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La distinction faite entre la gestion

d'affaires proprement dite et la gestion d’affaires sous la condition de ratification du représenté, est la:plus récente; elle a. été présentée par M. Tartufari *, « Il y a, en réahté, éérit cet auteur, deux formes différentes de gestion, se distinguant par la raison qui les rend obligatoires pour le dominus rei gestæ, à savoir : l’une qui est obligatoire pour lui de plein droit et immédiatement, indépendamment de sa volonté, en vertu de la loi ; Pautre qui ne devient obligatoire que par leffet de cette volonté résultant de la ratification #* »., La première, est la gestion d'affaires proprement dite ; et pour bien en distinguer la seconde, Pauteur l’appelle « représentation volontairement assumée sans en avoir la faculté #1 ».

Les différences sont d’ailleurs très grandes entre ces deux formes de gestion d’affaires. Ces deux rapports ont bien la mème fonction écono-

429. TarruraRt, Della rappresentansa, p.120 à 136 el p. 406 à 478.

430, Op. cit., no 101.

431. Op. cit., p. 406 et suiv., Della rappresentanea volontariamente assunta senza avére facolta. De plusÿ pour mieux marquer la différence, il traite ces deux gestions d'affaires isolément, en deux endroits différents, ce qui nuit beaucoup à la logique du plan de l’ouvrage.

mique “; dans tous les deux, le représentant a lintention- de représenter; mais, à côté de ces ressemblances, il y a entre eux des différences qui empêchent absolument de les réunir sous une mème concepüon, différence dans les con ditions de formation, différence dans les effets.

Différence dans les conditions: pour que la gestion d’affaires proprement dite existe, il faut la réunion de trois éléments : Pintention de faire le contrat pour le compte du maître, le negotium alienum, V'utiliter yestum ; pour la seconde, il faut seulement que le contrat ait été fait au nom du maître, et que le gérant n’aitaucun pouvoir conventionnel ou légal pour agir.

Différence dans les effets : dans la gestion d’affaires proprement dite, à Paliénité subjective de l'affaire gérée s'ajoute l’aliénité objective ou re ipsa “”?, tandis que, dans Pautre, le contrat n'étant destiné à devenir celui du dominus que s'il ratifie ou le fait sien, il importe peu qu'il soit alienum solo animo gestorts.

En second lieu, dans la gestion d’affaires proprement dite, le contrat conclu par le gérant pour le compte et au nom du dominus lie ce dernier envers les tiers, etcrée entre eux un rapport

432 Op. cit, n° 355, p. 407.

433. — TaunTurARt distingue en effet soigneusement, selon que le negotium st alienum re ipsa ou solo animo gestoris, n° !03, p. 122 et note 4.

de représentation immédiat, indépendamment de la volonté du représenté et même malgré elle, par la force attribuée par la loi à lélément objectif de l’utiliter cœæptum. Dans Pautre hypothèse de représentation, au contraire, le rapport contractuel créé du consentement mutuel du représentant et du tiers, ne produit ses effets dans le patrimoine du maitre que par suite d’une déclaration de volonté de ce dernier, d’une ratification, en vertu cette fois d’un élément purement subjectif et indépendamment de Putlité plus où moins grande de l'affaire gérée “*.

Enfin, tandis que, dans la gestion d’affaires proprement dite, il ne s’agit en réalité entre le dominus et le gérant que d’un rapport obligatoire ex lege, où, sil’on veut, ex quast contractu, dans la « représentation volontairement assumée sans en avoir la faculté », le rapport entre le dominus et le gérant est, au contraire, volontaire et conventionnel.

Du reste, la distinction entre ces deux gestions d’affaires n’est pas seulement théorique ; elle conduit aux conséquences pratiques suivantes :

Dans le cas de gestion d’affaires proprement dite, la loi fixe les limites du pouvoir du gérant: c’est la volonté du gérant seul qu'il faut consi-

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