‹ Essai d'une théorie générale de la représentation dans les obligationsChapitre 116 sur 148 · V. infra, n · texte numérisé non relu

V. infra, n

ee

ment de formation du contrat : le contrat existe avantla ratification, et indépendamment d’elle ; car, dès le jouroûüil a été conclu entre le gérant d’affaires et le tiers contractant, le maître a acquis le droit de s’en prévaloir.

D'ailleurs, est-ce que dans les deux cas l'intention de faire l'affaire d'autrui, la contemplatio domini n'est pas à la base de Pacte fait par le gérant? Cette contemplatio domint est révélée par lui au tiers, soit, le plus souvent, en disant qu'il traite au nom d’autrut, ce qui est le mode normal, soit en laissant voir aux tiers cet élément intentionnel qui est le facteur essentiel et nécessaire de toute représentation. Il y a regotium alienum dans les deux hypothèses : que veut-on exiger de plus pour qu’elles se confondent en une seule ?

On objecte : dans la gestion d’affaires proprement dite, le regotium doit être alienum re ipsa, c'est-à-dire se référer d’une façon objective, tangible, à des rapports juridiques qui existent déjà dans le patrimoine du représenté; tandis que, dans l’autre gestion d’affaires, le regotium peut être alienum solo animo gestoris, c'est-àdire ne se référant à aucun acte du patrimoine actuel du représenté.

Il faut d’abord faire remarquer que cette distinction repose sur une notion fausse du patrimoine. Le patrimoine n’est pas uniquement la

somme des droits etdes biens qui appartiennent actuellement à une personne ; c’est une entité abstraite, comprenant les droits et les obligations aussi bien à venir que présents. Tout acte estion d’affaires se refère donc au patrimoine

de g du maître

Quant à cette condition que le regotium doit ôtre alienum re ipsa, 11 faut bien s'entendre sur le sens de cette expression. On ne peut pas entendre par là que la gestion d’affaire existe par suite de la relation apparente, objective, avec le patrimoine du-maître etpar el "Seule Un élément de fait est à lui seul impuissant à créer un rapport de représentation ; 1l faut un élément intentionnel ; 1l faut montrer que l’on a réellement l'intention de gérer l'affaire d’autrui; or, l'acte peut par lui-même extérioriser cette intention, la révéler au üérs. L’intention de se comporter comme gérant d’affaires se dégage de l'acte lui-même, re ipsa. Voilà ce que cette expression, connue déjà à Rome et reprise par les post-glossateurs, veut dire : il ne suffit pas que l'on s’aperçoive que le tiers fait l'affaire d'autrui ; il faut encore percevoir son intention de représenter. Si cette intention se dégage de l’acte même, par exemple dans le cas où quelqu'un

436. CF. CariraxT, Jatrod. à l'étude du dr, civil, p. 185 et suiv. 437. Comp. sur le negotium alienum re ipsa: VIGNES, op. cit., p. 50; — TarTuraRt, op. eit., ne 103, p. 123, ct les autcurs cités nolc (.

paye les dettes d'autrui, fait des réparations à la maison d'autrui ou des améliorations à son fonds, la loi impose au maitre le rapport de représentation tel qu'il vient d’être créé, à condition toutefois que cet acte soit utile “#,

Et, pour en revenir à la distinction proposée, il n’y a pas lieu de la faire ; dans les deux cas de gestion d’affaires, il faut toujours un célément intentionnel, c’est la base de toute représentation ; mais cette intention peut être plus ou moins apparente: si elle se perçoit ze ipsa, pas besoin de ratification, Pacte étant utile au maître doit être pris par lui; si l'intention et l'utilité ne sont qu'incertaines, le maître ne sera tenu que s'il veut bien ratifier. Mais la différence dans la manifestation extéricure de l'intention ne peut changer la nature du rapport qui résulte de cette intention même.

