles du représentant, du représenté et du tiers contractant. C’est l'intention commune de ces trois personnes qui crée le rapport de représentation.

Dans le mandat, comme dans la représentation, un rapport existe entre deux patrimoines ; la différence estque, pour la représentation, trois volontés concourent à la formation du rapport.

199. — Mais, cette différence ne prouve pas que le pouvoir de représenter ne se mesure pas exactement sur le mandat, qu'il n’a pas la mème étendue ou la même durée; elle ne montre pas que la représentation est ou n’est pas essentielle au mandat".

412. La représentalion est si peu de l'essence du mandat, que,

ie

Comment donc résoudre ce problème ? I faut remarquer que, si la représentation etle mandai ont un même point de départ, la déclaration de volonté de mandant, cette déclaration s'adresse à des personnes différentes, suivant qu'il s’agit du pouvoir de représenter ou du mandat: la déclaration s'adresse au mandataire, en ce qui concerne le mandat ; quant au pouvoir de représenter, elle s'adresse au tiers contractant.

200. — Le premier point est certain ; mais il non moins évident que le pouvoir de représenter s'adresse au tiers contractant. Il suflit, pour s’en convaincre, de se reporter aux développements que nous avons donnéssur les conditions de la représentation ©, Il n’y a représentation, avons-nous vu, que si le tiers sait traiter avec un représentant et a l'intention de traiter avec un représentant, — et pour cela,il faut qu’il ait connu le pouvoir de représenter, la procuration. — Cette procuration a pour objet la création d’un rapport direct entrele mandant et un tiers, mais elle ne crée aucun rapport juridique entre mandantet mandataire.Comme le ditM. Lenel‘", « la qualité qu’a celui-ci pour représenter le

comme le remarque TaRTUrARI, 0p. cit.. n° 295, p. 346, le mandat peut avoir pour objet de simples faits ou services purement malériels, auquel cas l'idée et les effets de la représentation ne se peuvent concevoir.

Page 1