‹ Essai d'une théorie générale de la représentation dans les obligationsChapitre 117 sur 148 · Cf. TARTUFARI, Op. cil., D · texte numérisé non relu

Cf. TARTUFARI, Op. cil., D

418, Cf. LABBÉ, op. cit., p. 46.

révoquer; du moment en effet où,volontairement il a déclaré agir pour le compte d'autrui; € il épuise son droit, il détermine irrévocablement à qui seul, la ratification survenant, le contrat profitera. Il ne peut pas se repentir, il ne peut pas varier, il a fait un quasi-contrat dont Îles effets découlent d’une seule volonté se liantellemême à l'égard d’un absent

On a bien, il est vrai, prétendu que, dans le cas où la gestion d’affaires n’était obligatoire que sous condition de ratification, 1l existe entre le maitre et Le gérant un rapport, non plus quasicontractuel. mais convenüonnel ?, Dans cette concepüon, on doit admettre logiquement qu’avant la ratification, la révocation de l’acte passé par le représenté est possible. Aussi n’y a-tl pas à s'étonner que les partisans de cette con-— ception, tout en rejetant le système de loffre, soutiennent que la révocation est possible du consentement unanime du tiers et du gérant.

On arrive ainsi à un système mixte : avant la ratification, il n’y a pas seulement une simple offre, il n’y à pas non plus un contrat parfait. Examinons les principes et les conséquences de ce système.

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