La même ressemblance entre les deux gestions d’affaires se retrouve dans leurs effets. Tartufari dit: dans le cas de « représentation volontairementassuméesans en avoir la faculté», l'effet n’est pas immédiat “. C’estià une grossicre erreur, en même temps que c’est battre en brèche la notion de représentation. Du moment, en effet, où toute gestion d’affaires fait naitre

438, TanruraRr, 0p. cils, n° 106, p, 128-129. 433. Op, eit., n° 359, p. 411,

un rapport de représentation, cela veut dire que cette gestion d’affaires crée un droit direct et immédiat entre le maître et le tiers. C’est là l'effet fondamental de la représentation, et nous verrons plus loin qu’en partant de ce principe, il estimpossible d’aamettre cette règle classique, combattue énergiquement par M. Labbé‘, que la ratification, c'est-à-dire l'exercice par le re— présenté de son droit direct, ne peut préjudicier aux droits légitimement acquis à des tiers entre le jour de la conclusion du contrat par le gérant et le moment de la ratification. — La démonsration de ce point ruine complètement la disünction proposée par Tartufari entre la gestion d’affaires qui a et celle qui n’a pas eu effet immédiat dans le patrimoine du représenté.

Ainsi,mêmesconditionsde formation,mêmes effets, mème cause du rapport obligatoire, c’està-dire quasi-contrat: tels sontlesrapportsqu’une analyse exacte révèle entre les deux gestions d’affaires qu’on a voulu distinguer aussi nette ment Pune de l’autre. En réalité, il n’y a qu'une seule gestion d’affaires; au fond, les rapports entre gérant d’affaires et maître sont les mûêmes dans les deux cas, et il en est de même des rapports, qui seuls nous intéressent ici, entre le tiers contractant et le maître.

440. De la ratification des actes d'un gérant d'affaires, p. 37 ct Suiv.

Le Code civil n’a d’ailleurs pasfaitla distincton qu'on nous propose, etil n’y a aucune raison pour distinguer ce que n'ontpas distingué les rédacteurs du Code.

209. — Dans un tout autre ordre d'idées, cer- . tains auteurs distinguent de la gestion d'affaires ordinaire lagestion d’affaires du tiers contractant, Voici ce que cela veut dire: un représentant agit én Son riom propre; mais le tiérs avec lequel :l contracte à la contemplatio domini, seu ejus qui mandaverat; il a Pintention de créer un lien de droit entre lui et le représenté. Or, cette contemplatio domini a l'efficacité d’une renonciation implicite du tiers à l’action du contrat qui lui appartenait normalement contre le mandataire ; mais, d’un autre côté, comme il a la contemplatio domini, il aura lPaction de gestion d’affaires contre le maître.

Cette théorie à été présentée en Allemagne par Ruhstrat "!. Selon cet auteur, cette gestion d’affaires du tiers contractant existait déjà en droit romain ; elle aurait même été pour les Romains le moyen de tourner le principe de la non-représentation dans les contrats.

4. Ruusrrar a développé plusieurs fois sa thèse. — V.: Die Negotiorum gestio des Dritten kontrahenten, dans Magaz. für das deutseh Recht der Gegenwart. :1: Zur Lehre der Stellvertretung, loc. cit. supra. -- Die institorische Actio negotiorum gestorum, dans Jahrb. Jär die Dogm., 27, p. 129 et suiv.— Ueber die romischen Handlungsbecollmachtigten, dans la Revue de Savigny, 10, 1889, p. 340 ct suiv,

Une autre théorie, qui repousse la gestion d'affaires du tiers contractant dans le droit romain et combat Ruhstratsur ce point, soutient que cette gestion d’affaires existe au contraire dans le droit moderne. D’après cette théorie “à, la gestion d’affaires du tiers contractant est soumise aux règles ordinaires de la gestion d’affaires ; elle présente seulement cette particularité que le tiers a contracté, avec la contemplatio domini, avec un mandataire ou un gérant d’affaires qui, lui, n'avait pas Pintention d’agir pour autrui.

