De ce principe résultent les conséquences suivantes
D'abord, le gérant ne peut, par sa volonté, révoquer le contrat entre le moment de sa conclusion et celui de la ratification ; le tiers a en effet un intérêt certain à attendre la ratification de celui en vue duquel il à contracté, et cet intérêt doit être protégé et défendu: le meilleur
451. Mirrets, 0p. oit., ? 25, p. 209 et suiv. — TARTUFARI, op. cit, n° 364, p. 416.
452. TarTUFARI, op. cit, n° 367. — Mriteis, 2 27, p. 225-296. —
WinpscuerD, ? 74, texte el note 4. — DERNBURG, Pand 1, $ 1496, p. 273.
moyen de le défendre est d'empêcher le gérant de pouvoir révoquer “ER
De son côté, le tiers ne peut pas non plus révoquer le contrat; sa volonté ne peut rien sur l'existence du rapport que le gérant et lui viennent de créer‘*. Il y a exception cependant lorsque le tiers a contracté croyant que le représentant avait le pouvoir de représenter; 1l ne peut dès lors être obligé de rester dans une position juridique qu'il n’a pas voulue, et est libre de se retirer du rapport, tant que le représenté n’a pas ratifié”.
Mais au contraire on admet, dans ce système, que ce que le tiers etle gérant ne peuvent faire isolément, ils le peuvent d’un commun accord. Du moment en effet où le tiers consent à la révocation du contrat, on ne peut plus, au nom de ses intérêts, mettre obstacle à cette révocation ; de son côté, d’ailleurs, le gérant peut croire qu’il serait plus avantageux pour le maître de faire cette révocation, par exemple pour conclure une affaire plus avantageuse ou pour éviter de faire
453. On a essayé d'appuyer celle conséqience sur un (exte du Digeste, la 1. 2%, 3 1, rat. rem. hab., 46, 8. Cet argument présenté par HELLMANN, 0p. cit, p.12, cst Ccombatllu par Mirreis, op. cit., S SAS UT p. 219, qui prétend que pœniteat vise un changement de volonté purement interne, non manifesté extérieurement.
454. Cf. : Tarrurant, n° 369, p. 421 ; — Mrrrets, 2 27, p. 218.
455. Cf.: TartTuranr, n° 369, p. 423 ; — ZIMMERMANN, op: cit., S 19, 11,2 b, p. 284-285 ; — Mirreis, op. cit., 218, p. 168, .ct 2 26, p. 215-216.
courir au maitre le risque d'un débiteur insolvable.
Finalement, on arrive à cette conclusion que ni letiers ni le gérant ne peuvent seuls révoquer le contrat, mais le peuvent tous les deux ; dans ces conditions, la résiliation est valable, et doit être acceptée par celui pour le compte duquel le gérant avait traité “.
217. — Cette théorie ne se dégage pas suflisamment par ses conséquences du système de l'offre. I faut aller plus loin, et décider qu'avant la ratification 1l existe un contrat parfait. Il y à seulement incertitude sur le point de savoir si ce contrat produira ou non ses effets dans le patrimoine du représenté. La ratification n’est pas un élément nécessaire à la formation d’un
456. On a justifié encore cette révocation de la part du tiers et du gérant par la fonction économique de la gestion d’affaires. Si ceile forme de représentation est destinée à permettre à chacun d'avoir soin du palrimoine d'autrui, il en résulte qu'elle doit pouvoir permellre au gérant d'abandonner ce qu'il a fait pour le maître pour une opération qui lui parait plus avantageuse. Tarterartr, n° 371, p. 425. — Moxroy donne une autre raison pour expliquer la possibilité de la révocalion du consentement du licers et du représentant : selon cet auteur, le gérant doit être, dansles contrats, considéré comme le véritable contractant ; c'est lui qui détermine le contenu du contrat. Mais il ne fait pas cela nécessairement en une seule ‘ois, il peut au contraire accomplir une série d'actes successifs lant que le maître ne ralifie pas, ct peut, par un nouveau contrat, modifier celui ou ecux qu'il a précédemment conelus. Et, sile maitre veut ralificr,il doit ralifier toute la série des actes accomplis en son nom par le tiers, ces acles formant un tout inséparable. (Op. cit, $ 7, n° 3, p 47-43.) V. aussi dans ce sCns : SEUFkerr, Bar, Ruusrrar, Currivs, GLUCK, WiNDSCHEID, BERTOLINI, cités par TanToranrt, op. cit, p. 426, note 3.