Op. cit, n
dérer pour déterminer la validité etles effets du contrat ; le contrat est formé pour le dominus au momentmême où le gérant l’a conclu; enfin, dès cet instant même, le contrat est parfait, sans qu'il puisse subir l'influence d'événements posiérieurs.
Aü cas « de gestion d'affaires volontairement assumée sans en avoir la faculté », il en est tout autrement : le pouvoir du gérant d’affaires cest laissé à la discrétion du représenté; deux volontés au lieu d'une influent sur la formation du contrat : celle du représentant, qui conclutle contrat, celle du représenté, qui le ratifie. — € On peut discuter sur le point de savoir à quel imomentil faut faire remonter la formation du contrat, au jour de sa conclusion par Île représentant ou à celui de la ratification ; enfin, le contrat ne devenant parfait que par la ratification, il peut, dans l’intervalle entre la conclusion et la ratification, produire certains effets spéciaux, et subir l'influence de certains événements. »
208. — Tel est, exposé aussi fidélement que possible, le système de Tartufari. Il n’est pas besoin d’un long examen pour s’apercevoir ce qu'une telle distinction a d'artificiel et d'erronc. En réalité, là où l’on voit deux gestions d’affaires différentes n’y en a qu’une seule : dans Îles deux cas, les conditions de formation du rap-
port de représentation sont les mêmes ; pareils sont les effets, pareil aussi le Hen qui unit le représentant au représenté.
La confusion faite par Tartufari saute aux yeux dans sa dénominajion des deux rapports:
gestion d’affaires d'une part, € représentation volontairement assumée sans en avoir la faculté » d'autre part, comme si, dans les deux cas, le gérantd’affaires n’agissait pas volontairement, de son initiative, et sans avoir reçu aucun pouvoir. — Si ce que Fartufari appelle un gérant d’affaires au sens exact avait la faculté de faire acte de gestion, ce neserait plus un gérant d’affaires, ce serait un mandataire; certes, la loi donne, dans certains cas et à certainesconditions au gérantd’affaires, l'assurance qu’il sera indem-— nisé de sa gestion, et que naitra le rapport de représentation. Mais on ne voit pas quelle différence il en résulte au point de vue de la nature du rapport de représentation. — Dans les deux cas, le gérant d’affaires conclut le contrat de sa propre volonté : ce contrat formé, la loi, dansun cas, présumant que lemaître eût ratifié, déclare que le rapport direct entre le maître et tiers est formé, sans qu'il soit besoin de ratification ; dans l’autre, le lien direct ne se forme que s’il y a raüfication. Mais, on le démontrera plus loin “#, cette ratification n’estpas un élé-