Il v aurait gestion d’affaires du tiers contractant, quand le mandataire se comporte comme s'il agissait pour son propre compte, mais que le tiers a l'intention de se lier directement au man dant, ou encore en droit commercial, quand le contrat a été conclu par un commissionnaire mais que le tiers a eu la contemplatio domini. Dans tous ces cas, le tiers aura l’action de gestion d’affaires contre le mandant.

210. — Cette théorie soulève de graves objections : on peut d’abord faire remarquer que, dans le cas oùle mandataire et le gérant d’affaires ont agi sans avoir l'intention de lier directement le représenté, le tiers n’a aucune action directe contre le mandant ou le maitre.

422, CoGLioLo, op. eit., n° 107 ct suiv.

Il importe peu au surplus que le tiers ait eu ou non la contemplatio domint ; en effet, la contemplatio domint est Pintention commune au représentant et au tiers de conclure un contrat pour le compte et dans l'intérêt exclusif du représenté, contrat qui obligera seulement ce dernier: iln’y à action directe du tiers contre le représenté, c’est-à-diré représentation, que si le représentant a eu l’intention de faire naître cette action directe. On peut, il est vrai, admettre que la contemplatio domini « n’est autre chose qu'un état d'esprit du tiers, lequel sait que le contrat est conclu enréalitédans l'intérêt du mandant, bien que le mandataire agisse en son propre nom.

Mais alors,sicette connaissance dela destination exacte du contrat peut bien avoir une certaine influence sur la détermination du tiers, elle n’est au fond qu’un simple élément intentionnel, destiné à rester perpétuellement en dehors à domaine du droit ".)

Et puis enfin, avec cette théorie, on arriverait à ce résultat qu'un mandant serait tenu malgré lui, alors qu’il ne voulait pas connaitre les tiers, parce que le tiers à eu la contemplatio domini, c'est-à-dire une intention contraire à la sienne. Ce serait ouvrir la voie à la fraude, un tiers de

443 CC Taniurant, 0p. cit , n°109, p.133, — V.aussi, sur la gestion d'affaires du tiers contractant : CnaMPrAU, op, cit, p. 126-130; — VIGNES, 0p. cit., p. 70 ct suiv.

mauvaise foi pouvant très bien alléguer une contemplatio domini qu'il n’a jamais eue.

Du reste, la situation de ce tiers contractant: n’est pas intéressante : au moment de contracter, c'était à lui de voir s’il devait ou non traiter directement avec le mandataire. S'il s’est décidé à accepter pour contractant le mandataire, il ne doit pas pouvoir changer la situation juridique qu'il s’est faite lui-même.

211. — En un mot, le gérant d’affaires est seulement celui qui gère l'affaire du maître sans en être chargé, et tous ceux qui contractent avec ce gérant d’affaires ne peuvent avoir contre le maître que l’action du contrat, et non l’action de gestion d’affaires. La théorie de la gestion d’affaires du tiers contractant n’est pas plus exacte pour le droit moderne qu’elle n’est admissible pour le droit romain. Au surplus, en abouüssant à donner une action directe au fiers contre le représenté, elle méconnaît la notion exactedereprésentation,qui veut qu’il n’y ait de lien entre le représenté et le tiers contractant que lorsque le représentant a eu l'intention qu’il en soit ainsi. |

SECTION II

Du rapport juridique avant la ratification.

212. — Avant d'aborder l'étude des effets de la ratification “* par lu maître des actes faits par le gérant d’affaires, il faut déterminer quelle est au juste la nature de l'opération Juridique intervenue entre le üers et le gérant, et quelles en sont les conséquences. Eux seuls sont-ils liés, ou au contraire le maître a-t-1l un droit acquis à se prévaloir du contrat qui a été conclu pour son compte, et ce droit est-il à l’abri de tout changement de volonté de la part soit du tiers, soit du gérant, soit de tous les deux ensemble ? Ces questions divisent les auteurs : nous verrons que le désaccord vient surtout de ce que l’on méconnaît la notion exacte de la représentation.

lon D'apres uné-premièré “théories "fr, l'opération intervenue entre le gérant et le tiers

414. Sur les différents sens du mot ratification, comp.: LABBÉ, op. t., p. 7 0t8; — TARTUFARI, Op. cit., p. 445-446.

443. DeLamarre ect Le Porrvin, Du contrat de commission, T. 1, chap. 6, $ 3, n° 367. « Le negotiorum susceptor qui a annoncé à quelqu'un avoir fait à celui-ci telle où telle affaire, peut révoquer celle annonce, et garder pour lui l'affaire qu'il a faite lant qu'elle n’est pas acceplée, de même que, s’il avait des offres de services avant d’ agir, il pourrait les révoquer avant leur acceptalion. »

n’est pas un contrat; c'est uniquement une offre de conclure un contrat faite par le représentant au représenté. La ratification n’est pas alors autre chose que l'acceptation de cette offre, acceptation qui opère et rend parfaite la conclusion du contrat.

La conséquence de cette théorie est la suivante : toute offre étant révocable, le gérant d’affaires peut empêcher la ratification en changeant de volonté; et, après avoir annoncé à quelqu'un qu'il avait géré pour lui telle ou telle affaire, il peut révoquer cette offre et prendre pour lui le contrat qu'il a conclu.

La théorie de l'offre est quelquefois présentée d’une autre façon : c’est le tiers qui, par l’intermédiaire du gérant d’affairez offrirait au maître de conclure avec lui un contrat"f, Il en résulte que la révocation du gérant est inefficace; car ce n’est pas lui qui fait offre, 1l la provoque seulement et la transmet. Mais le tiers, au contraire, peut révoquer cette offre comme s’il Pavait faite lui-même au représenté. Enfin, le tiers et le gérant peuvent d’un commun accord révoquer

tæ)

‘offre : puisque le tiers peut révoquer seul, à

416. TOULLIER, 1. n° 30, note 2. — Ruastrar, Sfellvertretung ohne Vollmacht, dans Jahrb. für die Dogm. 10, p. 211-220. — Wicu- TER, 0p. cit., p. 681-682. — Tarrurant avait adopté ce système dans Son Ouvrage Contratti à Jarore di terzi, 2 108. p. 22 et suiv.; mais, dans Della rappresentansa, ns 365 ctsuiv., il le combat au contraire

plus forte raison peut-il révoquer lorsque telle est aussi la volonté du gérant.

214. — Hfaut d’abord rejeier cette dernière conception de la théorie de l'offre, qui bouleverse complètement {a position juridique du gérant d’affaires et du tiers contractant. In disant en effet que ce tiers fait une offre au représenté par l'intermédiaire du gérant, on fait de ce dernier le porte-parole du tiers, alors qu’au contraire le gérant agit pour le maître et non pour le tiers.

Entendue de l’autre façon, la théorie de l'offre n’est pas d’ailleurs plus exacte. Elle est tout d’abord en contradiction avec lintention des parties: le gérant et le tiers n’ont pas voulu conclure un acte révocable au gré du représentant ou du tiers; ils ont voulu donner naissance à un rapport et à un lien de droit provisoirement obligatoires pendant le temps qui s’'écoulera entre la conclusion du contrat et la ratification du maitre “7.

Mais de plus, pour offrir à quelqu'un le bénéfice de la conclusion d’un contrat, il faut avoir ce bénéfice, et précisément le gérant d’affaires n’a rien acquis, puisqu'il à déclaré agir au nom et pour le comple d'autrui #*. Il ne peut rien offrir, et d’un autre côté il ne peut rien

Page 1